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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 12 janv. 2026, n° 19/13644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 12 janvier 2026
Enrôlement : N° RG 19/13644 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XB5J
AFFAIRE : S.D.C. CLOS CAMPAGNE 13380 PLAN DE CUQUES( la SELARL TATARIAN JOUREAU)
C/ S.A.S. COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
POTIER Marion, Vice-Présidente
CSAKVARY Elise, Juge
Greffier : SARTORI Michelle
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 Janvier 2026
PRONONCE : Publiquement le 12 Janvier 2026
Par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
Assistée de SARTORI Michelle, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires coopératif de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE 8 montée des Gardanens et 11 rue Bailli de Suffren 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [O] domicilié au siège coopératif 8 montée des Gardanens 13380 PLAN-DE-CUQUES
représenté par Maître Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC) immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 337 645 964, dont le siège social est sis 2 Avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société ETANCHEITE 83, SARL immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 389 480 328 dont le siège social est situé Espace du Palyvestre 145 Chemin du Palyvestre 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La société NOGUEIRA, SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 500 685 128, dont le siège social est sis 69 avenue du Rouet, 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La société GAN ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg 75393 PARIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société ELOREM ALU, SARL immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°390 166 155, dont le siège social est sis Quartier des Sauvaires – route de Trets 13590 MEYREUIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La société PONZIO, SARL immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 325 156 263, dont le siège social est sis ZAD Le Grand Pont – 2 Rue de l’ Ouest 13640 LA ROQUE D ANTHERON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La société [N], SAS immatriclée au RCS de SAINT-ETIENNE le sous le n° 406 580 332 dont le siège social est sis à GREZOLLES 42260, prise en son établissement sis 9 square Michelet 13009 Marseille, représentée par représentant légal en exercice siège
défaillante
La société L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [N]
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [N]
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société KAR TER
toutes trois représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société PLASTIC BOIS
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri CHAMPION 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri CHAMPION 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux prises en leur qualité d’assureur des sociétés PLASTIC BOIS et ROMAX MEDITERRANEE
La Société PLASTIC BOIS, SAS immatriculée au RCS d’ARLES sous le n° 351 895 396, dont le siège social est sis 10 chemin du Temple – ZI Nord – BP 92123 – 13646 ARLES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes trois représentées par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION (SEC)
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La société ROMAX MEDITERRANEE, SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 499 438 562, dont le siège social est sis 22 rue Leo Lagrange 13014 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La société G2F, SARL immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n° 517 853 842, dont le siège social est sis 309 avenue du 08 Mai 1945 – 13240 SEPTEMES LES VALLONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La SARL KAR TER, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 451 051 338, dont le siège social est sis 23 rue Georges Charpak 13013 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Coraline HUMBERT SIMEONE, avocat au barreau de MARSEILLE
La SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (COTRADE.TP), dont le siège social est sis 87 boulevard Rabatau 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La Société ELITE INSURANCE, compagnie d’assurances dont le siège social est sis 913 Europort Road GIBRALTAR 21, représentée par son mandataire pour la France la société Securities et Financial Solutions France, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 517 911 137, dont le siège social est situé 9 rue Beaujon 75008 PARIS, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société CO.TRA.DE.TP
défaillante
La SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION (SEC), SARL immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 503 780 078, dont le siège social est sis 12 allée de la Palun 13700 MARIGNANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La SCI MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 442 964 391, dont le siège social est sis 22-24 rue de Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par sa gérante la société PROMOGIM SA, dont le siège social est sis 22-24 rue de Bellevue 92190 BOULOGNE BILLANCOURT, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société VIGNA COTE D’AZUR, immatriculée au RCS d’ANTIBES, dont le siège social est sis 2067 chemin de Saint-Claude 06605 ANTIBES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur des sociétés :
— PONZIO
— VIGNA COTE D’AZUR
— 83 ETANCHEITE
— G2F
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MEDITERRANEE a fait édifier, en qualité de maitre d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé « CLOS CAMPAGNE » sis 11 Rue Bailli de Suffren à PLAN DE CUQUES (13380), comprenant 14 bâtiments de 4 niveaux composés de 241 logements et 310 emplacements de stationnement.
Les travaux ont été exécutés en trois étapes :
— Tranche 1 : réalisation des bâtiments A, B, C, D, et E
— Tranche 2 : réalisation des logements sociaux indépendants de la copropriété,
— Tranche 3 : réalisation des bâtiments F, G, H, I, J et K
La SCI MEDITERRANEE a vendu les appartements des tranches 1 et 3 en l’état futur d’achèvement.
Sont intervenus à l’opération de construction de la tranche 3, notamment :
— La société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), en qualité de maitre d’œuvre d’exécution,
— La société VIGNA COTE D’AZUR, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot 1 « gros œuvre »,
— La société NOGUEIRA, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES (ci-après le GAN), titulaire du lot 2 « ravalement »,
— La société ETANCHEITE 83, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot 3 « étanchéité »,
— La société ELORAM ALU, assurée auprès de la société GABLE INSURANCE, titulaire du lot 6 « menuiseries extérieures »,
— La société PONZIO, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot 7 « serrurerie »,
— La société ETABLISSEMENTS [N], assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE pour sa responsabilité décennale et auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) pour sa responsabilité civile, titulaire du lot 8 « portail » ;
— La société PLASTIC BOIS, assurée auprès de la société AXA France puis de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA), titulaire du lot « menuiseries intérieures » ;
— La société SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION dite SEC, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, titulaire du lot 11 « cloison doublage »,
— La société ROMAX MEDITERRANEE, assurée auprès des MMA, titulaire des lots 13/14/15 « chauffage, gaz, VMC, extraction PK, plomberie » ;
— La société G2F, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot 16 « peinture »,
— La société KAR TER, assurée auprès de la société AXA, titulaire du lot 17 « carrelage-faïence »,
— La société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP dite COTRADE TP, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, titulaire du lot « VRD ».
La livraison des parties communes des bâtiments J et K est intervenue le 7 juillet 2017 avec réserves. Celle des parties communes des bâtiments F à I a eu lieu le 8 septembre 2017, également avec réserves. La livraison des espaces verts et des voiries est intervenue le 5 juin 2018.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CLOS CAMPAGNE » s’est ultérieurement plaint de l’absence de levée des réserves signalées lors de la livraison ou dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ainsi que de diverses malfaçons, dont il a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 29 juin 2018.
Par exploit d’huissier en date du 6 juillet 2018, il a assigné la SCI MEDITERRANEE devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La SCI MEDITERRANEE a dénoncé la procédure aux différents intervenants à l’opération de construction et à leurs assureurs.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2018, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a été remplacé par Monsieur [T] par ordonnance en date du 28 janvier 2019, lui-même à son tour remplacé par Monsieur [F] désigné par ordonnance en date du 11 juin 2019.
Dans le but de préserver ses recours, la SCI MEDITERRANEE a assigné au fond les intervenants à l’acte de construire.
Ainsi, par assignations en date du 21, 22, 23 et 25 octobre 2019, la SCI MEDITERRANEE a attrait devant le tribunal de grande instance la société CEC, la société SARL VIGNA COTE D’AZUR, la société ETANCHEITE 83, la SMABTP, la société NOGUEIRA, la société GAN ASSURANCES, la société ELOREM ALU, la société PONZIO SARL, la société [N], la société L’AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société PLASTIC BOIS, les MMA, la société SEC, la société MAAF ASSURANCES, la société ROMAX MEDITERRANEE, la société G2F, la société KAR TER, la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP et la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, aux fins essentiellement de les voir condamner in solidum à l’indemniser ou la relever indemne de toutes condamnations.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/13644.
En parallèle, par actes d’huissier en date des 25 et 28 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires avait assigné au fond les mêmes constructeurs et assureurs ainsi que la SCI MEDITERRANEE, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer le coût des travaux de reprise préconisés par l’expert pour remédier aux désordres affectant les parties communes des bâtiments F à K et les extérieurs, outre la somme de 30.000 euros pour résistance abusive, 10.000 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
La procédure avait été enrôlée sous le numéro RG 19/12033.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans la procédure RG 19/13644 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. L’affaire n’a pas été retirée du rôle.
Par ordonnance du 03 février 2022, un sursis à statuer a également été prononcé dans la procédure RG 19/12033 dans l’attente du dépôt du rapport. L’affaire a été retirée du rôle.
Monsieur [F] a procédé au dépôt de son rapport d’expertise définitif le 25 mai 2023.
Les deux instances ont été reprises et ont ultérieurement été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2024 sous le numéro RG 19/13644.
***
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 mai 2025 (et notifiées par commissaire de justice aux sociétés NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, ELOREM ALU, ROMAX MEDITERRANEE, NOGUEIRA et ETABLISSEMENTS [N]), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, de :
— CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 140 906,40 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir, au titre des réserves de livraison non levées.
— CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 108 150,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir, au titre des défauts apparents lors de la livraison.
— CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 3 360,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir, au titre des dommages présentant un caractère décennal.
SUBSIDIAIREMENT
Au titre des désordres de nature décennale
— CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société ETANCHEITE 83 avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 2 000,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société G2F avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 600,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. – CONDAMNER in solidum la société KAR TER et son assureur décennal AXA France IARD avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 660,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la société NOGUEIRA et son assureur décennal GAN avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 100,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. Au titre de la responsabilité contractuelle
— CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 83, la société NOGUEIRA et son assureur GAN, avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 1 770,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la société NOGUEIRA et son assureur GAN, la société VIGNA COTE d’AZUR et son assureur la SMABTP, avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 6 940,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la société NOGUEIRA et son assureur GAN, avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 100,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la société VIGNA COTE d’AZUR et son assureur la SMABTP, avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 51740,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. – CONDAMNER in solidum la société VIGNA COTE d’AZUR et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société G2F, avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 3860,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la société PLASTIC BOIS et son assureur les MMA IARD et MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 9230,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société G2F, avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 17 830,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la société CEC et son assureur la SMABTP au titre des griefs imputables à la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 139106,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la société KAR TER et la compagnie d’assurances AXA France IARD avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 2 990,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la société ROMAX MEDITERRANEE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 800,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société CEC et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 11 050,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE avec l’ensemble des sociétés requises à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 20 000,00 € au titre du préjudice de jouissance.
— CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE avec l’ensemble des sociétés requises à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 30 000,00 € au titre de leur résistance abusive.
— CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE avec l’ensemble des sociétés requises à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 20 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
— CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE avec l’ensemble des sociétés requises aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier du 4 juin 2018 et du rapport d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL TATARIAN JOUREAU.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 décembre 2024, la SCI MEDITERRANEE demande au tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil et des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « CLOS CAMPAGNE » formées à l’encontre de la société SCI MEDITERRANEE, compte tenu de la prescription de l’action au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du Code civil ;
En conséquence,
— REJETER comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « CLOS CAMPAGNE » tendant à voir condamner la SCI MEDITERRANEE, à lui payer :
* la somme de 140 906,40 € HT au titre des réserves de livraison non levées.
* la somme de 103 320€ HT au titre des défauts apparents lors de la livraison.
SUBSIDIAIREMENT
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « CLOS CAMPAGNE » formées à l’encontre de la société SCI MEDITERRANEE, au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642 du Code civil s’agissant des griefs dont il n’est pas justifié qu’ils existaient réellement à la date de la livraison.
