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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
*********************
AFFAIRE : [W] [F]
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFDG
Minute N° 645-25
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le vingt Novembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
— d’une part -
ET :
Madame [W] [F]
née le 19 Novembre 1987 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défendeur, régulièrement convoqué, comparant,
assistée de Me Sylvie GALLEY, avocat commis d’office,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
Me SMJPM DU DOUBS Mandataire
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4],
mandataire judiciaire de la personne hospitalisée,
non comparant, a fait parvenir ses observations par écrit
Mme [D] [I] [C] (SMJPM DU DOUBS)
SMJPM [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4],
tiers demandeur à l’hospitalisation sans consentement, régulièrement avisé, non comparant,
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
*****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le directeur du CHS de [Localité 11] le 12 Novembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Madame [W] [F], hospitalisé(e) actuellement au sein de cet établissement hospitalier ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 18/11/2025, requérant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sous la forme complète ;
Vu les débats de ce jour tenus en salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 11] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux produits que l’état de santé de Madame [W] [F] reste préoccupant; qu’elle “exprime spontanément un vaste discours délirant de thème persécutif et sexuel avec idées mégalomaniaques qui envahissent l’ensemble du fonctionnement psychique et qui perturbe le contact avec la réalité et la relation à autrui” ; qu’elle n’a pas conscience de sa pathologie ;
Qu’au cours des débats de ce jour Madame [W] [F] déclare avoir subi par le passé un viol par un patient de l’hôpital mais ne pas avoir déposé plainte ; Qu’elle est apparu très énervée exprimant un ras le bol contre les hommes ; que son discours était parfois incohérent notamment lorsqu’elle a parlé de ses relations avec ses voisins ; Qu’elle est dans le déni de l’existence d’une pathologie ; Que son conseil n’ a pas soulevé d’irrégularité de procédure précisant qu’il a été difficile de recueillir le consentement de Madame sur le maintien ou non de la mesure d’hospitalisation ; Qu’elle ajoute que Madame [W] [F] ne se sent pas en sécurité à l’hôpital car son violeur serait également patient ;
Attendu que le Tribunal n’a pas été saisi d’une procédure de viol concernant Madame [W] [F] et qu’en l’état son audition conduit aux conclusions selon lesquelles :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement éclairé,
— son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [W] [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [W] [F] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet à l’issue d’un délai maximal de 24 heures pour permettre, en application de l’article L3211-12-1 du code de la Santé publique, la mise en place éventuelle d’un programme de soins ;
Disons qu’à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
* à l’établissement hospitalier par remise d’une copie au bureau des entrées ce jour,
* à l’avocat par PLEX,
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée
* au mandataire judiciaire/ tiers par mail
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 11], le 20 Novembre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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