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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 16 janv. 2026, n° 23/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société, Association DE GESTION DU CAMPUS [ Localité 2 ] [ Localité 4 ] c/ S.A. COPY-SUD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02399 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5RW
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Association DE GESTION DU CAMPUS [Localité 2] [Localité 4], représentée par son Pésident, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie NOUVEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 371, et Me Gaëlle MEILHAC de la société d’avocat QUARTESE, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. COPY-SUD, RCS [Localité 5] 312 800 097, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 113
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2015, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] a conclu un contrat de location multi-options auprès de la société AMENAGEMENT ET BUREAUTIQUE portant sur la location de 9 copieurs pour un loyer trimestriel de 4 171,18 euros TTC ( 3 476 euros HT) sur une durée de 21 trimestres (63 mois).
Le 26 septembre 2016, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] a conclu un protocole d’accord n°035855 avec un nouveau fournisseur, la S.A COPY-SUD (ci-après dénommée COPY SUD), prévoyant l’installation de 9 copieurs neufs en lieu et place du matériel actuel, pour la somme trimestrielle de 10 800 euros HT outre TVA et prestation, sur 63 mois.
Il était prévu la prise en charge par COPY-SUD des loyers dus à AMENAGEMENT ET BUREAUTIQUE sous forme d’action(s) marketing puis une évolution du contrat au 1er juillet 2018 visant à intégrer “le financement souscrit par votre fournisseur actuel dans le nouveau contrat COPY-SUD dans les conditions financières (coût global) pour le client, identiques à celles constatées ce jour pour l’équipement présenté dans le tableau joint”.
Le 14 décembre 2016, en application de cet accord, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4], la S.A COPY-SUD et BNP PARIBAS LEASE ont conclu un contrat de location financière “Top Full” n°Y0160670 portant sur un parc de 9 copieurs neufs pour un loyer trimestriel de 10 800 euros HT sur 63 mois.
Le même jour, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] et la S.A COPY-SUD ont également conclu neuf contrats de service prenant effet au 1er janvier 2017 portant sur la maintenance des machines, la fourniture de consommables et un forfait copies, pour une durée de 63 mois.
En octobre 2018, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] et COPY-SUD ont conclu deux contrats portant sur la fourniture de matériel neuf (5 machines pour le contrat financé par BNP PARIBAS LEASE GROUP et 4 machines pour le contrat financé par CM-CIC) pour un loyer trimestriel de 10 800 euros HT chacun pour une durée de 63 mois.
Le 17 octobre 2018, neuf nouveaux contrats de service ont été conclus entre le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] et COPY-SUD avec effet au 1er janvier 2019 portant sur le forfait copies, les assurances et services.
Un avenant au contrat a été signé le 17 octobre 2018 entre le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] et la S.A COPY-SUD qui stipulait que le rachat des contrats fournisseurs en place n’était pas intervenu en 2016 et portait sur différents avoirs et remboursements pour un montant total de 187 374 euros, somme payée par la S.A COPY SUD par cinq chèques datés du 18 décembre 2018.
En 2021, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] a refusé de signer un nouvel avenant avec la S.A COPY-SUD de sorte qu’il paie depuis 2020, 13 015,10 euros TTC à la société CM CIC, 15 012,42 euros à BNP PARIBAS et environ 7 000 euros TTC à la S.A COPY SUD par trimestre.
Le 27 mars 2023, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] a adressé à la S.A COPY-SUD une mise en demeure de lui payer la somme de 380 563 euros en indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier de justice du 26 mai 2023, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] a fait assigner la S.A COPY-SUD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir sa responsabilité contractuelle engagée et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] a résilié les contrats de service à leur terme contractuel, soit le 31 janvier 2024 et a restitué les photocopieurs.