En conséquence,
— REJETER toutes demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « CLOS CAMPAGNE » au titre des griefs suivants n° 009, 015, 038, 047,050, 076, pour les fermes portes, 078, 087, 089, 091, 092, 102, 103, 107, 109, 111, 115, 117, 120, 121, 123, 127, 134 pour les coups sur les portes ,147 pour les tâches, 148, 151, 008, 012, 017, 018, 022, 025, 29, 043, 084, 128, 171.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Si par extraordinaire, la société SCI MEDITERRANNEE était condamnée au profit du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie à l’instance :
— Condamner in solidum la société ETANCHEITE 83, son assureur la SMABTP, la société la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), maître d’œuvre de réalisation, à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 3.770 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ;
— Condamner in solidum la société G2F, son assureur la SMABTP, la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 20.290,00 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ;
— Condamner in solidum la société KAR TER, son assureur AXA France IARD, la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 3.090,00 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ;
— Condamner in solidum la société NOGUEIRA, son assureur GAN ASSURANCE, la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 8.810,00 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ;
— Condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VIGNA COTE D’AZUR, la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 64.400,00 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ;
— Condamner in solidum la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 142.590,00 euros au titre des griefs ou désordres qui lui sont imputables (aux côtés de la société CONSORTIUM TP) ;
— Condamner in solidum la société PLASTIC BOIS, ses assureurs AXA FRANCE et MMA venant aux droits et obligations de COVEA RISKS, la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 9.010,00 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ;
— Condamner in solidum la société ROMAX MEDITERRANEE, son assureur MMA, la société CEC (maître d’œuvre de réalisation), à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 800 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ;
— Condamner in solidum la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 2.180,00 euros au titre des griefs ou désordres qui lui sont imputables (aux côtés de la société SMEBI et de la société OTIS) ;
Et, en toutes hypothèses,
— Cantonner le montant des éventuels dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive à de plus justes proportions,
— Condamner in solidum, la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), la société NOGUEIRA, le GAN ASSURANCES, la société ETANCHEITE 83, la société PLASTIC BOIS, la MAAF, la société ROMAX MEDITERRANEE, la société G2F, la société KAR TER, la société AXA FRANCE, la SMABTP, la MMA, à indemniser la SCI MEDITERRANEE ou à la relever indemne de toutes sommes, condamnations en principal, frais et intérêts et inclus au titre des frais de procédure et dépens, qui seraient mis à sa charge dans la cadre de la présente instance ;
— Condamner in solidum, la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), la société NOGUEIRA, le GAN ASSURANCES, la société ETANCHEITE 83, la société PLASTIC BOIS, la MAAF, la société ROMAX MEDITERRANEE, la société G2F, la société KAR TER, la société AXA FRANCE, la SMABTP, la MMA, ou tout autre succombant, à verser à la SCI MEDITERRANEE la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum, la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), la société NOGUEIRA, le GAN ASSURANCES, la société ETANCHEITE 83, la société PLASTIC BOIS, la MAAF, la société ROMAX MEDITERRANEE, la société G2F, la société KAR TER, la société AXA FRANCE, la SMABTP, la MMA, ou tout autre succombant, aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise.
— REJETER la demande d’exécution provisoire du syndicat des copropriétaires.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 05 mars 2025, la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION – CEC, demande au tribunal de :
— DECLARER irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la demande d’indemnisation collective du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires,
— LE DEBOUTER en conséquence de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre des requis au titre du préjudice de jouissance collectif,
— Si, par extraordinaire, la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance collectif était retenue, CONDAMNER in solidum les sociétés SCI MEDITERRANEE, KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83, VIGNA COTE D’AZUR, ELOREM ALU, PONZIO, [N], PLASTIC BOIS, SEC société d’Entretien et de Construction, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (CO.TRA.DE.TP), et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société CEC de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
S’agissant des griefs relatifs aux réserves de livraisons non-levées ou qui seraient apparus dans l’année de parfait achèvement,
— PRONONCER la mise hors de cause la société CEC au titre des griefs relatifs aux réserves de livraisons non-levées ou apparus dans l’année de parfait achèvement,
— REJETER toute demande de condamnation à son encontre à ce titre,
— Si, par extraordinaire, la responsabilité de la société CEC venait à être retenue au titre des désordres liés aux réserves de livraisons non-levées par l’Expert judiciaire et le syndicat des copropriétaires, CONDAMNER in solidum les sociétés KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83, VIGNA COTE D’AZUR, ELOREM ALU, PONZIO, [N], PLASTIC BOIS, SEC société d’Entretien et de Construction, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (CO.TRA.DE.TP), et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
S’agissant des désordres portant atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société CEC au titre des désordres portant atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage,
— REJETER toute demande de condamnation à son encontre à ce titre,
— Si, par extraordinaire, la responsabilité de la société CEC venait à être retenue pour les désordres portant atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage, CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE, les sociétés KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83, et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
S’agissant des désordres non-apparents à la réception,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société CEC au titre des griefs 008, 009, 012, 015, 017, 022, 038, 043, 047, 050, 076, 102, 103, 107, 117, 120, 128, 134, 147, 156, 171, 172 et 173 qui n’étaient pas apparents à la réception,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI MEDITERRANEE, KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83, VIGNA COTE D’AZUR, ELOREM ALU, PONZIO, [N], PLASTIC BOIS, SEC société d’Entretien et de Construction, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (CO.TRA.DE.TP), et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant des désordres apparents et non réservés à la réception,
— LIMITER la condamnation de la société CEC et le quantum mis à sa charge aux seuls désordres 140 et 153,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société CEC au titre des griefs restants,
— Si, par extraordinaire, la responsabilité de la société CEC venait à être retenue au titre des désordres non-réservés à la réception,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI MEDITERRANEE, KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83, VIGNA COTE D’AZUR, ELOREM ALU, PONZIO, [N], PLASTIC BOIS, SEC société d’Entretien et de Construction, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (CO.TRA.DE.TP), et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SCI MEDITERRANEE et tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société CEC,
— REJETER toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI MEDITERRANEE, KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83, VIGNA COTE D’AZUR, ELOREM ALU, PONZIO, [N], PLASTIC BOIS, SEC société d’Entretien et de Construction, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (CO.TRA.DE.TP), et leurs assureurs respectifs aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC à la société CEC.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 05 mars 2025, la société PLASTIC BOIS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société PLASTIC BOIS et de la société ROMAX MEDITERRANEE, demandent au tribunal de :
— DEBOUTER tout concluant, de ses demande fins et conclusions qui seraient dirigées contre les concluantes.
— CONDAMNER tout succombant à payer aux concluantes la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance dont distraction au profit de M° Agnès STALLA, Avocat sous son affirmation de droit.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 28 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société PLASTIC BOIS, demande au tribunal de :
— METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE assignée en qualité d’assureur de la société PLASTIC BOIS sur cette tranche n°3,
— CONDAMNER la SDC CLOS CAMPAGNE, la SCI MEDITERRANEE voire toutes autres parties à payer à AXA France la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maitre Camille CENAC conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
— CONDAMNER le SDC CLOS CAMPAGNE aux entiers dépens tant de référé que de fond, distraits au profit de Maitre CARRIERE, ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIES.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 04 mars 2025, la société KAR TER demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code de procédure civile,
— JUGER que l’origine des griefs n°63 et 73 n’est pas imputable à la société KAR TER,
— REJETER toute demande présentée à l’encontre de la société KAR TER,
Subsidiairement,
— RAPPORTER le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive à de plus justes proportions,
— CONDAMNER in solidum les sociétés COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, ETANCHEITE 83, NOGUEIRA, GAN ASSURANCES, ELOREM, PONZIO, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, KAR TER, PLASTIC BOIS, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION, VIGNA COTE D’AZUR et SMABTP à relever et garantir la société KAR TER de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou la SCI MEDITERRANEE in solidum à payer à la société KAR TER la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou la SCI MEDITERRANEE ou tout succombant in solidum aux entiers dépens de l’instance.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 11 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société KAR TER, demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que les garanties de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables en présence d’un vice apparent non réservé.
— JUGER que les garanties de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables en présence d’une réserve à la réception.
— JUGER qu’il n’est nullement démontré que l’origine des griefs n°63 et 73 sont imputables à la société KAR TER.
Par conséquent,
— REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KAR TER.
A titre subsidiaire,
— RAMENER le montant des préjudices sollicités au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive à de plus justes proportions,
— AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle revalorisée:
* à la société KAR TER si la garantie décennale est mobilisée.
* à la société KAR TER et aux tiers, si les garanties facultatives (dommages intermédiaires et dommages immatériels) sont mobilisées.
— CONDAMNER in solidum les sociétés COORINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, ETANCHEITE 83, NOGUEIRA, GAN ASSURANCES, ELOREM, PONZIO, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, KAR TER, PLASTIC BOIS, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION, VIGNA COTE D’AZUR et SMABTP à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KAR TER de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— REJETER les demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KAR TER sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou la SCI MEDITERRANEE à payer à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KAR TER la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou la SCI MEDITERRANEE ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 21 mars 2024, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés PONZIO, VIGNA COTE D’AZUR, 83 ETANCHEITE et G2F, demande au tribunal de :
— JUGER QUE les désordres ne revêtent pas de caractère décennal,
— JUGER QUE les désordres ne revêtent pas le caractère de désordres intermédiaires,
— JUGER QUE la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable,
En conséquence de quoi,
— DEBOUTER la SCI MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de la SMABTP
— JUGER QUE la SMABTP doit être mise hors de cause.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 mars 2025, la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION – SEC, demande au tribunal de :
— JUGER que MAAF ASSURANCES n’est pas l’assureur de la Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC) mais l’assureur de la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION,
— JUGER que c’est à tort que le Syndicat des Copropriétaires forme des demandes de condamnation à l’encontre de MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC),
— JUGER qu’il n’est pas démontré que les désordres dont le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE, sont imputables à la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION,
— JUGER que la responsabilité de la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION n’est pas engagée en l’espèce,
— JUGER que les garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables en l’espèce,
En conséquence,
— REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
— METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum la S.C.I MEDITERRANEE, la Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), la Société VIGNA COTE D’AZUR SARL, la Société ETANCHEITE 83, la Société PONZIO, la société G2F, la SMABTP, la Société NOGUEIRA, GAN ASSURANCES, la Société ELOREM ALU, la Société [N], L’AUXILIAIRE, AXA FRANCE SA, la Société PLASTIC BOIS, la Société ROMAX MEDITERRANEE, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la Société KAR TER, AXA FRANCE SA, la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (COTRADE.TP), ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, à relever et garantir intégralement MAAF ASSURANCES, de toute condamnation prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « CLOS CAMPAGNE » ou tout succombant à verser la somme de 3 500 € à MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « CLOS CAMPAGNE » ou tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Joanne REINA, Associée de la SELARL PLANTAVIN – REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 octobre 2024, la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société NOGUEIRA, demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE,
— CONSTATER que la preuve du caractère solidaire des engagements des intervenants à l’acte de construction n’est pas rapportée ;
— DIRE QUE DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION, celle-ci sera prononcée à l’encontre des seules entreprises concernées, auquel les désordres ont été clairement imputés par l’expert judiciaire suivant leur lot ;
En conséquence,
— JUGER qu’il n’y a lieu à condamnation solidaire ou in solidum ;
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE que les désordres sont purement esthétiques et qu’ils ne sont pas de nature décennale conformément à l’article 1792 du Code civil ;
— DIRE que les désordres étaient apparents à la réception mais n’ont pas fait l’objet de réserves, qu’ils sont par conséquent purgés et ne peuvent faire l’objet de réclamation que ce soit au titre de la garantie décennale ou de la responsabilité civile de droit commun ;
En conséquence,
— JUGER qu’en l’absence de désordre de nature décennale, la garantie « responsabilité civile décennale » de GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable ;
— DIRE que sont exclus de la garantie responsabilité civile les travaux de reprise des ouvrages exécutés ;
En conséquence,
— JUGER que les garanties de GAN ASSURANCES ne sont pas plus mobilisables au titre du contrat responsabilité civile ;
— METTRE HORS DE CAUSE GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société NOGUEIRA ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que GAN ASSURANCES ne sera tenue que dans les limites de ses garanties contractuelles et qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la Société NOGUEIRA et notamment les plafonds et franchises ;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER SCI MEDITERRANEE ainsi que l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs in solidum, la S.C.I MEDITERRANEE, la Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), la Société VIGNA COTE D’AZUR SARL, la Société ETANCHEITE 83, la Société PONZIO, la société G2F, la SMABTP, la Société NOGUEIRA, la Société ELOREM ALU, la Société [N], L’AUXILIAIRE, AXA FRANCE SA, la Société PLASTIC BOIS, la Société ROMAX MEDITERRANEE, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la Société KAR TER, AXA FRANCE SA, la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (COTRADE.TP), ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, à relever et garantir GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à GAN ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES VOIR CONDAMNER aux entiers frais et dépens recouvrables par Maître DEMICHELIS, Avocat.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 octobre 2024, la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N], demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER qu’aucune réclamation n’est faite par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE concernant le lot « Portails » confié à la société ETABLISSEMENTS [N].
— JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE et la SCI MEDITERRANEE ne formulent aucune demande à l’encontre de la mutuelle L’AUXLIAIRE en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N].
Par conséquent,
— METTRE HORS DE CAUSE la mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N].
A titre subsidiaire,
— JUGER que le portail installé par la société ETABLISSEMENTS [N] est parfaitement conforme à la réglementation.
— JUGER qu’aucune réserve n’a été émise à la réception concernant un défaut de réglage de la boucle magnétique du portail.
Par conséquent,
— REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N].
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que l’expert a retenu, concernant le lot « Portail » confié à la société ETABLISSEMENTS [N], un défaut de réglage de la boucle magnétique.
— JUGER que les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 750 € HT
— JUGER que seule la garantie facultative « Bon fonctionnement » souscrite par la société ETABLISSEMENTS [N] de la mutuelle L’AUXILIAIRE est mobilisable.
Par conséquent,
— LIMITER la part imputable à la société ETABLISSEMENTS [N] à la somme de 750 € HT
— AUTORISER la mutuelle L’AUXILIAIRE à opposer sa franchise contractuelle revalorisée à la société ETABLISEMENTS [N] et aux tiers.
— CONDAMNER in solidum les sociétés COORINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, ETANCHEITE 83, NOGUEIRA, GAN ASSURANCES, ELOREM, PONZIO, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, KAR TER, PLASTIC BOIS, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION, VIGNA COTE D’AZUR et SMABTP à relever et garantir la mutuelle L’AUXILIAIRE de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE ou le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE à payer à la mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE ou le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N], demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER qu’aucune réclamation n’est faite par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE concernant le lot « Portails » confié à la société ETABLISSEMENTS [N].
— JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE et la SCI MEDITERRANEE ne formulent aucune demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N].
Par conséquent,
— METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N].
A titre subsidiaire,
— JUGER que le portail installé par la société ETABLISSEMENTS [N] est parfaitement conforme à la réglementation.
Par conséquent,
— REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N].
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que les garanties souscrites par la société ETABLISSEMENTS [N] auprès de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables.
Par conséquent,
— REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N].
A titre très infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les sociétés COORINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, ETANCHEITE 83, NOGUEIRA, GAN ASSURANCES, ELOREM, PONZIO, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, KAR TER, PLASTIC BOIS, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION, VIGNA COTE D’AZUR et SMABTP à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle revalorisée à la société ETABLISEMENTS [N] et aux tiers.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE ou le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE à payer à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE ou le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ETANCHEITE 83, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La société NOGUEIRA, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La société ELOREM ALU, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La société PONZIO, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La société ETABLISSEMENTS [N] régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La société ROMAX MEDITERRANEE, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La société G2F, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La société COTRADE TP, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La société ELITE INSURANCE COMPAGNY, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La société SEC, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La société VIGNA COTE D’AZUR, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoirie du 6 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
*******
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre des sociétés 83 ETANCHEITE, G2F, SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION et ELITE INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ainsi, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire au titre d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, et aucune action aux fins de condamnation pécuniaire au paiement d’une telle créance ne peut être engagée postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, en vertu des articles L622-24 et L622-26 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. A défaut de déclaration dans les délais prévus, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers.
Il appartient au mandataire judiciaire d’établir, dans le délai fixé par le tribunal, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, qu’il transmet ensuite au juge-commissaire en vertu de l’article L624-1 du code de commerce.
Le juge-commissaire décide ensuite de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, selon l’article L624-2 du même code.
Ainsi, le juge-commissaire est seul compétent pour fixer les créances au passif de la société dès lors qu’elles ont été dûment déclarées, sauf à ce qu’il constate que la contestation de la créance ne relève pas de sa compétence.
Ces dispositions sont d’ordre public et sont applicables à toutes les procédures collectives. Le juge est donc tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective, en particulier si les sociétés concernées sont défaillantes.
Il ressort des extraits KBIS versés aux débats par le syndicat requérant qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte postérieurement à l’introduction de l’instance :
— à l’encontre de la société G2F, par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 20 mai 2021, Me [X] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
— à l’encontre de la société 83 ETANCHEITE, par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 04 janvier 2023, Me [Z] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
— à l’encontre de la société SEC, par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 25 juillet 2023, Me [X] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L’action engagée antérieurement par le syndicat et par la SCI MEDITERRANEE à l’encontre de ces trois sociétés a donc été interrompue par ces décisions, étant relevé que les demandes visant à relever et garantir cette dernière des condamnations pécuniaires mises à sa charge au titre des désordres s’analysent en des demandes de paiement d’une somme d’argent.
Or, il n’est pas démontré que les conditions de reprise de l’instance à l’encontre de ces sociétés seraient réunies dès lors qu’il n’est justifié ni de la mise en cause des organes de la liquidation, ni d’une déclaration de créance, ni d’une décision de renvoi du juge-commissaire relativement à ces demandes.
Par ailleurs, il est constant que la société d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY est également liquidée depuis 2019.
Les différentes demandes dirigées contre ces sociétés sont par conséquent irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCI MEDITERRANEE
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes à l’égard de la SCI MEDITERRANEE sur la garantie des vices apparents prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 alinéa 2 du code civil énonce que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
L’article 642 du code de procédure civile dispose quant à lui que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La cour de Cassation juge de manière constante que la prorogation au premier jour ouvrable suivant prévue à l’article 642 du Code de procédure civile est une règle de portée générale applicable aux délais de forclusion (cf. Cass. 3e civ., 17 juillet 1992, n° 88-13.699 concernant le délai de forclusion décennal ; Cass. com., 17 février 1998, n° 95-18.686 concernant le délai préfix de déclaration de créance en matière de liquidation judiciaire ; Cass. 3e civ., 18 février 2004, n° 02-17.976 concernant le délai préfix dans lequel l’assureur Dommages-Ouvrage doit notifier à l’assuré sa position sur la mise en jeu de sa garantie).
En l’espèce, la SCI MEDITERRANEE soutient que le délai d’action prévu par l’article 1648 alinéa 2 a été interrompu à son égard par l’assignation en référé-expertise délivrée par le syndicat, ce qui n’est pas contesté, puis qu’il a recommencé à courir le 26 octobre 2018, date de l’ordonnance qui a instauré cette mesure. Elle affirme que le syndicat des copropriétaires aurait donc dû l’assigner au fond avant le 26 octobre 2019, ce qu’il n’a pas fait puisque l’assignation lui a été délivrée deux jours plus tard, le 28 octobre 2019.
Il a toutefois été rappelé que l’article 642 du code civil, qui prévoit que les délais expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant, est applicable aux délais de forclusion tel que celui prévu par l’article 1648 alinéa 2 relatif à la garantie des vices apparents du vendeur d’immeuble à construire.
Or, le syndicat des copropriétaires justifie que le délai dans lequel elle devait engager son action, qui a recommencé à courir le 26 octobre 2018, expirait le 27 octobre 2018 soit un dimanche. Ce délai a donc été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, c’est-à-dire jusqu’au lundi 28 octobre 2019, de sorte que l’assignation délivrée à cette date à la SCI MEDITERRANEE n’est pas tardive.
La jurisprudence du Conseil d’Etat citée par la SCI MEDITERRANEE, au demeurant ancienne, est inapplicable s’agissant d’un contentieux opposant deux personnes privées. L’arrêt de la cour de Cassation du 12 décembre 2018 également invoqué est quant à lui relatif aux délais de prescription, non aux délais de forclusion.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat à l’égard de la SCI MEDITERRANEE sera donc rejetée.
Par ailleurs, la SCI MEDITERRANEE invoque également l’irrecevabilité de l’action du syndicat au motif que pour certains griefs, il ne serait pas justifié qu’ils existaient réellement et étaient apparents à la date de la livraison. Cependant, ce point ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond.
L’action est recevable.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI MEDITERRANEE
— Sur les demandes au titre des réserves de livraison non levées
L’article 1642-1 du code civil énonce que le vendeur en état futur d’achèvement ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y a pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil engage sa responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’il établit que les désordres proviennent d’une cause étrangère.
Ces dispositions, qui instaurent un régime spécifique de garantie due par le vendeur d’immeuble à construire pour les désordres apparents à la livraison, sont d’ordre public, et le vendeur d’immeuble à construire ne peut être tenu des garanties des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions de l’article 1642-1 du code civil. Ainsi, les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d’achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de cette garantie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait état de 24 réserves signalées à la livraison qui n’auraient pas été levées par la SCI MEDITERRANEE, pour un montant total des travaux de reprise de 140.906,40 euros HT.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] en date du 25 mai 2023 a constaté la matérialité des désordres suivants en confirmant qu’ils avaient fait l’objet d’une réserve lors de la livraison :
— Grief n°2 : défaut de planéité sur l’arête positionnée sur la bande de rive au-dessus du R+3 sur les façades J et K côté parking : ce défaut a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°7 consignée sur le procès-verbal de livraison des bâtiments J et K en date du 7 juillet 2017. Cette réserve a été notée comme levée dans le quitus du 6 juillet 2018 qui n’est toutefois pas signé par le syndic.
— Grief n°11 : présence d’une fissure sur l’intégralité du muret soutenant la barrière sur la droite du portillon d’accès voie publique positionné entre les bâtiments G et H : ce grief a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°41 dans le procès-verbal de livraison des bâtiments F à I en date du 8 septembre 2017.
— Grief n°20 : présence d’une fissure de retrait sans caractère structurel sur le muret de la jardinière côté gauche et à proximité du pignon du bâtiment H : ce grief a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°39 dans le procès-verbal de livraison des bâtiments F à I en date du 8 septembre 2017. Cette réserve a été notée comme levée dans le quitus du 20 juillet 2018 qui n’est toutefois pas signé par le syndic.
— Grief n°21 : présence d’une fissure de rupture sans caractère structurel sur le muret de l’autre côté du bâtiment G : ce grief a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°39 dans le procès-verbal de livraison des bâtiments F à I en date du 8 septembre 2017. Cette réserve a été notée comme levée dans le quitus du 20 juillet 2018 qui n’est toutefois pas signé par le syndic.
— Grief n°24 : vers le pignon, la réservation concernant l’eau pluviale n’a pas été repeinte et l’enduit repris : ce grief a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°8 dans le procès-verbal de livraison des bâtiments F à I en date du 8 septembre 2017. Cette réserve a été notée comme levée dans le quitus du 23 mars 2018 alors que la reprise est manifestement incomplète, le revêtement de finition n’ayant pas été appliqué suite à la reprise de l’enduit.
— Grief n°27 : la réservation d’eau pluviale positionnée à proximité du pignon n’est pas peinte : ce grief a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°8 dans le procès-verbal de livraison des bâtiments F à I en date du 8 septembre 2017. Cette réserve a été notée comme levée dans le quitus du 23 mars 2018 alors que la reprise est manifestement incomplète, le revêtement de finition n’ayant pas été appliqué suite à la reprise de l’enduit.
— Grief n°51 : présence de scotchs au pied de l’ascenseur au niveau du RDC et sur la droite de celui-ci : ce grief a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°1 dans le procès-verbal de livraison des bâtiments F à I en date du 8 septembre 2017. Cette réserve a été notée comme levée dans le quitus du 09 février 2018 alors que l’expert a constaté ce défaut d’ordre esthétique.
