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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 5 nov. 2024, n° 23/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/
DOSSIER N° RG 23/02352 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3YM
AFFAIRE : [DO] [K] / S.A.S. CAB PROMOTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : [NE] WAROUX
GREFFIÈRE : [BU] BUSSON
DEMANDEURS
Monsieur [DO] [K]
né le 19 Mars 1969 à [Localité 21],
Madame [A] [TI] épouse [K]
née le 26 Février 1976 à [Localité 20],
demeurant ensemble [Adresse 8]
Monsieur [TS] [F]
né le 26 Mars 1976 à [Localité 15],
Madame [P] [XO] épouse [F]
née le 29 Février 1976 à [Localité 15],
demeurant ensemble [Adresse 4]
Monsieur [H] [L]
né le 27 Juillet 1970 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [R] [B]
né le 31 Octobre 1960 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [O] [U]
né le 10 Août 1958 à [Localité 31],
Madame [T] [TD] épouse [U]
née le 12 Janvier 1957 à [Localité 18],
demeurant ensemble [Adresse 1]
Monsieur [Y] [C]
né le 31 Mai 1978 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 27]
— -------------------------------
CE à Me [MV], Me MOINE,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
le :
— -------------------------------
RG n°23/02352
Monsieur [J] [I]
né le 20 Mars 1963 à [Localité 22],
Madame [BU] [G] épouse [I]
née le 21 Juillet 1964 à [Localité 22],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Monsieur [YH] [BE]
né le 08 Décembre 1965 à [Localité 38],
Madame [N] [X] épouse [BE]
née le 21 Mai 1967 à [Localité 38],
demeurant ensemble [Adresse 37]
Monsieur [M] [GI]
né le 17 Décembre 1965 à [Localité 17],
Madame [IT] [XY]
née le 10 Mars 1965 à [Localité 31],
demeurant ensemble [Adresse 12]
Monsieur [W] [JC]
né le 28 Mars 1961 à [Localité 33] (75),
Madame [ZA] [E] épouse [JC]
née le 25 Février 1959 à [Localité 23],
demeurant ensemble [Adresse 3]
Madame [ZJ] [NX] divorcée [D]
née le 08 Octobre 1973 à [Localité 16] (LIBAN),
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [NE] [IJ]
né le 03 Octobre 1961 à [Localité 35],
Madame [ZJ] [XF]
née le 27 Décembre 1962 à [Localité 39],
demeurant ensemble [Adresse 25]
Monsieur [V] [MV]
né le 06 Avril 1957 à [Localité 26],
Madame [S] [NN] épouse [MV]
née le 10 Avril 1964 à [Localité 32],
demeurant ensemble [Adresse 13]
Madame [EU] [SZ] [YR]
née le 25 Juin 1960 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. MAUPITI,
dont le siège social est sis [Adresse 36]
S.C.I. CHAMPIONS CONSULTING,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.C.I. STEVA,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
tous représentés par Maître Jean Charles LOISEAU membre de la SELARL GAYA, avocate au barreau d’ANGERS, substitué par Me Hortense DE BOUGLON, avocate au barreau d’ANGERS
RG n°23/02352
DEFENDERESSE
S.A.S. CAB PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Valérie MOINE membre de la SELARL MOINE – DEMARET, avocate au barreau du MANS et Maître Cécile JARRY, avocate au barreau du Val d’Oise, substituée par Me Mickaëlle VERDIER, avocate au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2011, les demandeurs ont conclu avec la SAS CAB PROMOTION un contrat de vente de bien immobilier en l’état futur d’achèvement au sein de la résidence “[Adresse 29]” au [Localité 30].
Reprochant à la SAS CAB PROMOTION des retards dans l’achèvement du chantier, les demandeurs l’ont, par exploit du 13 juin 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal les a déboutés de leurs demandes.