Dans ses dernières conclusions n°1 notifiées par RPVA le 30 mai 2024, l’ASSOCIATION DE GESTION DU CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER la société COPY-SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société COPY-SUD à lui payer la somme de 380.563 € TTC au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 ;
— CONDAMNER la société COPY-SUD à lui payer la somme 21 366,16 € au titre des intérêts légaux du 1/06/2020 au 31/01/2024 sur la somme principale de 380 563 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la société COPY-SUD à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société COPY-SUD à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la COPY-SUD aux entiers dépens distraits au profit de Me Valérie NOUVEL sur affirmation de droit.
Au visa des articles 1104, 1112-1, 1137, 1231-1 du code civil, L’ASSOCIATION DE GESTION DU CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] explique s’être engagée avec COPY-SUD en 2016 à la condition de conserver des conditions financières équivalentes. COPY-SUD a ainsi compensé le surcoût du contrat “doublon” avec des chèques de règlement pendant près de 2 ans avant de cesser de le neutraliser, l’association ayant refusé de souscrire un nouveau contrat.
Cela a conduit au doublement des coûts de reprographie pour le campus qui estime que COPY-SUD n’a pas respecté son engagement initial d’assurer un coût global identique, lui a fait souscrire deux contrats de location portant sur les mêmes copieurs, a manqué à son engagement de compenser intégralement l’un des contrats jusqu’à son terme et a manqué à son obligation d’information en ne lui exposant pas avec clarté ni transparence le contenu d’une relation contractuelle. Elle rejette l’argumentation autour de la novation développée par COPY-SUD et considère que les clauses invoquées ne lui sont pas opposables car illisibles. Outre son préjudice matériel découlant du doublement des coûts de reprographie, elle estime avoir subi un préjudice moral résultant du fait d’avoir été trompée quant à ses attentes sur la contractualisation d’une prestation pour la location financière de 9 copieurs.
Par conclusions communiquées électroniquement le 25 janvier 2024, la S.A COPY-SUD demande au tribunal de :
— A titre principal :
— DÉBOUTER l’ASSOCIATION DE GESTION DU CAMPUS DE [Localité 2] [Localité 4] de sa demande indemnitaire au titre :
— de la neutralisation des contrats pour la somme de 162 000 € HT soit 194 400 € TTC ;
— de la neutralisation de la différence des coûts pour la somme de 109 875 € HT soit 131 850 TTC;
— de la neutralisation des coûts de copies noir et couleurs pour la somme de 28 386 € HT soit 34 063 € TTC ;
— LIMITER la demande indemnitaire présentée par l’ASSOCIATION DE GESTION DU CAMPUS DE [Localité 2] [Localité 4] en réparation du trop-versé de prestations maintenance à la somme de 7 500 € ;
— A titre subsidiaire dans l’hypothèse où le TRIBUNAL estimerait devoir faire droit aux demandes et prétentions adverses :
— JUGER que les sommes qui viendraient à être allouées à l’ASSOCIATION DE GESTION DU CAMPUS DE [Localité 2] [Localité 4] doivent correspondre aux montants des prestations en Hors Taxes ;
— RAMENER à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour préjudice moral et l’indemnité d’article 700 du Code de Procédure Civile réclamés par l’ASSOCIATION DE GESTION DU CAMPUS DE [Localité 2] [Localité 4]
— Reconventionnellement, CONDAMNER l’ASSOCIATION DE GESTION DU CAMPUS DE [Localité 2] [Localité 4] à payer à la Société COPY SUD la somme de 23 666 € à titre de réparation de son préjudice matériel résultant de la casse des machines restituées par l’Association en fin de contrat.
COPY-SUD affirme avoir garanti l’association [Localité 4] du coût de la location financière jusqu’au 30 avril 2020 pour un montant global de 265 494 euros TTC. Elle réfute le fait d’avoir fait signer deux contrats portant sur les mêmes machines à l’association. Elle explique qu’aucun organisme financier n’a souhaité assumer seul le risque de sorte que le recours a deux organismes financiers a été nécessaire : BNP PARIBAS a financé 5 machines et le CIC a financé les 4 autres machines.
