Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 26 mars 2026, n° 22/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026
N° RG 22/03770 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPQ4
DEMANDEURS
Madame [A] [V]
en son nom propre et en qualité de légataire de feu Monsieur [D] [J] décédé le [Date décès 1] 2020
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacqueline PIERNE de , avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [M] [J]
ès-qualités d’ayant droit de feu Monsieur [D] [J] décédé le [Date décès 1] 2020
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacqueline PIERNE de , avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [S] [J]
ès-qualités d’ayant droit de feu Monsieur [D] [J] décédé le [Date décès 1] 2020
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jacqueline PIERNE de , avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 3] n° 542 110 291),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Viviane THIRY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier lors du prononcé du jugement.
EXPOSE DES FAITS
[D] [J] a acquis, le 31 janvier 2001, un terrain à bâtir situé à [Localité 4] cadastré section AV n°[Cadastre 1]. Madame [A] [V] et lui y ont fait édifier une maison d’habitation. Le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 14 décembre 2001.
Madame [V] était assurée en multirisque habitation pour l’immeuble auprès de la SA Allianz IARD pour la période allant du 24 septembre 2019 au 23 septembre 2020. Durant l’été 2019, les consorts [V] –[J] ont constaté l’apparition de fissures autour et dans leur habitation.
[D] [J] est décédé le [Date décès 1] 2020 et a laissé pour lui succéder Madame [V] ainsi que leurs deux enfants, Monsieur [M] [J] et Madame [S] [J] .
Par arrêté du 15 septembre 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les différentes communes touchées par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ont été nommément désignées, dont la commune de [Localité 5], pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.
Par courrier du 28 octobre 2020, Madame [V] a déclaré le sinistre «catastrophe naturelle» à la SA Allianz IARD.
Une étude géotechnique a été réalisée par la société [Adresse 5] et un rapport a été remis le 7 mars 2022. Une expertise amiable a également été mise en œuvre par le cabinet Saretec, qui a déposé son rapport le 14 mars 2022.
Par courrier du 28 juin 2022, les consorts [V] -[J] ont mis en demeure la SA Allianz IARD de procéder aux réparations adéquates pour stabiliser l’immeuble.
Par acte d’huissier du 31 août 2022, Madame [A] [V], Monsieur [M] [J] et Madame [S] [J] (ci-après dénommés les consorts [V] [J]) ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SA Allianz IARD, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, voir condamner la SA Allianz IARD à leur verser diverses sommes au titre des travaux de remise en état, de leur trouble de jouissance et au titre de la résistance abusive, ainsi que la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 juin 2023, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, les consorts [V] [J] demandent au tribunal, au visa de l’article L125-1 du Code des assurances, des articles 1104, 1231-1 et suivants du Code civil, de
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [V], Monsieur [M] [J], Madame [S] [J], les sommes de :
➢ 168 545,38 € au titre des travaux de reprise, des hébergement et déménagement indexé sur l’indice BT01, à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
➢ 2000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux
➢ 24 000 €, soit 500 € par mois, au titre du préjudice de jouissance depuis janvier 2021 jusqu’à fin décembre 2024 ; ce montant sera à parfaire à la date du jugement
➢ 4500 € au titre du montant de l’assurance dommages ouvrage à souscrire
➢10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive
— débouter ALLIANZ I.A.R.D de l’intégralité de ses demandes.
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [V], Monsieur [M] [J], Madame [S] [J], une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la totalité des dépens, qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire pour 4292,37 €
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de l’article L. 125-1 du Code des assurances, de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, de :
— débouter Madame [A] [V], Monsieur [M] [J], Madame [S] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner, in solidum, Madame [A] [V], Monsieur [M] [J], Madame [S] [J] au paiement à la société ALLIANZ IARD de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 ;
— condamner les mêmes au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande des consorts [V] [J] de prise en charge du sinistre par la SA ALLIANZ IARD
L’article L. 125-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
Il est de droit qu’il appartient à l’assuré qui se prévaut de cette garantie de rapporter la preuve que les conditions en sont réunies c’est-à-dire que soit rapportée la preuve du caractère direct du lien de causalité entre l’événement générateur et le dommage, du caractère déterminant de l’intensité anormale d’un agent naturel et du caractère inévitable des dommages présentés.
En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurances souscrite par Mme [V] auprès de la SA ALLIANZ IARD prévoient, en page 12, que « sont garantis les dommages matériels aux biens assurés par suite d’un des évènements suivants (selon mention aux Dispositions Particulières).
[…]
« Catastrophes naturelles (loi n° 82.600 du 13 juillet 1982),
c’est-à-dire : les dommages matériels directs causés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque celui-ci est reconnu comme «catastrophe naturelle» par Arrêté Interministériel publié par le Journal Officiel de la République Française » (conditions générales, p.16).
La SA ALLIANZ IARD refuse de prendre en charge le sinistre de fissuration affectant la maison des consorts [V] [J], au motif que la preuve n’est pas rapportée que les dommages allégués par ces derniers aient pour cause déterminante l’épisode de sécheresse survenu du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019.
L’état de catastrophe naturelle de la commune de [Localité 5], pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 a été reconnu pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, suivant arrêté du 15 septembre 2020.
L’expert judiciaire a confirmé la présence des fissures constatées sur la maison d’habitation des consorts [V] [J].
En ce qui concerne la date de début d’apparition de ces fissures, après avoir procédé à un examen visuel, l’expert judiciaire a conclu que les désordres sont apparus pendant l’été 2019 et ont évolué en s’aggravant depuis cette date (p. 28 et 41) et il a précisé, à cet égard, que lors de la visite du 27 octobre 2023 en présence des parties, ne pas avoir observé de fissures qui lui auraient semblé plus anciennes.