Statuant sur l’appel interjeté par les demandeurs, la cour d’appel d’angers a notamment, selon arrêt du 09 juillet 2019, infirmé partiellement le jugement, condamné la SAS CAB PROMOTION à indemniser les appelants en raison des retards de livraison et :
CONDAMNÉ la SAS CAB PROMOTION à procéder à l’électrification de volets roulants dans les appartements acquis par M [W] [Z], M [DO] [K] et Mme [A] [TI], M [H] [L], M [R] [B], M [O] [U] et Mme [T] [TD], M [Y] [C], M [J] [I] et Mme [BU] [G], M [YH] [BE] et Mme [N] [X], M [M] [GI] et Mme [IT] [XY], M [W] [JC] et Mme [ZA] [E], M [NE] [IJ] et Mme [ZJ] [XF], M [V] [MV] et Mme [S] [NN], Mme [EU] [SP], la SCI MAUPITI, la SCI CHAMPIONS CONSULTING et la SCI STEVA ;ASSORTI la condamnation d’une astreinte d’un montant de 2 € par jour de retard, par appartement non équipé dans les délais passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ladite astreinte courant pour une période de 30 jours à l’issue de laquelle il pourrait à nouveau être fait droit.
Reprochant à la SAS CAB PROMOTION de ne pas avoir respecté son obligation d’électrification de volets roulants à par concernant l’appartement de Monsieur [Z], les demandeurs ont initialement saisi le juge de l’exécution d'[Localité 14] aux fins de liquidation de l’astreinte, qui s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du Mans auquel il a transmis le dossier.
Le juge de l’exécution du Mans a cependant considéré qu’il n’était pas valablement saisi, l’instance s’étant en conséquence poursuivie devant la première chambre civile de la cour d’appel d'[Localité 14].
Parallèlement, les demandeurs ont de nouveau fait assigner, par exploit du 09 août 2023, la SAS CAB PROMOTION, cette fois devant le juge de l’exécution du Mans, aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive.
RG n°23/02352
L’affaire a été retenue le 25 mars 2024.
Par mention au dossier en date du 21 mai 2024, le juge de l’exécution du Mans a constaté que deux juridictions étaient concurremment saisies de demandes strictement identiques, les parties se dirigeant néanmoins vers un désistement de l’instance initiée devant la juridiction angevine sans que cette dernière ne se soit en revanche encore prononcée sur cette question, de sorte qu’un renvoi a été ordonné à l’audience du 16 septembre 2024, les parties étant invitées à produire la décision du tribunal judiciaire d’Angers dans l’intervalle.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers du 11 avril 2024, le désistement des demandeurs a été déclaré parfait, cette décision ayant été communiqué au greffe de la présente juridiction.
À l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [DO] [K] et Madame [A] [TI], Monsieur [TS] [F] et Madame [P] [XO], Monsieur [H] [L], Monsieur [R] [B], Monsieur [O] [U] et Madame [T] [TD], Monsieur [Y] [C], Monsieur [J] [I] et Madame [BU] [G], Monsieur [YH] [BE] et Madame [N] [X], Monsieur [M] [GI] et Madame [IT] [XY], Monsieur [W] [JC] et Madame [ZA] [E], Madame [ZJ] [NX], Monsieur [NE] [IJ] et Madame [ZJ] [XF], Monsieur [V] [MV] et Madame [S] [NN], Madame [EU] [SP], la SCI MAUPITI, la SCI CHAMPIONS CONSULTING et la SCI STEVA (ci après dénommés les demandeurs), représentés par leur conseil, ont développé leurs conclusions récapitulatives n° 3 aux termes desquelles ils sollicitent :
À TITRE LIMINAIRE
que l’exception de litispendance soit rejetée ;que le juge de l’exécution se déclare régulièrement et valablement saisi aux termes de l’assignation délivrée le 09 août 2023 ;
À TITRE PRINCIPAL
que la SAS CAB PROMOTION soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;d’être déclarés recevables et bienfondés en leurs demandes ;que l’astreinte soit liquidée à raison de 2 € par jour de retard à compter du 29 juillet 2020 et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;que la SAS CAB PROMOTION soit condamnée à procéder à l’électrification de volets roulants dans les appartements ;que la SAS CAB PROMOTION soit condamnée au paiement d’une astreinte définitive de 200 € par jour de retard, par appartement non équipé, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation complète et définitive des travaux ;que la SAS CAB PROMOTION soit condamnée à leur payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent tout d’abord que l’exception de litispendance n’est pas caractérisée dans la mesure où le juge de l’exécution d'[Localité 14] s’est déclaré territorialement incompétent, le dossier n’ayant été renvoyé devant le juge de la mise en état d'[Localité 14] que parce que le juge de l’exécution du Mans ne s’était pas estimé valablement saisi, des conclusions de désistement ayant été régularisées devant la juridiction angevine et une nouvelle assignation devant le juge de l’exécution du mans ayant été délivrée à la SAS CAB PROMOTION.