— Grief n°59 : dans la cage d’escalier sur la droite, présence de coulures sur le mur : ce grief a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°15 dans le procès-verbal de livraison des bâtiments F à I en date du 8 septembre 2017. Cette réserve a été notée comme levée dans le quitus du 09 février 2018 alors que l’expert a constaté ce défaut d’ordre esthétique.
— Grief n°60 : le dessus des plinthes est peint de couleur grise : ce grief a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°19 dans le procès-verbal de livraison des bâtiments F à I en date du 8 septembre 2017. Cette réserve a été notée comme levée dans le quitus du 17 novembre 2017 alors qu’elle n’a manifestement pas été reprise selon l’expert.
— Grief n°64 : présence de coulures sur la droite de la descente dans la cage d’escalier du R+1. La même reprise est visible dans la descente entre le RDC et le R+1 sur le mur : ce grief a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°15 dans le procès-verbal de livraison des bâtiments F à I en date du 8 septembre 2017. Cette réserve a été notée comme levée dans le quitus du 09 février 2018 alors que l’expert a constaté ce défaut d’ordre esthétique.
— Grief n°108 : les bandeaux lumineux des combles ne fonctionnent pas, absence d’une partie de calorifugeage à proximité d’un velux ainsi que sur le deuxième tuyau affleurant en partie supérieure et en partie basse des combles côté pignon : l’expert a constaté le dysfonctionnement d’un des bandeaux d’éclairage ainsi que le déficit d’isolant thermique, quoique de faible importance. Ce grief a fait l’objet d’une réserve n°14 dans le procès-verbal de livraison J et K en date du 7 juillet 2017. Cette réserve a été notée comme levée dans le quitus du 15 juin 2018 alors que l’expert a constaté les défauts.
— Grief n°142 : absence de barrière de retenue de terre directement au niveau du cheminement piéton, présence d’un aspect dentelé sur le cheminement piéton du côté des façades, la boue s’échappe de dessous les barrières concernant le talus, le cheminement n’est pas plan : l’expert a constaté l’absence de bordure et la finition aléatoire. Ce grief a fait l’objet d’une réserve n°5 dans le procès-verbal de livraison des espaces verts et voiries en date du 5 juin 2018 (versé aux débats par la SCI MEDITERRANEE).
— Griefs n°143, 145 : présence de bétons bruts au-devant des entrées des bâtiments F et G, et présence d’enduit dentelé sur le côté de la rigole : l’expert a estimé que la finition en béton brut n’était pas une non-conformité contractuelle mais a en revanche constaté le décollement du revêtement de sol, constitutif d’une malfaçon. Ces griefs ont fait l’objet d’une réserve n°5 dans le procès-verbal de livraison des espaces verts et voiries en date du 5 juin 2018.
— Grief n°144 : sur un passage entre le talus et une évacuation, des fissurations et affaissements sont visibles sur le cheminement de part et d’autre d’une grille : ce grief a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°6 dans le procès-verbal de livraison des espaces verts et voiries en date du 5 juin 2018.
— Grief n°149 : dalle affaissée au niveau de la descente des escaliers vers les sous-sols : ce grief a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°11 dans le procès-verbal de livraison des espaces verts et voiries en date du 5 juin 2018.
— Grief n°152 : dans l’arrondi sous la piscine dans le cheminement piéton, présence d’éclats dans l’enduit ainsi que des reprises et fissurations : les fissurations ainsi que l’absence de revêtement de finition sur le cheminement piéton ont été constatés et ont fait l’objet d’une réserve n°20 dans le procès-verbal de livraison des espaces verts et voiries en date du 5 juin 2018.
— Griefs n°162 à 166 : affaissements multiples de la voirie au niveau de certaines places de stationnement, de la rampe d’accès vers les garages et du cheminement vers l’accès piéton des garages, avec traces de reprises de l’enrobé (places 187, 188, 190,193, 210, 211, 212) : ces griefs ont été constatés et ont fait l’objet d’une réserve n°14 dans le procès-verbal de livraison des espaces verts et voiries en date du 5 juin 2018. Ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage.
— Grief n°167 : trace de peinture au sol entre le portail et la place 217 : ce grief a été constaté mais n’a pas fait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal de livraison des espaces verts et voiries en date du 5 juin 2018. Il a été constaté dans le cadre du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 juin 2018. Il était apparent lors de la livraison selon l’expert qui l’a inclus dans les réserves de livraison non levées, ce qui n’est pas contesté en défense.
— Grief n°168 : présence de boue sur l’angle entre le portillon et le local poubelle, avec un affaissement visible puisque les pierres de parement ne sont plus positionnées directement au-dessus de l’enrobé et créent un jour, et absence de système d’évacuation à proximité : ce grief a été constaté et a fait l’objet d’une réserve n°14 dans le procès-verbal de livraison des espaces verts et voiries en date du 5 juin 2018.
Le rapport d’expertise judiciaire a ainsi permis d’établir la réalité de ces désordres réservés lors de la livraison ainsi que le fait qu’ils n’avaient pas été réparés à la date des opérations d’expertise.
La SCI MEDITERRANEE ne conteste pas leur réalité, ni le fait qu’ils ont bien été réservés lors de la livraison sans avoir été repris. Elle ne développe aucun moyen de défense s’agissant de ces désordres.
Dès lors, elle engage sa responsabilité de plein droit au titre de la garantie des vices apparents s’agissant des 24 désordres précités.
L’expert judiciaire a estimé le coût de leur réparation à la somme totale de 140.906,40 euros HT, après déduction de l’indemnité versée par l’assureur Dommages-Ouvrage pour la réparation des affaissements de la voirie.
Il y a donc lieu de condamner la SCI MEDITERRANEE à payer cette somme au syndicat des copropriétaires CLOS CAMPAGNE, augmentée de la TVA en vigueur, avec indexation sur l’index BT 01 depuis la date du rapport d’expertise pour tenir compte de l’évolution du coût de la construction.
— Sur les demandes au titre des défauts apparents signalés postérieurement à la livraison
Il est constant qu’en application des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 déjà cités, l’acquéreur est recevable, pendant un an et un mois à compter de la prise de possession des ouvrages ou, si elle est plus tardive, à compter de la réception des travaux, à intenter contre le vendeur une action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession.
Ainsi, il importe peu que le vice apparent ait été constaté au moment de la réception, de la livraison, dans le mois de la prise de possession ou postérieurement à la plus tardive de ces deux dates, dès lors que l’action de l’acquéreur est exercée dans l’année.
Il doit simplement être démontré que les vices apparents signalés dans l’année de la livraison ne sont pas dus à l’usage de l’immeuble et qu’ils trouvent bien leur origine dans un vice de construction ou une non-conformité technique ou contractuelle pouvant être imputée aux constructeurs.
L’acquéreur n’a pas davantage à notifier au vendeur les vices apparents dont il se plaint avant d’engager une action judiciaire dès lors que l’assignation les vise expressément.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation de plusieurs désordres dénoncés postérieurement à sa prise de possession des parties communes, listés dans le rapport d’expertise judiciaire comme étant les griefs n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17b, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42a, 42c, 43, 44, 46, 47a, 47b, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 66, 67, 70, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 96, 97, 98, 99, 100b, 102, 103, 106, 107, 110, 112, 113, 114, 116a, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 128, 130, 134b, 134c, 147a, 150, 153, 156, 159, 161, 167, 169, 170, 171, 172 et 173.
L’expert a noté que ces réserves complémentaires ont été signalées au vendeur dans « l’année de parfait achèvement », notamment par courrier du 22 mai 2018, puis constatées par commissaire de justice le 29 juin 2018.
Il a également précisé que l’ensemble de ces griefs a été visé dans l’assignation en référé-expertise délivrée le 6 juillet 2018, soit dans le délai annal de forclusion puisque la livraison des parties communes est intervenue pour les bâtiments J et K le 7 juillet 2017 et pour les bâtiments F à I le 8 septembre 2017. La lecture de cette assignation permet effectivement de constater qu’elle renvoie directement aux désordres listés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice précité.
Ainsi, la SCI MEDITERRANEE ne démontre pas que certains vices ne lui auraient pas été dénoncés dans le délai légal et que les demandes du syndicat des copropriétaires ne seraient donc pas recevables sur ce point. Le moyen selon lequel le procès-verbal de constat ne lui aurait jamais été notifié préalablement à l’assignation est inopérant dès lors que le syndicat n’avait aucune obligation de le faire.
La défenderesse conteste par ailleurs sa garantie au titre de ces désordres au motif que le syndicat ne rapporterait pas la preuve de leur caractère apparent au moment de la prise de possession des ouvrages.
Il a toutefois été dit que la démonstration du caractère apparent des vices invoqués à la date de la livraison ou de la réception n’est pas une condition de recevabilité de l’action en garantie des vices apparents du vendeur, ni même de son bien-fondé, dès lors que ces derniers sont dénoncés dans le délai annal de forclusion.
Seuls peuvent être exclus de la garantie légale les défauts qui ne relèvent pas d’un vice de construction ou d’une non-conformité imputable aux locateurs d’ouvrage, mais de l’usage de l’immeuble ou de son défaut d’entretien depuis l’entrée en possession.
Sur ce point, il sera relevé que les griefs n°38, 47b, 50, 76, 102, 103, 107, 117, 120 et 134c ne peuvent être imputés de manière certaine aux constructeurs et sont susceptibles d’avoir été occasionnés lors de l’usage de l’immeuble postérieurement à la livraison, puisqu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves à cette date et n’ont été dénoncés qu’ultérieurement. Ils concernent :
— un carreau cassé au sol ;
— des traces de coups et rayures sur la main-courante de l’escalier ;
— des coups au niveau de l’encadrement de la porte du sas ;
— des coups au niveau des ferme-portes et de l’enduit dans la cage d’escalier ;
— un carreau fissuré au sol de l’ascenseur ;
— un enfoncement de la plaque de parement de l’ascenseur ;
— un coup sur l’échelle en bois d’accès aux combles ;
— des traces de mains sur le mur autour de la porte d’accès du garage ;
— des traces de peinture sur l’arrière de la porte ;
— des traces de coups à proximité du ferme-porte.
L’expert judiciaire a confirmé que ces désordres ont pu intervenir entre la livraison et leur déclaration, notamment lors des déménagements qui ont suivi la prise de possession de l’immeuble, contrairement à ce que prétend le syndicat. Les demandes formulées à ce titre doivent donc être rejetées et le coût de la reprise de ces griefs déduits de la demande. Il n’y a toutefois pas lieu de retrancher le coût de la reprise de la peinture de la main-courante pour le grief n°47b et celui de la reprise des trous à proximité des ferme-porte pour le grief n°134c dès lors que le montant de ces travaux a été inclus par l’expert dans le coût des travaux plus généraux de reprise de peinture non imputables à l’utilisation de l’immeuble.
Seront donc déduits de la demande du syndicat des copropriétaires les coûts des travaux de reprise des griefs n°38, 50, 76, 102, 103, 107, 117 et 120.
S’agissant de la trace de mastic de type silicone sur une dalle au niveau du passage entre les bâtiments G et H, objet du grief n°147, elle ne peut sérieusement être imputée à l’utilisation de l’immeuble contrairement à ce qu’indique la SCI venderesse. Ce grief sera donc retenu.
Aucune demande n’est par ailleurs formulée par le syndicat au titre des griefs n°78, 87, 91, 92, 107, 109, 111, 115, 121, 123, 127, 148 et 151 de sorte que les observations de la SCI MEDITERRANEE sur ces derniers sont inopérantes.
Pour le reste, l’expert a clairement indiqué que l’ensemble des autres défauts esthétiques et non-conformités contractuelles étaient visibles lors des opérations de livraison contrairement à ce qu’affirme la SCI MEDITERRANEE, bien qu’ils n’aient pas fait l’objet de réserves.
