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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 févr. 2025, n° 23/05379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : FTPA
Copie exécutoire délivrée
à : Me MOCKEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05379 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIO
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K],
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05379 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIO
Aux termes d’une requête reçue le 12 juillet 2023, Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] ont fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer :
— 1200 € au titre des articles 5,6 et 7du Règlement CE n°261/2004 .
— 25 € chacun en application de l’article 14 de ce même règlement.
-150 € chacun sur le fondement de la résistance abusive exercée.
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— 13 € au titre du droit de plaidoirie relevant des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la compagnie TURKISH AIRLINES un vol [Numéro identifiant 7] du 22 août 2021 pour un départ de [Localité 6] à 19h25 et arrivée à [Localité 5] à 23h55, puis un vol [Numéro identifiant 9] du 23 août 2021 avec un départ d'[Localité 5] à 01h15 pour une arrivée à [Localité 4] à 03h10 ; que le vol [Numéro identifiant 7] a été retardé et qu’ils sont arrivés à leur destination finale avec de plus de 24 heures de retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique, la société TURKISH AIRLINES s’est opposée à ces demandes en faisant valoir :
— que le retard du vol [Numéro identifiant 7] du 22 août 2021 reliant [Localité 6] à destination d'[Localité 5] a été causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société TURKISH AIRLINES,
— que le temps de correspondance entre le vol [Numéro identifiant 8] à destination d'[Localité 5] et le vol [Numéro identifiant 10] à destination de [Localité 3] était insuffisant par rapport aux recommandations de l’aéroport d'[Localité 5],
— juger que le retard du vol [Numéro identifiant 8] reliant [Localité 6] le 26 juillet 2022 était dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société TURKISH AIRLINES,
— que Monsieur Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] ne démontrent l’existence d’aucun manquement de la société TURKISH AIRLINES à l’article 14 du règlement européen 261/2004 ni d’aucun préjudice résultant de ce prétendu manquement, ni aucun préjudice constitutif d’une résistance abusive.
Par conséquent :
— débouter Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] à payer à la société TURKISH AIRLINES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes contestant les faits énoncés par la société TURKISH AIRLINES.
MOTIFS.
1 – Sur l’indemnisation .
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
Force est de constater que contrairement à ses allégations ,la société TURKISH AIRLINES ne démontre aucune circonstance extraordinaire exonératoire au sens voulu par la jurisprudence.
En toute hypothèse, il appert que Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] sont arrivés à leur destination finale avec plus de 24 heures de retard sans qu’il puisse leur être fait un quelconque grief dont ils en serait responsables.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [V] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [V], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b)400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier la société TURKISH AIRLINES qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [L] [U] la somme de 1200 € sur le fondement des articles 5 à 7 du Règlement 261/2004 du 11 février 2004 et celle de 25 € chacun en application de l’article 14 de ce même Règlement.
2 – Sur les demandes subséquentes.
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TURKISH AIRLINES condamnée à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [L] [U] la somme de 400 € à titre d’indemnité de procédure.
— Sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société TURKISH AIRLINES.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile , contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] la somme de 1200 € sur le fondement des articles 5 à 7 du Règlement 261/2004 du 11 février 2004 et celle de 25 € chacun en application de l’article 14 de ce même Règlement.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [T] [K] et à Madame [L] [U] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société TURKISH AIRLINES aux entiers dépens
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
Le greffier, le président,
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