Sur le fond, ils prétendent que la SAS CAB PROMOTION n’a pas satisfait à son obligation d’électrification de volets dans les appartements, de sorte que l’astreinte doit être liquidée.
RG n°23/02352
Ils sollicitent par ailleurs qu’une astreinte définitive d’un montant dissuasif assortisse désormais l’obligation faite à la SAS CAB PROMOTION, compte tenu du temps écoulé et du fait qu’aucune cause étrangère ne justifie le fait que les travaux n’aient pas encore été exécutés, la SAS CAB PROMOTION n’apportant au demeurant aucun justificatif de recherches d’entreprises.
Ils ajoutent que les discussions transactionnelles initiées par la SAS CAB PROMOTION n’avaient pour but que de gagner du temps, en écrivant directement aux propriétaires sans passer par leur conseil, et en proposant finalement l’intervention d’une entreprise pour électrifier les volets roulants sur laquelle ils avaient besoin de réfléchir.
La SAS CAB PROMOTION, représentée par son conseil, a développé ses conclusions n° 3 aux termes desquelles elle sollicite :
À TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL
que la litispendance soit constatée avec l’instance engagée par les requérants par exploit du 19 mai 2021 devant le tribunal judiciaire d’Angers ;
En conséquence,
que le juge de l’exécution du Mans se désaisisse au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angers ;
À TITRE SUIBSIDIAIRE
que les demandeurs soient déclarés irrecevables en leurs demandes ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes de liquidation de l’astreinte et de condamnation subséquente à paiement ;que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes de condamnation au paiement d’une astreinte complémentaire de 200 € par jour de retard par appartement non-équipé à compter du 30 août 2020 jusqu’à la réalisation complète et définitive des travaux ;
À TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE
qu’il soit dit et jugé que l’astreinte définitive ne commencera à courir qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant l’accord donné par chacun des copropriétaires pour la réalisation des travaux d’électrification des volets par la société IDEAL BATI ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que les demandeurs soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;que les demandeurs soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soulève tout d’abord une exception de litispendance puisque le tribunal judiciaire d’Angers serait saisi des mêmes demandes selon exploit du 19 mai 2021, la procédure étant toujours pendante devant cette juridiction même si les demandeurs ont régularisé des conclusions de désistement. Elle sollicite en conséquence du juge de l’exécution du Mans qu’il se désaisisse au profit de la juridiction angevine.
Par ailleurs, elle soulève l’irrecevabilité de Monsieur et Madame [F] et de Madame [NX]/[D] en leurs demandes, car la cour d’appel d'[Localité 14] n’a prononcé aucune condamnation à son encontre les concernant. Elle ajoute qu’une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée mais n’a pas encore été tranchée, et qu’il aurait de toutes les façons fallu déposer une requête en omission de statuer, ce qui est selon elle désormais trop tard.
RG n°23/02352
Subsidiairement, elle prétend ne pas être parvenue à trouver une entreprise acceptant d’intervenir pour procéder à l’électrification des volets roulants, compte tenu des contraintes techniques que cela implique, ce qui constitue selon elle une cause étrangère devant conduire à la suppression de l’astreinte.