La défenderesse conteste particulièrement le caractère apparent à la livraison des « fissures de retrait », qui font l’objet des griefs n°8, 12, 17, 18, 22, 25, 29, 43, 84, 128 et 171. Or, Monsieur [F] a précisé qu’il s’agit de microfissures généralement induites par une réduction du volume du béton par réaction chimique, qui se manifeste dans les semaines qui suivent le coulage des bétons de sorte qu’il est probable que ces désordres soient survenus antérieurement à la livraison. Ils ont en tout état de causé été signalés dans le délai d’un an à compter de celle-ci.
Dans ces conditions, la SCI MEDITERRANEE engage sa responsabilité de plein droit au titre de tous ces désordres, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas été réparés.
D’après le rapport d’expertise, le coût total de la reprise de ces différents désordres s’élève à la somme totale de 103.290 euros HT, après déduction des désordres précédemment cités susceptibles d’être liés à l’utilisation de l’immeuble.
Il y a donc lieu de condamner la SCI MEDITERRANEE à payer cette somme au syndicat des copropriétaires CLOS CAMPAGNE, augmentée de la TVA en vigueur, avec indexation sur l’index BT 01 depuis la date du rapport d’expertise pour tenir compte de l’évolution du coût de la construction.
— Sur les demandes au titre des désordres de nature décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette garantie s’applique ainsi aux désordres cachés lors de la réception de l’ouvrage et qui surviennent dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci, sous réserve qu’ils aient atteint le degré de gravité requis dans ce même délai.
En application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire est tenu de cette garantie, qui bénéficie aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Le syndicat recherche sur ce fondement la garantie de la SCI MEDITERRANEE au titre de quatre désordres :
— Les coulures sous le balcon du R+2 et sur le mur pignon (grief n°15 du rapport d’expertise) : l’expert judiciaire a constaté des boursouflures avec décollement du revêtement de finition en sous-face du balcon du R+2. Elles sont selon lui consécutives à la migration de l’eau au travers du plancher, humidifiant le support et provoquant ainsi un défaut de tenue du revêtement. Il a relevé à cet égard que le CCTP prévoyait que les balcons soient pourvus d’un complexe d’étanchéité monocouche sur un support béton de sorte que ce désordre relève d’un défaut d’exécution de l’étanchéité. Il a conclu que « sur le long terme, cette migration d’eau (…) pourrait engendrer des dégradations sur le gros œuvre jusqu’à compromettre la solidité de l’ouvrage ».
Force est de constater que contrairement à ce que prétend le syndicat, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage actuelle n’a été mise en évidence par l’expert. Il n’a pas davantage conclu qu’un tel dommage se produirait de manière certaine dans le délai d’épreuve décennal puisqu’il s’est contenté de faire état d’une hypothétique atteinte à la solidité à long terme. Dès lors, aucun dommage portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou susceptible d’atteindre le degré de gravité requis dans le délai décennal n’est caractérisé. Ce désordre n’est donc pas de nature décennale. Les demandes formulées à ce titre par le syndicat des copropriétaires seront par conséquent rejetées.
— L’absence de bandes rugueuses dans l’escalier du bâtiment G (grief n°42) : Monsieur [F] a relevé l’absence de bandes rugueuses de nez de marches sur certaines zones des marches d’escalier. Selon lui, cette absence constitue, au-delà des défauts esthétiques, une non-conformité règlementaire aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les logements neufs, sans pour autant porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle n’était « vraisemblablement pas visible » lors de la réception.
Le syndicat soutient que ce désordre porterait atteinte à la destination de l’ouvrage. Toutefois, il ne développe aucune argumentation à l’appui de cette affirmation. Il n’est dès lors pas démontré que l’absence partielle de bandes rugueuses sur un nombre limité de marches d’escalier (trois marches d’après les clichés) porterait atteinte à la destination de l’immeuble, quand bien même il s’agit d’une non-conformité règlementaire. La demande formulée à ce titre par le syndicat sera donc également rejetée.
— L’affaissement du sol devant l’ascenseur entrainant un décollement et/ou une casse des carreaux de sol (griefs n°63 et 73) : l’expert a constaté au R+1 que les carreaux devant l’ascenseur s’affaissent et se décollent. Au rez-de-chaussée, un carreau est cassé devant l’ascenseur et le joint du pourtour est en partie absent. Ce désordre est lié selon Monsieur [F] à la constitution trop maigre du mortier de pose (manque de ciment), ce qui engendre un manque d’adhérence du carreau au support voire un décollement. Il induit un risque de chute pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Ces griefs ont été signalés par le syndic le 22 mai 2018. Ils n’ont pas été réparés.
Il est manifeste que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception, ce que ne conteste pas la SCI MEDITERRANEE qui relève qu’ils ne figurent pas sur le procès-verbal de réception. Aucun élément ne vient par ailleurs démontrer qu’ils seraient dus à des chocs liés à l’utilisation de l’immeuble comme l’affirme notamment la société KAR TER sans élément de preuve, et en contradiction avec les constatations de l’expert. Celui-ci a en outre indiqué qu’ils impliquent un risque pour la sécurité des personnes, ce qui caractérise une impropriété à destination.
Ces désordres sont donc de nature décennale et la responsabilité de la SCI MEDITERRANEE est ainsi engagée sur ce fondement. Elle sera donc condamnée à payer au syndicat la somme de 660 euros HT conformément à l’estimation du coût des travaux de reprise faite par l’expert judiciaire.
— L’absence de pierres de parement à proximité de la poignée d’accès au local poubelles (grief n°89) : l’expert a constaté l’absence de pierres de parement au niveau de l’angle du tableau de la porte d’accès au local poubelle. Un élément du parement semble ainsi s’être décollé. Monsieur [F] a indiqué qu’il s’agit d’un désordre d’ordre esthétique mais qu’il peut, à terme, favoriser des infiltrations d’eau entre le parement et la maçonnerie et ainsi créer des désordres plus importants.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à caractériser l’existence d’une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage survenue dans le délai d’épreuve, en l’absence de toute infiltration constatée actuellement et de toute certitude quant à la survenance d’un quelconque désordre de gravité décennale dans ce même délai. Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale. La demande formulée à ce titre sera rejetée.
Ainsi, la SCI MEDITERRANEE sera donc uniquement condamnée, sur le fondement décennal, à payer au syndicat la somme de 660 euros HT au titre des désordres d’affaissement des carreaux de sol devant l’ascenseur, augmentée de la TVA et avec indexation sur l’indice BT 01.
— Sur la demande au titre du préjudice de jouissance du syndicat pendant les travaux de reprise
Le syndicat sollicite l’octroi d’une somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi collectivement par les copropriétaires dans le cadre des travaux de reprise des désordres.
Il résulte du rapport d’expertise que les différents désordres retenus précédemment affectent plusieurs bâtiments de l’ensemble immobilier, à l’intérieur des immeubles à différents étages mais également à l’extérieur, s’agissant notamment des désordres en façade ou au niveau des voiries et cheminements piéton extérieurs de la résidence. La durée cumulée des travaux est estimée par l’expert à plusieurs semaines, dont au moins 3 semaines pour les affaissements de la voirie, 4 jours pour la reprise de la dalle affaissée vers les sous-sols et 4 jours pour les fissures en façade. L’utilisation des parkings sera impossible pendant une partie de ces travaux de même que celle de l’ascenseur qui sera impactée pendant la reprise des désordres affectant les carreaux à l’entrée.
Il est dès lors évident que les travaux de reprise à intervenir vont générer un préjudice collectif à l’ensemble des occupants de l’ensemble immobilier, qui vont devoir subir l’intervention de différentes sociétés dans les parties communes.
Contrairement à ce que prétendent plusieurs défendeurs, dont la société CEC, le syndicat est parfaitement recevable à solliciter l’indemnisation d’un tel préjudice dès lors qu’il est démontré qu’il atteint collectivement la communauté des copropriétaires, ce qui est le cas en l’espèce.
Eu égard à la durée prévisible des travaux et à leur caractère généralisé à de nombreuses parties de l’ensemble immobilier, il y a lieu de fixer ce préjudice de jouissance collectif à la somme de 10.000 euros.
La SCI MEDITERRANEE, dont la responsabilité a été retenue sur le fondement des garanties légales au titre des différents désordres à l’origine de ce préjudice, sera donc condamnée au paiement de cette somme.
En revanche, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires dirigeait à titre principal ses demandes à l’encontre de sa venderesse et non à l’encontre des constructeurs, il n’y a pas lieu de condamner également ces derniers à l’indemniser de son préjudice de jouissance à ce stade.
— Sur la demande au titre de la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite enfin la condamnation de la SCI MEDITERRANEE et des locateurs d’ouvrage au paiement d’une somme de 30.000 euros sur le fondement de la résistance abusive.
Force est toutefois de constater qu’il ne démontre aucunement que sa venderesse aurait, de mauvaise foi, tenté d’échapper à ses obligations et volontairement omis d’engager les démarches nécessaires pour réparer les désordres.
Aucun moyen n’est par ailleurs développé à l’appui de cette même demande dirigée vers les constructeurs.
La demande formulée sur le fondement de la résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les appels en garantie de la SCI MEDITERRANEE
La SCI MEDITERRANEE formule des appels en garantie à l’égard de la société CEC, maitre d’œuvre d’exécution, mais également à l’égard des locateurs d’ouvrage concernés par chaque désordre et de leur assureur, sur le fondement décennal s’agissant des désordres de cette nature et sur le fondement contractuel pour les désordres apparents, au titre du coût des condamnations mises à sa charge concernant les travaux de reprise des différents désordres. Il y a lieu de les examiner ci-après.
Elle ne formule en revanche aucun appel en garantie concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur les appels en garantie au titre des désordres de nature décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il s’agit d’un régime de responsabilité objective qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute de la part du constructeur. Il est seulement nécessaire d’établir que les désordres dont la réparation est demandée relevaient bien de sa sphère d’intervention.
En l’espèce, la SCI MEDITERRANEE a été précédemment condamnée, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, à indemniser le syndicat au titre de l’affaissement du carrelage devant l’ascenseur, objet des griefs n°63 et 73, à hauteur de 660 euros HT.
Ces désordres ont ainsi été reconnus comme étant de nature décennale.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de mise en œuvre du support et du carrelage ont été réalisés par la société KAR TER, sous la maitrise d’œuvre d’exécution de la société CEC, ce qui n’est pas contesté.
Ces sociétés engagent donc de plein droit leur responsabilité au titre de ces désordres sur le fondement décennal, et la garantie de la société AXA, assureur décennal de la société KAR TER, est mobilisable.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société CEC, la société KAR TER et la société AXA à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE de cette condamnation.
Aucun autre désordre de nature décennale n’ayant été caractérisé et aucune condamnation n’ayant été prononcée à ce titre à l’égard de la SCI MEDITERRANEE, le surplus de ses appels en garantie sur ce fondement est sans objet.
— Sur les appels en garantie au titre des vices apparents
Il convient de rappeler que les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre des vices apparents à la réception peuvent :
— relever de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil ;
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, la réception sans réserves de l’ouvrage ayant un effet de purge à l’égard des désordres apparents non signalés.
Il appartient dès lors au maitre d’ouvrage qui recherche la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage au titre de vices apparents de démontrer que ces derniers ont été signalés au moyen de réserves émises par ses soins lors de la réception de l’ouvrage organisée avec les constructeurs, que ces réserves n’ont pas été levées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et, enfin, que les vices dont il se plaint relèvent d’un manquement contractuel de l’entrepreneur, lui ayant causé un préjudice.
S’agissant du maitre d’œuvre, il incombe de même au maitre d’ouvrage qui recherche sa responsabilité au titre des manquements commis par ce dernier dans le cadre de sa mission de suivi et de direction des travaux de les établir. Il en est de même pour les manquements allégués à son devoir d’information et de conseil, en particulier dans le cadre des opérations de réception.
En l’espèce, plusieurs constructeurs soulignent que les vices au titre desquels la SCI MEDITERRANEE sollicite leur garantie étaient apparents lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve, de sorte qu’ils ont été « purgés » par cette réception sans réserve et ne peuvent fonder leur responsabilité.