Il ajoute que les désordres lui semblent évolutifs, puisque des fissures constatées en 2021 par la société SARETEC se sont agrandies et élargies comparativement aux mesures effectuées en octobre 2023 et que de nouvelles fissures sont apparues.
Ces constatations ne sont pas utilement remises en cause par la reproduction, dans les écritures de la SA ALLIANZ IARD, d’une photographie, censée être datée de 2013, issue du site Google street view qui n’a pas été produite devant l’expert judiciaire, ni discutée à l’occasion des opérations expertales.
S’agissant de la cause des fissures, l’expert judiciaire indique que « les désordres sont dus aux phénomènes de gon ement et retrait de l’argile dans lequel est fondée la maison » et que « les fondations sont situées à une profondeur insuffisante : 70 cm au lieu de 150 cm ».
Il précise que les désordres de fissuration sont liés, « de façon déterminante », à « deux facteurs concourants principaux » et « concomitants » (p.45 et 48), soit :
— d’une part, la profondeur insuffisante des fondations pourtant réalisées selon les règles de l’art à l’époque de la construction de la maison, même si ces fondations ont été convenablement réalisées et dimensionnées,
— d’autre part, à des mouvements différentiels de sols et reconnus comme catastrophe naturelle par l’arrêté du 15 septembre 2020.
En réponse à un dire des consorts [V] [J], il précise que les fissures sont liées à ces « deux facteurs concourants déterminants sans ordre de priorité » (rapport, p.36).
Il ajoute ensuite que l’avis formulé par la société SARETEC, suivant lequel l’épisode de sécheresse de 2019, objet de l’arrêté du 25 octobre 2020, n’est pas le facteur déterminant dans la survenance des dommages, devait être complété en ce sens que « s’il n’y avait pas eu sécheresse, il n’y aurait pas eu ces dommages » (rapport, p.48) et en page 49, que « jusqu’à l’épisode de sécheresse de l’été 2019, objet de l’arrêté du 25 octobre 2020, il semble que la qualité des fondations n’a pas remise en cause et n’a jamais engendré de désordre antérieur au vu des éléments dont nous disposons ».
En cela, son avis est conforme à celui de son sapiteur géotechnicien suivant lequel le phénomène de retrait gonflement des sols de fondations peut être la cause principale du sinistre.
Il résulte de ces éléments qu’en dépit de la faiblesse structurelle de la maison d’habitation reposant sur des fondations insuffisamment profondes compte tenu de la nature argileuse du sol, sol qui n’a d’ailleurs pas provoqué de désordres avant l’été 2019, la sécheresse de l’été 2019, qui est un évènement naturel d’une intensité anormale, a engendré des fissures, lesquelles ont donc pour cause déterminante la sécheresse de l’été 2019.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir les consorts [V] [J] au titre de la garantie catastrophe naturelle.
En l’absence de contestation de l’assureur, il y a lieu de retenir les travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire comprenant les travaux de gros œuvre de reprise des fondations par micro pieux, de liaison des fondations aux micro-pieux et de traitement des fissures et de reprise des fissures et les travaux de second œuvre pour un montant de 144.546,38 TTC et d’y ajouter les frais de maîtrise d’œuvre pour un montant chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 12.323 TTC euros, soit un montant total de 156.869,38 euros TTC pour les travaux de reprise, ainsi que les frais de location d’un garde-meubles et ceux de déménagement et de relogement pour une durée de deux mois, chiffrés par l’expert à un montant total de 11.676 euros TTC
Il sera également fait droit à la demande des consorts [V] [J] en condamnation de la SA ALLIANZ IARD à prendre en charge le coût de l’assurance ouvrage pour un coût qu’il convient d’évaluer à la somme de 4.500 euros.
Le préjudice de jouissance subi par les consorts [V] [J] du fait de la gêne dans l’utilisation des locaux en raison de l’apparition des fissures sur leur maison d’habitation depuis 2021 jusqu’à la date du présent jugement sera indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000 euros, à laquelle sera condamnée la SA ALLIANZ IARD.
Le préjudice futur de jouissance pendant la durée des travaux (soit deux mois), qui ne fait pas double emploi avec l’indemnisation des frais de relogement qui ne concerne que la prise en charge financière, sera indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros.
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le fait que l’assureur ait une autre interprétation de la cause des fissures apparues en 2019 dans la maison d’habitation appartenant aux consorts [V] [J] n’est pas de nature à établir sa mauvaise foi.
Par voie de conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par les consorts [V] [J] sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] [J] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de l’incident.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [V], Monsieur [M] [J] et Madame [S] [J] les sommes de :
156.869,38 euros TTC, au titre du coût des travaux de reprise, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois d’octobre 2024 jusqu’à la date du présent jugement
4.500 euros au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage
11.676 euros TTC au titre des frais de relogement et de garde-meuble ;
3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
Déboute Madame [A] [V], Monsieur [M] [J] et Madame [S] [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires
Déboute Madame [A] [V], Monsieur [M] [J] et Madame [S] [J] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer aux consorts [V] [J] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de l’incident ;
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Technique ·
- Expert
- Utilisation ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Adresses ·
- Épouse
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Ags
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Droit immobilier ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bourgogne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Fondation ·
- Tutelle ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Dette ·
- Qualités
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Caducité ·
- Urbanisme ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Pénalité
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Portail ·
- Piscine ·
- Canalisation ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Appel en garantie ·
- In solidum ·
- Grief ·
- Livraison ·
- Titre
- Coûts ·
- Machine ·
- Contrat de location ·
- Maintenance ·
- Associations ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Contrat de services ·
- Finances ·
- Gestion
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.