S’agissant de la fixation d’une nouvelle astreinte, elle affirme que des négociations ont cours depuis mai 2021 mais que les demandeurs ont finalement décidé de ne pas y donner suite, ces démarches n’étant au demeurant pas facilitées par le nombre important de propriétaires.
Elle demande par ailleurs, dans l’hypothèse où une nouvelle astreinte serait fixée, qu’elle ne le soit qu’à compter de la décision à intervenir, d’un montant inférieur à celui réclamé, pour une période déterminée et passé un certain délai qui ne commencerait à courir qu’à compter de l’accord donné par chaque copropriétaire pour l’intervention de l’entreprise. Elle indique à cet égard être enfin parvenue à trouver une entreprise pour réaliser les travaux, les demandeurs n’y ayant cependant toujours pas apporté réponse, leur inertie devant entraîner le rejet de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur l’exception de litispendance
S’il est exact que pendant un certain temps, les juridictions mancelle et angevine étaient concurremment saisies des mêmes demandes par les mêmes parties, tel n’est plus le cas depuis que le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers a rendu, le 11 avril 2024, une ordonnance constatant le désistement des demandeurs.
Le juge de l’exécution du Mans est donc désormais seul saisi et n’a donc pas à se déssaisir au profit de la juridiction angevine.
L’exception de litispendance sera donc rejetée.
2°) Sur la recevabilité de Monsieur [TS] [F], Madame [P] [XO] épouse [F] et Madame [ZJ] [NX] divorcée [D] en leurs demandes
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En vertu de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le titre exécutoire sur le fondement duquel les demandeurs sollicitent la liquidation de l’astreinte est l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] du 09 juillet 2019.
Or, le dispositif de cet arrêt n’emporte pas condamnation de la SAS CAB PROMOTION à l’égard de Monsieur [TS] [F], Madame [P] [XO] épouse [F] et Madame [ZJ] [NX] divorcée [D].
Quand bien même s’agirait-il d’un oubli, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour mofidier ce dispositif.
Par conséquent, Monsieur [TS] [F], Madame [P] [XO] épouse [F] et Madame [ZJ] [NX] divorcée [D] seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
RG n°23/02352
3°) Sur la demande en liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L. 131-2, alinéa 1 du même Code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, par arrêt en date du 09 juillet 2019, la cour d’appel d'[Localité 14] a notamment :
CONDAMNÉ la SAS CAB PROMOTION à procéder à l’électrification de volets roulants dans les appartements acquis par M [W] [Z], M [DO] [K] et Mme [A] [TI], M [H] [L], M [R] [B], M [O] [U] et Mme [T] [TD], M [Y] [C], M [J] [I] et Mme [BU] [G], M [YH] [BE] et Mme [N] [X], M [M] [GI] et Mme [IT] [XY], M [W] [JC] et Mme [ZA] [E], M [NE] [IJ] et Mme [ZJ] [XF], M [V] [MV] et Mme [S] [NN], Mme [EU] [SP], la SCI MAUPITI, la SCI CHAMPIONS CONSULTING et la SCI STEVA ;ASSORTI la condamnation d’une astreinte d’un montant de 2 € par jour de retard, par appartement non équipé dans les délais passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ladite astreinte courant pour une période de 30 jours à l’issue de laquelle il pourrait à nouveau être fait droit.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient à la SAS CAB PROMOTION, débitrice de l’obligation, de démontrer qu’elle l’a exécutée, ce qu’elle échoue nécessairement à faire puisqu’elle indique ne pas être parvenue, dans le délai fixé par la cour, à trouver une entreprise acceptant de réaliser les travaux.
Pour que cette impossibilité constitue une cause étrangère, encore faudrait-il a minima que la SAS CAB PROMOTION justifie avoir effectué des recherches sur la période considérée et s’être vue taxée de refus par les entreprises contactées, ce qu’elle ne fait aucunement.