Il ne peut à cet égard qu’être constaté que la SCI MEDITERRANEE ne conteste pas ces éléments dans le cadre de ses écritures et ne formule qu’une observation générale sur ce point, indiquant que la réception est intervenue le 30 juin 2017 « avec des réserves parmi lesquelles figurent les réserves apparentes à cette date ». Elle produit le procès-verbal de réception ainsi qu’une liste de réserves de 66 pages, mais ne précise pas si certaines de ces réserves à la réception correspondent à un ou plusieurs griefs signalés parallèlement par le syndicat lors de la livraison et pour lesquels sa garantie a été retenue, et encore moins lesquelles. Il n’appartient pas au tribunal de pallier à la carence de la SCI MEDITERRANEE sur ce point.
Il y a donc lieu d’examiner ses demandes contre chaque locateur d’ouvrage ou assureur en vérifiant, à la lumière de ces précisions et pour les différents désordres apparents qui les concernent, si la preuve des conditions de mise en œuvre de leur responsabilité est rapportée.
De même, la responsabilité du maitre d’œuvre d’exécution ne peut être invoquée de manière générale au seul motif de l’existence de désordres apparents à la réception qui n’ont pas été réparés. Il y a donc lieu d’examiner, pour chaque série de désordres reprochés au maitre d’œuvre en parallèle des locateurs d’ouvrage, si des manquements à son devoir de surveillance du chantier ou à son devoir de conseil du maitre d’ouvrage sont établis.
* L’appel en garantie formulé in solidum à l’encontre de la société KAR TER, de son assureur AXA et du maitre d’œuvre la société CEC :
La SCI MEDITERRANEE sollicite la condamnation in solidum de ces sociétés à la relever et garantir à hauteur de la somme de 3.090 euros au titre des désordres apparents qui leur sont imputables. Il résulte des motifs de ses écritures qu’elle recherche plus précisément la responsabilité conjointe de la société KAR TER et du maitre d’œuvre au titre des vices apparents objets des griefs n°65, 66, 77, 80, 81, 83, 98 et 102.
Aucune condamnation n’a été prononcée concernant le grief n°102 de sorte que l’appel en garantie est sans objet.
Les griefs n°66 et 77 sont des défauts d’exécution de la peinture, et il n’est pas démontré qu’ils seraient imputables techniquement à la société KAR TER, titulaire du lot « carrelage-faïence », contrairement à ce qu’a indiqué l’expert. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la responsabilité de la société KAR TER à ce titre.
Pour le reste, le rapport d’expertise judiciaire montre que les griefs n°65, 80, 81, 83 et 98 sont bien imputables techniquement à la société KAR TER s’agissant de défauts d’exécution du carrelage (mauvaise finition des joints, pose de carreaux de couleurs différentes).
Pour autant, la société KAR TER et son assureur AXA soulignent à juste titre que ces désordres, apparents à la livraison, l’étaient également lors de la réception organisée avec le maitre d’ouvrage le 30 juin 2017 et qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient fait l’objet de réserves dans ce cadre. Il ne peut qu’être constaté que la SCI MEDITERRANEE produit le procès-verbal de réception avec réserves mais ne démontre pas que les griefs qu’elle formule précisément à l’égard de la société KAR TER auraient été réservés au sein de ce document.
Or, il a été rappelé que dans les relations entre le maitre d’ouvrage et les constructeurs, la réception a un effet de purge à l’égard des désordres apparents qui n’ont pas été réservés.
Dans ces conditions, la SCI MEDITERRANEE ne peut rechercher la responsabilité de la société KAR TER à ce titre. L’appel en garantie dirigé contre cette société et son assureur au titre des vices apparents sera rejeté.
S’agissant de la responsabilité contractuelle du maitre d’œuvre d’exécution, il ressort des conclusions de la SCI MEDITERRANEE qu’elle reproche de manière générale à la société CEC d’avoir manqué à ses obligations dans le cadre de la direction des travaux et du suivi du chantier du fait de la présence de nombreux désordres apparents affectant les travaux, ainsi que dans le cadre des opérations de réception et de levée des réserves puisque ces griefs n’ont pas été réservés ni réparés.
Il est constant qu’il appartient au maitre d’œuvre d’exécution de veiller au bon déroulement du chantier et à la bonne exécution des travaux en s’assurant du respect par les entreprises des prescriptions contractuelles et règlementaires ainsi que des règles de l’art. Pour autant, il n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et ne peut être redevable de chaque erreur individuelle d’exécution imputable aux locateurs d’ouvrage. Sa responsabilité ne peut être engagée qu’au titre de malfaçons ou non-conformités qu’il pouvait détecter par sa présence régulière sur le chantier.
Or, les vices apparents imputables à la société KAR TER sont, à l’exception du grief n°83, des désordres mineurs et ponctuels puisqu’ils concernent des défauts sur quelques joints de carrelage. Aucun manquement n’est donc caractérisé à ce titre de la part du maitre d’œuvre.
En revanche, le grief n°83 relatif à la présence de quatre carreaux de couleur franchement différente au milieu de la cage d’escalier du rez-de-chaussée ne peut être passé inaperçu et aurait du être signalé à l’entreprise en cours de chantier ainsi qu’au maitre d’ouvrage. Il n’est pas démontré que ce défaut aurait été accepté par le maitre d’ouvrage. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité du maitre d’œuvre et de le condamner à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE à hauteur du coût de sa reprise soit 550 euros HT. Le surplus de la demande liée au carrelage sera rejeté.
* L’appel en garantie dirigé in solidum contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 83 et la société CEC :
La SCI MEDITERRANEE sollicite la condamnation in solidum de la société 83 ETANCHEITE et de son assureur ainsi que celle de la société CEC à la relever et garantir à hauteur de la somme de 3.770 euros au titre des désordres ou griefs qui leur sont imputables. Il résulte des motifs de ses écritures qu’il s’agit des griefs n°2 et n°15.
L’appel en garantie à l’égard de la société 83 ETANCHEITE a été déclaré irrecevable.
Le grief n°15 n’a pas donné lieu à la condamnation de la SCI MEDITERRANEE de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à garantie sur ce point.
S’agissant du grief n°2, il s’agit d’un défaut esthétique constitué par des traces de coups sur l’arête horizontale inférieure de la bande de rive. Le rapport d’expertise judiciaire indique que ces coups « seraient consécutifs à la manipulation de la bande de rive durant le chantier, au moment de la réalisation des étanchéités ou lors de la réalisation des revêtements de façade ». Il précise que l’étanchéité a été réalisée par la société 83 ETANCHEITE tandis que les revêtements de façade ont été réalisés par la société NOGUEIRA. Force est ainsi de constater que l’origine de ce désordre n’a pu être imputée de manière certaine à l’une ou l’autre de ces sociétés à l’issue de l’expertise. En l’absence de preuve de l’origine exacte de ce désordre et du fait qu’il serait bien imputable à la société 83 ETANCHEITE, l’appel en garantie de la SCI MEDITERRANEE dirigé à l’encontre de son assureur ne peut qu’être rejeté.
Il ne peut par ailleurs être reproché au maitre d’œuvre un défaut de suivi des travaux au titre de ce seul défaut esthétique mineur et ponctuel. Aucune faute du maitre d’œuvre n’est donc démontrée sur ce point et l’appel en garantie dirigé à l’égard de cette société sera rejeté.
* L’appel en garantie dirigé in solidum contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société G2F et la société CEC :
La SCI MEDITERRANEE sollicite la condamnation de la société G2F et de son assureur la SMABTP ainsi que celle de la société CEC à la relever et garantir à hauteur de la somme de 20.290 euros au titre des désordres apparents qui leur sont imputables. Il résulte des motifs de ses écritures qu’elle recherche leur responsabilité et garantie au titre des griefs n°34, 36, 40, 42, 47, 48, 55, 56, 60, 62, 67, 74, 82, 96, 99, 100b, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 118, 134.
Les appels en garantie contre la société G2F ont été déclarés irrecevables en l’état de son placement en liquidation judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire permet néanmoins de constater que les différents griefs allégués sont des défauts de peinture techniquement imputables à cette société, titulaire de ce lot, à l’exception du grief n°82 pour lequel l’expert indique qu’il est « vraisemblablement » imputable à cette société sans l’affirmer avec certitude, et du grief n°108 qui n’est pas imputable à la société G2F. Ainsi :
— les griefs n°34, 36, 42 (sauf les bandes rugueuses), 56 et 96 sont liés à une dilution trop importante de la peinture entrainant une coloration hétérogène et aléatoire des surfaces ;
— les griefs n°40, 47 (sauf les coups sur la rampe d’accès), 48, 62, 67, 74, 99, 110, 112, 113, 114, 118 et 134 sont dus une exécution approximative de la peinture ;
— les griefs n°55, 60 et 106 sont liés à une absence de finition de la peinture ;
— le grief n°100b est une non-conformité contractuelle concernant la nature de la peinture qui crée un défaut esthétique lié à l’hétérogénéité des matériaux appliqués sur les parois.
La SMABTP dénie sa garantie au motif que ces désordres imputables à son assuré étaient apparents au moment de la réception et ne sont pas de nature décennale.
La SCI MEDITERRANEE ne répond pas sur ce point et ne démontre pas que la garantie de cet assureur serait mobilisable au titre de ces désordres apparents, alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle ne formule notamment aucune observation sur le fait que ces vices apparents aient été ou non réservés à la réception, et ne précise pas de quelle garantie exacte elle demande l’application au titre de la police souscrite par G2F auprès de la SMABTP. Dans ces conditions, l’appel en garantie à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société G2F ne peut qu’être rejeté.
S’agissant par ailleurs de la responsabilité de la société CEC, il est manifeste, compte tenu de la multiplicité des défauts d’exécution imputables à la société en charge du lot « peinture » et de leur caractère généralisé à plusieurs endroits de l’ensemble immobilier, que le maitre d’œuvre d’exécution s’est montré défaillant dans le suivi de ces travaux particuliers et dans l’assistance du maitre d’ouvrage sur ce point. Il ne peut valablement s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant la qualité de professionnelle de la SCI MEDITERRANEE, ce qui ne le dispense pas de son obligation d’information, d’autant que cette société n’est pas un professionnel de la construction mais seulement de l’immobilier. Il ne rapporte aucune preuve que l’ouvrage aurait été accepté par la SCI MEDITERRANEE en l’état comme il le prétend.
Le maitre d’œuvre n’est pas davantage fondé à affirmer qu’il n’était pas tenu de s’assurer de la reprise de ces désordres alors que le contrat de maitrise d’œuvre stipule expressément qu’outre la surveillance du chantier, il avait pour mission de faire procéder par les entreprises aux réfections nécessaires pendant l’année de parfait achèvement (page 7 du contrat). Or, il ne démontre ni qu’il aurait demandé à la société G2F de reprendre ces défauts avant la réception, ni qu’il aurait signalé ces désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement comme il l’indique.
Sa responsabilité est donc engagée et il sera condamné à relever et garantir le maitre d’ouvrage à hauteur de la somme de 20.290 euros correspondant au cout de la reprise de ces désordres, puisque sa faute a directement contribué à leur survenance.
* L’appel en garantie dirigé in solidum contre la société NOGUEIRA, son assureur la société GAN et la société CEC :
La SCI MEDITERRANEE sollicite la condamnation de la société NOGUEIRA et de son assureur le GAN ainsi que celle de la société CEC à la relever et garantir à hauteur de la somme de 8810 euros au titre des désordres apparents qui leur sont imputables. Il résulte des motifs de ses écritures qu’elle recherche leur responsabilité et garantie au titre des griefs n°2, 4, 6, 14, 26 et 70.
Il a déjà été dit que le grief n°2 ne pouvait être imputé techniquement à la société NOGUEIRA aux termes du rapport d’expertise, l’expert ayant retenu que ce défaut esthétique survenu en cours de chantier pouvait également être imputable à un autre intervenant (83 ETANCHEITE) sans certitude.