Elle explique également qu’en 2018, lorsqu’elles ont renégocié leurs engagements, l’association a souhaité remplacer un copieur noir et blanc par un copieur couleur ce qui a entraîné une modification de la composition du parc de machines dont la liste conditionnait le maintien d’un coût de location constant. Du fait de cette novation contractuelle, elle s’estime fondée à avoir modifié les conditions de financement conclues en 2016.
Selon elle, aucune stipulation contractuelle n’établit qu’elle devait garantir que le coût de la location financière resterait identique à celui du contrat précédent sans limitation de durée et perpétuellement a fortiori compte tenu de la modification de la composition du parc de copieurs objets du contrat de location. Même si cela avait été le cas, elle considère que cela n’aurait porté que sur le coût de location des machines (loyers) et non sur le coût des prestations annexes (copies). De même, elle affirme que l’association ne rapporte pas la preuve que le coût de la maintenance était inclus dans les loyers prévus par contrat du 4 octobre 2018 avec BNP PARIBAS et que pour celui la liant au CIC, il prévoit expressément que la maintenance du matériel est incluse dans les loyers de sorte qu’elle consent au remboursement par ses soins du coût de la maintenance des quatre machines objets du contrat de location à hauteur de 7 500 euros HT. Elle demande à ce que tout condamnation soit prévue hors taxe.
A titre reconventionnel, elle demande l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de la détérioration des machines lors de leur restitution par le campus [Localité 4], celles-ci n’ayant pas été arrimées dans le camion.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4].
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.1 – Sur la neutralisation des contrats.
Le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] explique s’être engagé avec COPY-SUD en 2016 à la condition de conserver la même durée et des conditions financières équivalentes à celles présentes dans son premier contrat de 2015 avec AMENAGEMENT ET BUREAUTIQUE.
Il précise qu’en 2016, il n’aurait pas contracté s’il avait su qu’il doublerait son coût copie. COPY-SUD a ainsi compensé le surcoût du contrat “doublon” avec des chèques de règlement pendant près de 2 ans avant de cesser de le neutraliser, l’association ayant refusé de souscrire un nouveau contrat.
En défense, COPY SUD soutient qu’en 2018, un copieur noir et blanc a été remplacé par un copieur couleur , fondant sa modification des conditions de financement prévues en 2016. Elle ne discute pas le fait qu’elle a consenti des participations commerciales pour une somme totale de 264 642 euros TTC pour que le coût de la location financière reste identique à celui précédent mais réfute le fait que cet accord ait eu vocation à durer perpétuellement.
En l’espèce, le contrat initialement conclu par le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] en 2015 avec la société AMENAGEMENT ET BUREAUTIQUE portait sur 9 copieurs pour un loyer trimestriel de 4 171,18 euros sur 21 trimestres, soit jusqu’au 1er juillet 2020.
En 2016, le protocole d’accord conclu entre le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] et COPY SUD est clair sur le fait que cette dernière prend en charge les engagements forfaitaires actuels du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] sous la forme d’action marketing puisqu’au 1er juillet 2018, une évolution du contrat permettra l’intégration du premier financement dans le contrat de COPY SUD dans des conditions financières identiques quant au coût global, pour 9 copieurs comme prévu dans le bon de commande pour un loyer trimestriel de 10 800 euros HT.
Cela s’est traduit par le versement par COPY SUD de 132 103,20 euros au CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] correspondant, pour la période allant du 1er janvier 2017 (date de prise d’effet des contrats) au 1er juillet 2018 (date d’évolution du contrat) :
— au paiement des loyers trimestriels pour 64 800 euros HT (10 800 euros HT x 6 trimestres) soit 77 760 euros TTC ;
— au rachat du contrat d’entretien NETMAKERS pour 34 270 euros HT soit 41 124 euros TTC ;
— une “participation sur effort financier contrats de services” de 11 016 euros HT soit 13 219, 20 euros TTC correspondant à la neutralisation du coût de l’assurance et service pour 6 trimestres et une réduction du coût des copies en noir (6 480 euros et 4 536 euros).