Par ailleurs, la SAS CAB PROMOTION, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir été en mesure de trouver une entreprise susceptible d’électrifier des volets roulants, opération qui n’apparaît pas particulièrement compliquée, ce d’autant que le contrat a été conclu en 2011/2012 et que cet aménagement aurait dû faire partie des travaux initiaux afin de délivrer des appartements conformes aux stipulations contractuelles.
L’inertie de la SAS CAB PROMOTION n’est donc justifiée par aucune cause étrangère ou difficulté d’exécution, de sorte que l’astreinte sera intégralement liquidée.
L’astreinte a commencé à courir à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt intervenue le 29 janvier 2020, donc à compter du 29 juillet 2020 et ce pendant trente jours.
Par ailleurs, au regard du dispositif de l’arrêt, seize appartements étaient concernés mais Monsieur [W] [Z] a obtenu satisfaction et n’est pas concerné par la présente procédure, de sorte qu’il ne reste que 15 appartements à électrifier.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de : 2 € x 30 jours x 15 appartements = NEUF CENTS EUROS (900 €), somme à laquelle la SAS CAB PROMOTION sera condamnée selon une ventilation qui sera précisée dans le dispositif du présent jugement afin de satisfaire aux termes du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14].
RG n°23/02352
4°) Sur la demande en fixation d’une astreinte définitive
Selon l’article L. 131-2, alinéa 3, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Force est de relever qu’au jour où le juge de l’exécution statue, treize années se sont écoulées depuis la conclusion des contrats entre la SAS CAB PROMOTION et les différents copropriétaires qui n’ont toujours pas obtenu de délivrance conforme à ce jour, et cinq années ont passé depuis l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14].
La SAS CAB PROMOTION ne saurait raisonnablement se retrancher derrière le comportement prétendument passif des copropriétaires qui n’auraient pas donné leur accord sur un devis établi le 02 novembre 2023, donc plus de quatre ans après l’arrêt de la cour d’appel, et alors qu’il paraît plus qu’entendable que les copropriétaires aient depuis le temps perdu confiance et souhaité prendre le temps de la réflexion et s’entourer de conseils avisés avant de donner leur consentement aux travaux.
Il semblerait néanmoins qu’un accord ait été trouvé, de sorte que ce litige devrait enfin pouvoir trouver une issue favorable.
Toujours est-il qu’il apparaît nécessaire, compte tenu de l’attitude dilatoire de la SAS CAB PROMOTION, de fixer une astreinte définitive d’un montant significatif afin de la contraindre à s’exécuter.
Contrairement à ce que demande la SAS CAB PROMOTION, le juge de l’exécution ne peut pas fixer le point de départ de cette astreinte à partir du jour où chacun des copropriétaires aura donné son accord, puisque cela reviendrait à ajouter au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] et à modifier l’obligation fixée par la cour.
Il convient en revanche, compte tenu de l’évolution actuelle de la situation, de laisser le temps à la SAS CAB PROMOTION de faire exécuter les travaux, de sorte qu’elle disposera d’un délai de QUATRE MOIS (4 mois) à compter de la notification du présent jugement pour exécuter son obligation.
Passé ce délai, il courra contre elle une astreinte définitive d’un montant de DEUX CENTS EUROS (200 €) par jour de retard et pour une durée de QUATRE VINGT DIX JOURS (90 jours) francs.
5°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CAB PROMOTION succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, la SAS CAB PROMOTION sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer aux demandeurs la somme de MILLE EUROS (1 000 €).
