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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 26 août 2025, n° 24/07092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/513
AUDIENCE DU 26 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/07092 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM3F
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [M] épouse [S]
C/
[I] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me PRIGENT-VENIN
— Mr [S]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emanuelle PRIGENT-VENIN, avocate au barreau de l’Essonne plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1284 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 6]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu la demande en divorce en date du 02 octobre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 février 2025,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, entre les époux :
Madame [Y] [M]
Née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (06)
Et de
Monsieur [I] [S]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (94).
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage et ce, à la diligence des parties
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 02 octobre 2024, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme [Y] [M], demanderesse à la procédure.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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