En octobre 2018, deux nouveaux contrats de location distincts ont été conclus entre le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] et la S.A COPY SUD, portant sur 5 machines financées par BNP PARIBAS LEASE pour l’un et sur 4 machines financées par CM CIC pour l’autre, chacun pour un loyer trimestriel de 10 800 euros HT sur 21 trimestres, doublant ainsi le coût initialement prévu avec COPY SUD.
La novation invoquée par COPY SUD ne peut être retenue dès lors qu’il ne ressort pas expressément des contrats la volonté de nover des parties pourtant nécessaire en vertu des dispositions de l’article 1330 du code civil. Au contraire, tout est fait pour maintenir les engagements financiers passés du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] avec de multiples compensations de la part de COPY SUD.
Ainsi, dans le cadre du protocole d’accord du 17 octobre 2018, la société COPY SUD s’est engagée à régler 187 374 euros au CAMPUS [Localité 2] SAINT- CHRISTOPHE au titre :
— du rachat du contrat fournisseur en place sur la durée restante de 21 mois, soit 7 trimestres pour 64 390 euros HT soit 77 268 euros TTC ;
— du rachat partiel du contrat RICOH en cours pour 43 944 euros HT soit 52 732, 80 euros TTC ;
— un avoir sur services de 18 104 euros HT soit 21 724,80 euros TTC (neutralisation assurance et service et réduction du coût des copies couleur et noir) ;
— du remboursement du 3ème trimestre 2018 pour 18 678 euros HT soit 22 413,60 euros TTC ;
— du remboursement du toner couleur exploités pour la somme de 11 029 euros HT soit 13 234, 80 euros TTC.
Le 24 janvier 2019, COPY SUD a également versé la somme de 77 760 euros TTC au CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] correspondant au coût du contrat de location BNP PARIBAS pour six trimestres (pièces 9 et 15 – demandeur).
Avec les deux premiers versements de 77 268 euros et 52 732,80 euros, COPY SUD a intégralement compensé le surcoût vis-à-vis du contrat initial du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] pour la durée totale de celui-ci. COPY SUD a ainsi rempli son engagement et dès lors, que le premier contrat n’existait plus au 1er juillet 2020, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] se retrouvait uniquement fourni par COPY SUD dans les conditions prévues en 2016 et révisées en 2018.
Cet engagement de COPY SUD n’avait pas vocation à durer sans limite mais à compenser la différence de tarif entre le premier contrat et le deuxième tant que les deux co-existaient.
Dès lors que les contrats de 2018 sont de nouveaux contrats et non des avenants à ceux de 2016, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] ne peut pas soutenir que COPY SUD était tenue de payer cette compensation au-delà du terme du contrat initial de 2015 contracté avec BUREAUTIQUE ET AMENAGEMENT. Le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] est donc infondé à solliciter la neutralisation de la différence des coûts pour 131 850 euros TTC.
Sur les autres compensations versées par COPY SUD au CAMPUS [Localité 2] [Localité 4], celles-ci reposent uniquement sur les négociations des parties et les conditions expressément prévues dans les protocoles d’accord de 2016 puis 2018. Il n’existe pas de clause contractuelle prévoyant de manière générale et illimitée cette compensation. L’absence de renégociation en 2020 pour 2021 a privé le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] de ses avantages alors qu’il était bel et bien engagé par les deux contrats de location de 2018 et ce, jusqu’au 31 janvier 2024.
Toutefois, force est de constater la modification contractuelle conséquence intervenue en 2018 du fait du montage proposé par COPY SUD au CAMPUS [Localité 2] [Localité 4], peu clair et compréhension pour un non professionnel, avec la signature de deux contrats de location distincts, auprès de deux financeurs différents, portant sur le même nombre de machines (9) qu’antérieurement mais avec un doublement du coût global, sans justification ni mise en garde.