Il en est de même des griefs n°4, 6 et 14 pour lequel l’expert a indiqué qu’ils étaient liés à la qualité du gros-œuvre des poteaux, imputable à une autre entreprise (VIGNA), tout en supposant que les supports avaient été acceptés par la société NOGUEIRA.
L’appel en garantie contre la société NOGUEIRA et de son assureur au titre de ces griefs sera rejeté.
Pour le reste, il s’agit de défauts esthétiques consistant en une différence d’aspect du revêtement de finition de la façade. Ils sont bien imputables techniquement à la société NOGUEIRA. Néanmoins, comme le souligne à juste titre son assureur, il s’agit de désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la livraison, et dont il n’est pas davantage démontré qu’ils auraient été réservés par le maitre d’ouvrage lors de la réception organisée avec les locateurs d’ouvrage le 30 juin 2017.
La SCI MEDITERRANEE ne rapporte donc pas la preuve que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société NOGUEIRA et de la garantie de son assureur au titre de ces vices apparents seraient réunies. Il y a donc lieu de rejeter l’appel en garantie dirigé contre la société NOGUEIRA et son assureur le GAN.
S’agissant de la responsabilité du maitre d’œuvre, les désordres reprochés constituent des désordres esthétiques mineurs s’agissant de défauts de planéité ou de coloration et de microfissurations de l’enduit, qui sont peu nombreux et très localisés. Il ne peut dès lors être reproché au maitre d’œuvre un défaut de suivi des travaux au titre de ces seuls défauts. Aucune faute de la société CEC n’est donc démontrée sur ce point et l’appel en garantie dirigé à l’égard de cette société sera rejeté.
* Sur l’appel en garantie dirigé in solidum contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société VIGNA COTE D’AZUR et la société CEC.
La SCI MEDITERRANEE sollicite la condamnation de la SMABTP, assureur de la société VIGNA COTE D’AZUR, in solidum avec le maitre d’œuvre, à la relever et garantir à hauteur de la somme de 64.400 euros au titre des désordres apparents qui leur sont imputables. Il résulte des motifs de ses écritures qu’elle recherche cette garantie au titre des griefs n°11, 20, 24, 27, 59, 64, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17b, 18, 22, 25, 26, 29, 30, 41, 43, 62, 84, 97, 99, 114, 116a, 119, 125, 126, 128, 130, 134, 172 et 173.
Comme précédemment, la SMABTP dénie sa garantie en relevant que ces désordres imputables à son assuré étaient apparents au moment de la réception et ne sont pas de nature décennale.
Dans le cadre de ses écritures, la SCI MEDITERRANEE conteste le caractère apparent des désordres n°12, 17, 18, 22, 25, 29, 43, 84, 128 et 171 qui concernent les « fissures de retrait ». Elle prétend que si tel avait été le cas, elle aurait émis des réserves à ce titre lors de la réception. Or, il a été précédemment rappelé que l’expert judiciaire avait au contraire indiqué que ces microfissures se manifestaient généralement dans les semaines suivant le coulage des bétons de sorte qu’il était probable que ces désordres soient survenus avant la réception et la livraison et qu’ils aient dès lors été apparents. La SCI MEDITERRANEE se contente de contester ces conclusions de l’expert mais n’apporte aucun élément technique de nature à les remettre en cause. Il y a donc lieu de considérer que ces fissures étaient bien apparentes à la réception, étant précisé qu’il est expressément admis qu’elles n’ont fait l’objet d’aucun réserve. En tout état de cause, quand bien même ces fissures seraient apparues postérieurement à la réception, elles ne revêtent aucun caractère décennal dès lors que l’expert a indiqué qu’il s’agissait de défauts esthétiques sans atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.
La garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité civile décennale n’est donc pas mobilisable, et la SCI MEDITERRANEE ne fait aucunement état d’une autre garantie qui aurait été souscrite et aurait vocation à s’appliquer.
Il en est de même pour les autres désordres techniquement imputables à la société VIGNA COTE D’AZUR.
L’appel en garantie dirigé contre la SMABTP sera donc rejeté, étant souligné que la SCI MEDITERRANEE ne forme aucun appel en garantie à l’encontre de la société VIGNA COTE D’AZUR elle-même.
S’agissant de la responsabilité de la société CEC, il apparait manifeste s’agissant de ces désordres qu’au regard de leur nombre et de leur caractère généralisé à plusieurs endroits de l’ensemble immobilier, elle a manqué à son devoir de surveillance du chantier concernant les prestations confiées à la société VIGNA COTE D’AZUR. La société CEC ne peut valablement invoquer le fait qu’il s’agirait de désordres esthétiques mineurs dès lors qu’ils sont multiples et ne pouvaient dès lors lui échapper.
Il est également évident, dans la mesure où les fissures étaient notamment apparentes à la réception, qu’elle a également manqué à son devoir de conseil vis-à-vis du maitre d’ouvrage lors de la réception en omettant de l’inviter à signaler des réserves en lien avec celles-ci.
Sa responsabilité est ainsi engagée et elle sera condamnée à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE à hauteur de 64.400 euros au titre de ces désordres puisque ses fautes ont directement contribué à leur survenance et l’ont empêchée d’en obtenir directement réparation auprès de la société VIGNA.
* Sur l’appel en garantie dirigé in solidum contre la société PLASTIC BOIS et ses assureurs AXA et MMA ainsi que la société CEC
La SCI MEDITERRANEE sollicite la condamnation in solidum de ces sociétés à la relever et garantir à hauteur de la somme de 9.010 euros au titre des désordres apparents qui lui sont imputables. Il résulte des motifs de ses écritures qu’elle recherche cette garantie au titre des griefs n°35, 44, 46, 54, 57, 79, 86 et 88.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, ces désordres sont tous imputables techniquement à la société PLASTIC BOIS s’agissant de défauts esthétiques concernant les menuiseries, dont elle était en charge (écarts entre les menuiseries posées et les supports, absence de joints de finition).
La société PLASTIC BOIS ne conteste pas ces éléments, pas plus qu’elle ne conteste le fait que ces défauts ont bien fait l’objet de réserves à la réception, ce qu’elle indique expressément dans ses conclusions. Elle se contente de préciser qu’elle a procédé à la reprise de certains griefs en cours d’expertise. Il apparait toutefois que les désordres qu’elle cite comme ayant été réparés (griefs n°105, 124 et 140) ne sont pas ceux pour lesquels sa responsabilité est aujourd’hui recherchée, de sorte ce moyen est inopérant.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée au titre de ces griefs apparents ayant fait l’objet de réserves du maitre d’ouvrage lors de la réception et n’ayant pas été réparés.
Concernant les demandes dirigées contre les assureurs, la société AXA sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où elle n’était plus l’assureur de la société PLASTIC BOIS à la date de la DROC, ce qui n’est pas contesté et résulte de l’attestation d’assurance produite. Il est par ailleurs justifié qu’elle couvrait uniquement la responsabilité civile décennale de l’assuré. La SCI MEDITERRANEE ne formule aucune observation sur ces éléments. L’appel en garantie dirigé contre AXA sera rejeté.
Les MMA concluent également au débouté de l’appel en garantie compte tenu de l’absence de caractère décennal des désordres objets du litige. L’attestation d’assurance versée aux débats ne fait effectivement état que de la souscription de la garantie obligatoire couvrant la responsabilité décennale. La SCI MEDITERRANEE ne justifie pas que cette police serait mobilisable alors que les désordres apparents objets du litige ne relèvent pas de la garantie décennale. Les demandes dirigées contre les MMA seront également rejetées.
Enfin, il n’est pas démontré que le maitre d’œuvre d’exécution aurait manqué à ses obligations contractuelles concernant ces désordres esthétiques qui apparaissent ponctuels et mineurs s’agissant d’une finition imparfaite dans la pose de certaines menuiseries.
Ainsi, seule la société PLASTIC BOIS sera condamnée à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE à hauteur de 9.010 euros, ce qui correspond à l’estimation du coût des travaux de reprise faite par l’expert.
* Sur l’appel en garantie dirigé in solidum contre la société ROMAX MEDITERRANEE, son assureur MMA et la société CEC
La SCI MEDITERRANEE sollicite la condamnation in solidum de ces sociétés à la relever et garantir à hauteur de la somme de 800 euros au titre des désordres apparents qui lui sont imputables. Il résulte des motifs de ses écritures qu’elle recherche cette garantie au titre du seul grief n°153.
Il résulte de l’expertise judiciaire que ce grief concerne une non-conformité contractuelle de la plomberie (douche de la piscine alimentée uniquement en eau froide alors qu’elle devait être raccordée à l’eau mitigée). La société ROMAX MEDITERRANEE était en charge du lot « plomberie » de sorte que ce défaut lui est techniquement imputable.
La SCI MEDITERRANEE ne justifie toutefois pas que cette non-conformité apparente aurait été réservée lors de la réception. Elle ne figure pas sur le procès-verbal de réception des espaces verts et voiries du 5 juin 2018. La responsabilité de la société ROMAX MEDITERRANEE ne peut dès lors être engagée au titre de ce désordre apparent à la réception et non réservé, et la garantie de ses assureurs n’est pas due.
En revanche, le maitre d’œuvre se devait de vérifier que l’installation de plomberie de la douche de la piscine était conforme aux prescriptions contractuelles et, dans le cas contraire, le faire mentionner comme une réserve au procès-verbal de réception. Elle ne l’a manifestement pas fait et engage sa responsabilité à ce titre, ce qu’elle ne conteste pas.
Elle sera condamnée à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE au titre de ce désordre à hauteur de 800 euros.
* Sur l’appel en garantie dirigé contre la société CEC au titre des désordres imputables à la société COTRADE TP
La SCI MEDITERRANEE sollicite la condamnation du maitre d’œuvre à la relever et garantir à hauteur de la somme de 142.590 euros au titre des désordres apparents qui lui sont imputables en lien avec l’intervention de la société COTRADE TP.
Il résulte clairement des motifs de ses écritures qu’elle ne recherche pas directement la garantie de cette société dans la mesure où celle-ci a été radiée du RCS en 2022 et où son assureur, la société ELITE INSURANCE COMPANY, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Elle dirige ainsi l’intégralité de ses demandes contre le maitre d’œuvre au titre des désordres affectant les VRD, soit d’après ses conclusions les griefs n°142, 143, 145, 144, 149, 152, 162 à 168, 28, 150, 156, 159, 161, 167, 169, 170, 172 et 173.
Les griefs affectant les VRD n°142, 143, 145, 144, 149, 152, et 162 à 168, sont relatifs à des non-conformités et défauts de finitions des bétons et des enduits au niveau des cheminements piétons de la résidence, à l’absence de barrière de retenue des terres, ainsi qu’à des affaissements des voiries et des dalles à plusieurs endroits de l’ensemble immobilier. Ces griefs ont fait l’objet de réserves émises par le syndicat à la livraison mais également de réserves émises par la SCI MEDITERRANEE à la réception des ouvrages, ce qui résulte expressément du procès-verbal de réception des espaces verts et voiries du 5 juin 2018.
La SCI MEDITERRANEE ne précise pas quel manquement aurait commis le maitre d’œuvre d’exécution relativement à ces désordres, alors qu’il est établi qu’ils ont bien été signalés par ses soins en cours de chantier, ce qui ressort des comptes-rendus de chantier du 7 septembre 2016, 21 septembre 2016 et 2 novembre 2016 produits par la société CEC, et que leur reprise a donc été demandée en cours de travaux à la société COTRADE TP. N’ayant pas été repris, ils ont ensuite fait l’objet de réserves émises à la réception. Le maitre d’œuvre a donc bien signalé ces désordres et demandé à l’entreprise de les réparer, et il ne peut être tenu de l’absence de suites données à ses demandes par le constructeur. Aucune faute n’est ainsi caractérisée à ce titre.
