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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 17 avr. 2025, n° 23/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/244
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/01353 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEDM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [R] épouse [I]
C/
[G] [I]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R] épouse [I], née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 12] (SYRIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5277 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 13])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [I], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (SYRIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde LUANS, avocat au barreau de PARIS postulant, Me Andréa FERRER, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Les époux [Z] [R] et [G] [I] se sont mariés à [Localité 12] (Syrie) le [Date mariage 10] 2010 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus 3 enfants :
— [S] [I] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12] ;
— [P] [I] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] ;
— [H] [I] né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Madame [Z] [R] a assigné Monsieur [G] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 13] sans indiquer le fondement du divorce.
A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci tel que prévu à l’article 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 janvier 2024 le juge aux affaires familiales a, pour l’essentiel, rendu la décision suivante :
— CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable,
— CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
— ATTRIBUE à Monsieur [G] [I] la jouissance du domicile conjugal, bien en location et des meubles meublants sis [Adresse 4], à charge pour lui de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 novembre 2023,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 6 juin 2010 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 12] (Syrie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [Z] [R]
Née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 12] (Syrie),
Monsieur [G] [I]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (Syrie) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [Z] [R] perdra le droit d’usage du nom "[I]" à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 21 février 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle d'[S] et [H] chez Madame [Z] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande de résidence alternée à l’égard d'[S] et [H] :
DIT que Monsieur [G] [I] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— En dehors de la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [G] [I] de chercher les enfants et de les ramener ou de les faire ramener ;
FIXE la résidence habituelle d'[P] chez Monsieur [G] [I] ;
DIT que Madame [Z] [R] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— En dehors de la période scolaire :
* les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures,
* et les milieux de semaines paires du mardi soir à la sortie des classes jusqu’au mercredi 18 heures,
— En période de vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des mêmes vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Madame [Z] [R] de chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [I] et Madame [Z] [R] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour [S] et [H] et leur entretien, soit 75 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [G] [I] à Madame [Z] [R], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources, lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
150 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [G] [I] à Madame [Z] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE que les frais classiques de scolarité, les frais de cantine et les frais de garde périscolaires soient partagés par moitié entre les parents pour [P] ;
ORDONNE que les frais exceptionnels, concernant les 3 enfants soient partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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