Le remplacement d’un seul copieur noir vers un copieur couleurs sur les 9 machines concernées par les contrats de location, invoqué par COPY SUD, est manifestement insuffisant pour justifier le doublement du coût du loyer trimestriel.
L’argument soulevé par COPY SUD tendant à dire que la fourniture de ce nouveau matériel a entraîné une modification de la composition du parc de machines dont la liste conditionnait le maintien d’un coût de la location constant est inopérant car il ne repose sur aucune clause contractuelle déterminée.
De plus, le contrat de location TOP FULL 2016 portait sur 3 RICOH MP 6503 ; 2 RICOH MP 4054 ; 2 RICOH MPC 4503 ; 1 RICOH MPC 6003 et 1 RICOH MPC 8003 et les deux contrats de location de 2018 portent cumulativement sur 3 copieurs RICOH MPC 6503 SP (2 financés par CM CIC et 1 par BNP) ; 2 copieurs RICOH MP 4054 SP (contrats BNP) ; 2 copieurs RICOH MPC 4503 SP (1 BNP et 1 CM CIC) ; 1 copieur MPC 6003 SP (contrat BNP) ; 1 copieur RICOH MPC 8003 SP (contrat CM CIC) c’est-à-dire la même composition du parc de machines sans pouvoir déterminer plus précisément les fonctionnalités de chaque appareil (pièces 7 et 8 demandeur).
Dès lors, sans pouvoir déterminer s’il s’agit d’une erreur de COPY SUD ou d’une action contractuelle délibérée de sa part, force est de constater que COPY SUD s’est engagée en octobre 2018, à compenser entièrement ce doublement du coût jusqu’au 31 juillet 2020. L’absence de nouvelles négociations engagées par le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4], telles que sollicitées par COPY SUD à intervalle de 18 mois malgré des contrats conclus pour 21 trimestres, a mis un terme à cette compensation.
Dans ce contexte, la société COPY SUD ne peut pas prétendre avoir correctement accompli ses obligations contractuelles vis-à-vis du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] du fait de l’alourdissement particulièrement important de ses charges financières pour une prestation de service quasi-identique, résultant uniquement du montage proposé par COPY SUD.
En ce sens, l’équilibre global du contrat commande de voir la société COPY SUD compenser le surcoût du double contrat de location jusqu’au terme fixé au 31 janvier 2024, soit 45 mois à 3 600 euros HT mensuel soit 162 000 euros HT.
Contrairement à ce qui est allégué par la S.A COPY SUD, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] rapporte la preuve de ce qu’il n’est pas assujetti à la TVA de sorte que les condamnations doivent être ordonnées toutes taxes comprises (pièce 17 – demandeur). COPY SUD sera déboutée de sa demande tendant à voir les montants alloués indiqués hors taxes.
Par conséquent, la S.A COPY SUD sera condamnée à payer au CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] la somme de 194 400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 27 mars 2023.
Le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] sera débouté à sa demande de paiement de 21 366,16 euros au titre des intérêts sur la somme réclamée du 01/06/2020 au 31/01/2024 qui contrevient aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil dès lors que les intérêts ne commencent à courir qu’à compter de la mise en demeure alors que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’une mise en oeuvre de COPY SUD en 2020 mais uniquement en 2023.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
1.2 – Sur le coût de la maintenance.
Le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] sollicite la somme de 20 250 euros TTC en remboursement du trop versé au titre de la maintenance pour les deux contrats.
Pour le contrat financé par CM CIC, COPY SUD n’était pas fondée à facturer un forfait de maintenance car le contrat de location prévoit expressément que la maintenance du matériel était incluse dans les loyers.
Pour le contrat financé par BNP PARIBAS, il tient le même raisonnement sur la base d’un calendrier des loyers de février 2019 prévoyant que le contrat inclut la prestation de maintenance assurée par COPY SUD.