S’agissant du surplus des désordres n°28, 150, 156, 159, 161, 167, 169 et 170, qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception ni à la livraison, il s’agit de de défauts de finition ponctuels et localisés. L’existence d’un manquement du maitre d’œuvre n’est pas démontrée.
La responsabilité de la société CEC a par ailleurs déjà été retenue précédemment au titre des désordres n°172 et 173 (différence d’altimétrie entre le palier de l’escalier et le cheminement piéton/ carrelage) dans le cadre de l’examen de la responsabilité de l’entreprise de gros-œuvre et elle a ainsi été condamnée à la prise en charge des travaux de reprise à ce titre.
Les demandes de garantie formulées à l’encontre de la société CEC au titre des désordres affectant les VRD et espaces verts seront donc intégralement rejetées.
* Sur l’appel en garantie dirigé contre la société CEC au titre des désordres imputables aux sociétés SMEBI et OTIS
La SCI MEDITERRANEE formule enfin un appel en garantie contre la société CEC à hauteur de la somme de 2.180 euros au titre des désordres apparents qui lui seraient imputables en lien avec l’intervention de deux sociétés non assignées, la société SMEBI et la société OTIS.
Il résulte des motifs de ses écritures qu’elle recherche cette garantie au titre des griefs n°51 et 125.
Or, non seulement le montant qu’elle réclame ne correspond pas au coût de la reprise de ces désordres, mais elle ne développe aucun argument concernant la responsabilité du maitre d’œuvre dans ces deux désordres isolés et ponctuels.
Son appel en garantie à ce titre sera rejeté.
Sur les appels en garantie des différents locateurs d’ouvrage entre eux
Il convient de relever, à titre liminaire, que certaines parties formulent des appels en garanties à l’égard de la SMABTP ou de la société MAAF ASSURANCES prises en qualité d’assureur de la société CEC. Or, la SMABTP n’a jamais été attraite à la cause en qualité d’assureur de la société CEC mais seulement en qualité d’assureur d’autres sociétés (83 ETANCHEITE, G2F, VIGNA COTE D’AZUR et PONZIO).
Il en est de même de la société MAAF ASSURANCES qui est l’assureur de la société SEC, et non de la société CEC.
Il n’y a donc pas lieu de les condamner en cette qualité, qui n’est pas établie.
— Sur les appels en garantie au titre des désordres de nature décennale
La société CEC, la société KAR TER et son assureur AXA ont été condamnés in solidum sur le fondement décennal à garantir la SCI MEDITERRANEE du seul désordre de nature décennale caractérisé, lié à l’affaissement du carrelage devant l’ascenseur à hauteur de la somme de 660 euros HT.
La société CEC formule un appel en garantie général au titre des désordres de nature décennale à l’égard de la SCI MEDITERRANEE ainsi que des sociétés KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83 et leurs assureurs.
La société KAR TER et son assureur forment quant à elles un appel en garantie général contre l’ensemble de leurs codéfendeurs.
Force est toutefois de constater que le seul désordre décennal retenu est étranger aux interventions des autres constructeurs et est imputable techniquement à la seule société KAR TER, puisqu’il est dû à une mauvaise réalisation du mortier de pose selon le rapport d’expertise.
Aucune immixtion fautive du maitre d’ouvrage n’est par ailleurs démontrée concernant ce désordre, pas plus qu’il n’est prouvé l’existence d’une faute de la part du maitre d’œuvre CEC.
Aussi, la société KAR TER et son assureur décennal AXA seront condamnés in solidum à relever et garantir la société CEC de cette condamnation. La société AXA pourra opposer à son assuré seul le montant de sa franchise.
— Sur les appels en garantie au titre des vices apparents
La société CEC a été condamnée seule à garantir la SCI MEDITERRANEE hauteur de la somme de 550 euros HT au titre de ses manquements ayant concouru au désordre apparent affectant le carrelage. Elle formule un appel en garantie général à l’encontre de l’ensemble des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs. Toutefois, seule la responsabilité de la société KAR TER peut être engagée, sur le fondement délictuel, dès lors que c’est elle qui a procédé aux travaux litigieux. Il y a lieu de retenir que ce désordre est techniquement imputable à 90% à la société KAR TER et à 10% au maitre d’œuvre, qui ne l’a pas relevé ni signalé. La société KAR TER sera ainsi condamnée à relever et garantir la société CEC à hauteur de 10% s’agissant de ce désordre. En revanche, la société CEC ne démontre pas que la garantie de la société AXA serait mobilisable. L’assureur ne sera donc pas tenu.
La société CEC a par ailleurs été condamnée seule à garantir la SCI MEDITERRANEE hauteur de la somme 20.290 euros HT au titre de ses manquements ayant concouru aux désordres apparents affectant la peinture. Ces manquements sont imputables techniquement à la société G2F. Or, il a été dit que cette société avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte que les appels en garantie formulés à son encontre sont irrecevables. Par ailleurs, tout comme la SCI MEDITERRANEE, la société CEC demande la condamnation de la SMABTP en qualité d’assureur de la société G2F mais ne précise pas la garantie qui aurait été souscrite et qui serait applicable en l’espèce, alors que la SMABTP relève qu’elle ne couvre que la responsabilité décennale de son assurée et non les vices apparents. Les autres appels en garantie formés de manière générale contre l’ensemble des locateurs d’ouvrage et non motivés seront rejetés. Aussi, la société CEC conservera à sa charge l’intégralité de la condamnation prononcée au titre des désordres apparents affectant la peinture.
Le maitre d’œuvre a parallèlement été condamné seul à garantir le maitre d’ouvrage à hauteur de 64.400 euros HT au titre de ses manquements ayant concouru aux désordres affectant le gros-œuvre. Il résulte du rapport d’expertise que ces désordres sont techniquement imputables à la société VIGNA COTE D’AZUR, titulaire du lot, et correspondent à des défauts d’exécution du béton (s’agissant des fissures de retrait), des défauts de finition suite à la reprise de l’enduit ciment, des défauts de joints… La société CEC formule, au contraire de la SCI MEDITERRANEE, une demande de garantie à l’encontre de la société VIGNA COTE D’AZUR qui n’est pas en état de liquidation judiciaire au vu de son dernier extrait KBIS, contrairement à ce qu’indique la venderesse. Elle ne justifie toutefois aucunement avoir signifié ses demandes par commissaire de justice à cette société comme le juge de la mise en état l’a pourtant invitée à le faire, et ce alors que cette société est défaillante dans le cadre de l’instance. Son appel en garantie à l’égard de la société VIGNA COTE D’AZUR est donc irrecevable.
La société CEC a enfin été condamnée à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE à hauteur de 800 euros HT au titre du coût des travaux de reprise du vice apparent affectant la douche de la piscine. Il résulte de l’expertise judiciaire que ce grief concerne une non-conformité contractuelle de la plomberie, la douche de la piscine étant alimentée uniquement en eau froide alors qu’elle devait être raccordée à l’eau mitigée. La société ROMAX MEDITERRANEE était en charge du lot « plomberie » de sorte que ce défaut lui est techniquement imputable. Toutefois, là encore, la société CEC ne justifie pas lui avoir signifié les demandes dirigées contre elle par commissaire de justice alors que cette société est défaillante dans le cadre de l’instance. Son appel en garantie à l’égard de la société ROMAX MEDITERRANEE est donc également irrecevable. En revanche, les MMA, qui sont dans la cause en qualité d’assureur de cette société, seront condamnées à relever et garantir la société CEC à hauteur de 90% de cette condamnation dès lors qu’il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats que la société ROMAX MEDITERRANEE avait souscrit auprès d’elles une garantie « responsabilité civile de l’entreprise » couvrant sa responsabilité civile de droit commun. Les autres appels en garantie formés de manière générale contre l’ensemble des locateurs d’ouvrage et non motivés seront rejetés.
Enfin, la société PLASTIC BOIS a été condamnée à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE à hauteur de 9.010 euros HT au titre des vices affectant les menuiseries. Elle a toutefois été condamnée uniquement en lien avec ses fautes personnelles et ne formule d’ailleurs aucun appel en garantie. Il n’y a donc pas lieu à garantie sur ce point.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner in solidum la SCI MEDITERRANEE et la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC, qui succombent à titre principal, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La SCI MEDITERRANEE et la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC seront également condamnées à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des frais irrépétibles, la somme de 10.000 euros, qui apparait justifiée au regard de la longueur de la procédure et des facture produites.
En équité, les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il n’y a pas lieu à garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la nature de l’affaire et son ancienneté commandent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI MEDITERRANEE tirée de la forclusion de l’action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires coopératif de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents ;
DECLARE recevable l’action engagée à l’encontre de la SCI MEDITERRANEE par le syndicat des copropriétaires coopératif de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents ;
DECLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires coopératif de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE au titre du préjudice de jouissance collectif des copropriétaires ;
CONDAMNE la SCI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires coopératif de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE sis 8 montée des Gardanens et 11 rue Bailli de Suffren 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [O], la somme de 140.906,40 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des réserves émises à la livraison et non levées, outre la TVA en vigueur au jour du jugement ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 mai 2023 ;
CONDAMNE la SCI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires coopératif de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE sis 8 montée des Gardanens et 11 rue Bailli de Suffren 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [O], la somme de 103.290 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres apparents signalés postérieurement à la livraison et non réparés, outre la TVA en vigueur au jour du jugement ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 mai 2023 ;
CONDAMNE la SCI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires coopératif de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE sis 8 montée des Gardanens et 11 rue Bailli de Suffren 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [O], la somme de 660 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale non réparés, outre la TVA en vigueur au jour du jugement ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 mai 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires coopératif de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE sis 8 montée des Gardanens et 11 rue Bailli de Suffren 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [O], du surplus de ses demandes au titre de la réparation des désordres ;
CONDAMNE la SCI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires coopératif de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE sis 8 montée des Gardanens et 11 rue Bailli de Suffren 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [O], la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance collectif à venir en lien avec les travaux de reprise des différents désordres ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires coopératif de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE sis 8 montée des Gardanens et 11 rue Bailli de Suffren 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [O], de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DECLARE irrecevables les demandes et appels en garantie formulés à l’égard de la société 83 ETANCHEITE, de la société G2F, de la société SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION dite SEC, et de la société ELITE INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE in solidum la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC, la société KAR TER et la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société KAR TER à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE à hauteur de 660 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale non réparés ;
CONDAMNE in solidum la société KAR TER et la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société KAR TER à relever et garantir intégralement la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC de cette condamnation ;
CONDAMNE la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE à hauteur de la somme de 550 euros HT au titre du coût de la reprise des vices apparents affectant le carrelage ;
CONDAMNE la société KAR TER à relever et garantir la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC de cette condamnation à hauteur de 90% ;
CONDAMNE la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE à hauteur de la somme de 20.290 euros HT au titre du coût de la reprise des vices apparents affectant la peinture ;
DEBOUTE la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC de ses appels en garantie au titre de cette condamnation ;
CONDAMNE la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE à hauteur de la somme de 64.400 euros HT au titre du coût de la reprise des vices apparents affectant le gros-œuvre ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formulé par la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC à l’égard de la société VIGNA COTE D’AZUR ;
CONDAMNE la société PLASTIC BOIS à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE à hauteur de 9.010 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des vices apparents réservés affectant les menuiseries ;
CONDAMNE la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE à hauteur de 800 euros HT au titre du coût des travaux de reprise du vice apparent affectant la douche de la piscine ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formulé par la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC à l’égard de la société ROMAX MEDITERRANEE ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de la société ROMAX MEDITERRANEE à relever et garantir la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC de cette condamnation à hauteur de 90% ;
DEBOUTE la SCI MEDITERRANEE du surplus de ses appels en garantie ;
DEBOUTE la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC du surplus de ses appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE et la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC aux dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de la SELARL TATARIAN JOUREAU qui en a fait la demande ;
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE et la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dite CEC à payer au syndicat des copropriétaires coopératif de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE sis 8 montée des Gardanens et 11 rue Bailli de Suffren 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [O], la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le douze janvier deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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