* * *
RG n°23/02352
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de litispendance soulevée par la SAS CAB PROMOTION ;
DÉCLARE Monsieur [TS] [F], Madame [P] [XO] épouse [F] et Madame [ZJ] [NX] divorcée [D] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS CAB PROMOTION à payer la somme de NEUF CENTS EUROS (900 €) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] du 09 juillet 2019, somme ventilée par appartement de la façon suivante :
à Monsieur [DO] [K] et Madame [A] [TI] épouse [K] : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à Monsieur [H] [L] : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à Monsieur [R] [B] : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à Monsieur [O] [U] et Madame [T] [TD] épouse [U] : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à Monsieur [Y] [C] : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à Monsieur [J] [I] et Madame [BU] [G] épouse [I] : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à Monsieur [YH] [BE] et Madame [N] [X] épouse [BE] : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à Monsieur [M] [GI] et Madame [IT] [XY] : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à Monsieur [W] [JC] et Madame [ZA] [E] épouse [JC] : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à Monsieur [NE] [IJ] et Madame [ZJ] [XF] : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à Monsieur [V] [MV] et Madame [S] [NN] épouse [MV] : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à Madame [EU] [SP] : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à la SCI MAUPITI : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à la SCI CHAMPIONS CONSULTING : SOIXANTE EUROS (60 €) ;à la SCI STEVA : SOIXANTE EUROS (60 €).
CONDAMNE la SAS CAB PROMOTION à exécuter son obligation de procéder à l’électrification de volets roulants dans les appartements acquis par Monsieur [DO] [K] et Madame [A] [TI] épouse [K], Monsieur [H] [L], Monsieur [R] [B], Monsieur [O] [U] et Madame [T] [TD] épouse [U], Monsieur [Y] [C], Monsieur [J] [I] et Madame [BU] [G] épouse [I], Monsieur [YH] [BE] et Madame [N] [X] épouse [BE], Monsieur [M] [GI] et Madame [IT] [XY], Monsieur [W] [JC] et Madame [ZA] [E] épouse [JC], Monsieur [NE] [IJ] et Madame [ZJ] [XF], Monsieur [V] [MV] et Madame [S] [NN] épouse [MV], Madame [EU] [SP], la SCI MAUPITI, la SCI CHAMPIONS CONSULTING et la SCI STEVA, résultant de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 09 juillet 2019, sous astreinte définitive d’un montant de DEUX CENTS EUROS (200 €) par jour de retard passé un délai de QUATRE MOIS (4 mois) suivant la notification du présent jugement ;
RG n°23/02352
JUGE que l’astreinte définitive courra pendant un délai de QUATRE VINGT DIX JOURS (90 jours) francs, à charge pour Monsieur [DO] [K] et Madame [A] [TI] épouse [K], Monsieur [H] [L], Monsieur [R] [B], Monsieur [O] [U] et Madame [T] [TD] épouse [U], Monsieur [Y] [C], Monsieur [J] [I] et Madame [BU] [G] épouse [I], Monsieur [YH] [BE] et Madame [N] [X] épouse [BE], Monsieur [M] [GI] et Madame [IT] [XY], Monsieur [W] [JC] et Madame [ZA] [E] épouse [JC], Monsieur [NE] [IJ] et Madame [ZJ] [XF], Monsieur [V] [MV] et Madame [S] [NN] épouse [MV], Madame [EU] [SP], la SCI MAUPITI, la SCI CHAMPIONS CONSULTING et la SCI STEVA de solliciter du juge de l’exécution, à l’expiration de ce délai, la liquidation de l’astreinte définitive ;
DÉBOUTE la SAS CAB PROMOTION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CAB PROMOTION à payer à Monsieur [DO] [K] et Madame [A] [TI] épouse [K], Monsieur [H] [L], Monsieur [R] [B], Monsieur [O] [U] et Madame [T] [TD] épouse [U], Monsieur [Y] [C], Monsieur [J] [I] et Madame [BU] [G] épouse [I], Monsieur [YH] [BE] et Madame [N] [X] épouse [BE], Monsieur [M] [GI] et Madame [IT] [XY], Monsieur [W] [JC] et Madame [ZA] [E] épouse [JC], Monsieur [NE] [IJ] et Madame [ZJ] [XF], Monsieur [V] [MV] et Madame [S] [NN] épouse [MV], Madame [EU] [SP], la SCI MAUPITI, la SCI CHAMPIONS CONSULTING et la SCI STEVA, la somme globale de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par la SAS CAB PROMOTION ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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