COPY SUD consent au remboursement de la maintenance des machines financées par CM CIC car le contrat de location prévoit que le maintenance du matériel est incluse dans les loyers. En revanche, s’agissant du contrat financé par BNP PARIBAS, elle soutient que le contrat produit par le CAMPUS est illisible et qu’il échoue à rapporter la preuve de ce que la maintenance était incluse dans le coût des loyers.
En l’espèce, concernant le contrat portant sur les 4 copieurs financés par CM CIC, les parties s’accordent sur l’existence d’un trop versé par le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] qui a payé leur maintenance à un double titre : contrat de service venant en sus du contrat de location qui prévoyait expressément que la maintenance est incluse dans les loyers (pièce 8 demandeur). COPY SUD sera donc condamnée à payer au CAMPUS la somme de 7 500 euros HT (125 euros HT x 4 machines x 15 trimestres) soit 9 000 euros TTC.
Sur le contrat relatif aux 5 copieurs financés par BNP PARIBAS, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] ne produit que le feuillet A, dont le recto bien que très difficilement lisible ne règle pas le sort de la maintenance des machines, expressément prévu au III du contrat qui figure sur le feuillet B comme indiqué au début dans le contrat de location top full, ce qui constitue un indice de l’inclusion de la maintenance dans le prix du loyer. Cet indice est corroboré par le courrier du 28 février 2019 adressé à BNP PARIBAS LEASE GROUP au CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] qui contient un calendrier des loyers à venir et indique “il inclut (la) ou (les) prestation(s) de – Maintenance assurée par COPY SUD” (pièce 7 bis demandeur) démontrant que le coût de la maintenance était bien compris dans le contrat de location et que COPY SUD n’avait pas à la facturer une seconde fois dans ses contrats de service à l’instar de ce qui a été décidé pour le contrat financé par CM CIC.
COPY SUD doit donc en remboursement du coût de la maintenance pour ce contrat la somme de 9 375 euros HT (125 euros HT x 5 machines x 15 trimestres) soit 11 250 euros TTC.
Par conséquent, COPY SUD sera condamnée à payer au CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] la somme de 20 250 euros TTC de ce chef avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 27 mars 2023 outre capitalisation de ces intérêts.
1.3 – Sur le coût des copies.
Le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] sollicite la somme de 28 386 euros HT au titre de la neutralisation des coûts des copies en noir et celles couleur.
COPY SUD nie s’être engagée à garantir au CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] un coût de photocopie identique au précédent contrat puisqu’il excluait expressément le coût des copies. En outre, le coût unitaire des copies noires et couleur a toujours été dûment porté à sa connaissance dans le cadre des conditions particulières des contrats de service qu’elle a signés et qui portaient pour partie sur la facturation des impressions.
En l’espèce, le contrat initial de 2015 excluait le coût des copies puisque la section afférente est barrée et qu’aucun coût n’est prévu. Dès lors, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] ne peut pas prétendre au maintien de dispositions qui n’étaient pas contractuellement prévues.
En outre, les prix fixés pour les copies noires comme couleur sont expressément prévues dans chaque contrat de location de 2018 et les remises faites par COPY SUD ne ressortent qu’aucune disposition contractuelle qui aurait prévu la poursuite de cette compensation jusqu’à la fin du contrat.
Par conséquent, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] sera débouté de cette demande.
II- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4].
Le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] estime avoir subi un préjudice moral, en sus de son préjudice financier, résultant de l’opacité des contrats présentés à sa souscription par COPY-SUD, du temps passé en 2018 puis 2020 pour faire évoluer les contrats et du fait qu’il ait été trompé quant à ses attentes sur la contractualisation d’une prestation pour la location financière de 9 copieurs.
COPY SUD demande à ce que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, la CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] a nécessairement été atteint dans son fonctionnement du fait des tracas liés à ses relations contractuelles complexes avec COPY-SUD puis à la présente instance judiciaire, lui causant un préjudice moral dont il sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
III- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la S.A COPY SUD.
La S.A COPY SUD demande 23 666 euros qui correspond à la valeur résiduelle des neufs copieurs endommagés lors de leur restitution par le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4], les machines n’ayant pas été arrimées dans le camion.
Le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] soutient que les conditions générales du contrat de location de 2018 ne lui sont pas opposables car illisibles. Elle conteste le chiffrage retenu par COPY-SUD car l’expert d’assurance a pris en compte l’amortissement du matériel installé en 2016 et 2018.
En l’espèce, le contrat de location top full d’octobre 2018 comporte un article 2/4 “RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT” qui prévoit “dès la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le locataire ou ses ayant droits sont tenus de restituer l’équipement en bon état d’entretien et de fonctionnement et répondant aux normes d’utilisation professionnelle en vigueur, au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. Si l’équipement était restitué dans un état non conforme, le locataire supporterait les frais de remise en état arrêtés contradictoirement avec le bailleur d’origine ou à défaut par un expert inscrit auprès des tribunaux du ressort du siège de l’une ou l’autre des parties”.
Le contrat de longue durée du 4 octobre 2018 financé par CM CIC prévoit en son article 12 “Fin de location” “qu’à l’expiration du contrat, le locataire doit restituer le matériel. La restitution du Matériel aura lieu au plus tard le dernier jour de la location sous la responsabilité et aux frais du locataire dans un lieu désigné par le bailleur au locataire. Le matériel doit être en bon état et n’avoir subi aucune usure normale, le locataire étant tenu d’effectuer à ses frais les remises en état nécessaires et le bailleur ayant le droit d’exiger la restitution du Matériel en l’état d’origine. Tous les frais afférents au démontage, à l’emballage, au transport du Matériel en retour et/ou aux visites techniques nécessaires sont à la charge exclusive du Locataire.”
Pour l’ensemble des machines, le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] a mis en oeuvre son obligation de restitution du matériel loué dès janvier 2023.
Cependant, lors du transport, le matériel a été fortement endommagé comme le démontrent les photographies produites par COPY-SUD, justifiant son refus de réceptionner les machines (pièces 15 et 16 – défendeur).
Néanmoins, COPY-SUD ne conteste pas que ces dégradations ne sont pas en lien avec une usure anormale des copieurs par le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] mais ont été causées par un défaut d’arrimage lors de leur déplacement, sans démontrer que ce manquement a été causé par le CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] et non le transporteur mandaté pour assurer cette mission.
A défaut de rapporter la preuve d’un manquement contractuel du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4], la S.A COPY SUD sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, la S.A COPY SUD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Valérie NOUVEL.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la S.A COPY SUD, condamnée aux dépens, versera au CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A COPY SUD à payer à l’association de gestion du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] la somme de 194 400 euros TTC au titre de la neutralisation des contrats, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;
CONDAMNE la S.A COPY SUD à payer à l’association de gestion du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] la somme de 20 250 euros TTC au titre du coût de la maintenance, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE l’association de gestion du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] de sa demande de paiement pour neutralisation de la différence des coûts ;
DÉBOUTE l’association de gestion du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] de sa demande de paiement pour neutralisation des coûts copies noir et couleur ;
DÉBOUTE l’association de gestion du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] de sa demande de paiement des intérêts légaux pour la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE la S.A COPY SUD à payer à l’association de gestion du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la S.A COPY SUD de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
DÉBOUTE la S.A COPY SUD de sa demande tendant à voir les sommes allouées indiquées hors taxes et non toutes taxes comprises ;
CONDAMNE la S.A COPY SUD au paiement des entiers dépens ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Valérie NOUVEL, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la S.A COPY SUD à payer 3 500 euros à l’association de gestion du CAMPUS [Localité 2] [Localité 4] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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