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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 23/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 198/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/01672 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JNYB
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
AFFAIRE : Association REGIE DES QUARTIERS DU GRAND AVIGNON- RQGA
C/
S.N.C. GRANDS GARAGES DE PROVENCE
DEMANDERESSE :
Association REGIE DES QUARTIERS DU GRAND AVIGNON- RQGA
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.N.C. GRANDS GARAGES DE PROVENCE (PGA MOTORS)
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
S.A.S. BRO MERIDIONALE DE VOIRIE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Daniel
Expédition à : Me Levetti + Me Kostova
délivrées le 18/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
L’association REGIE DES QUARTIERS DU GRAND AVIGNON (RQGA) souhaitant remplacer deux anciens véhicules Peugeot 504 avec station de lavage sous pression a acquis selon facture du 22/02/28, auprès de la concession PEUGEOT, SNC GRANDS GARAGES DE PROVENCE (GGP), deux véhicules dans le but de les faire équiper d’une station de lavage acquise auprès de la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE (BMV) chargée d’en réaliser l’installation sur chacun des véhicules.
Au bout de moins d’un an d’utilisation, l’un des véhicules tombait en panne sans être réparable, et en l’état du litige qui naissait entre les parties, RQGA obtenait du juge des référés de voir ordonner une expertise confiée à M. [R].
Aux termes de son rapport, l’expert imputait la panne à une immersion partielle des boîtiers électroniques et faisceaux électriques (sur les deux véhicules) l’eau de la cuve de 350 litres arrivant à se répandre dans le véhicule faute de cloison étanche entre poste de conduite et poste de travail, et il relevait d’autre part que les véhicules disposent d’une capacité de charge maximale insuffisante (le seul poids du conducteur suffisant à dépasser la capacité de charge) et se trouvent, du fait de la station de lavage, aménagés bien trop lourdement et, ainsi, d’utilisation dangereuse.
Par exploit délivré le 13/06/23, la RQGA faisait assigner les sociétés GGP et BMV et par conclusions notifiées par RPVA le 12/12/23, demandait à voir le tribunal :
Vu les articles 1217, 1603, 1610 et 1641 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R],
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé EV 188 CT du chef de la garantie légale des vices cachés ou subsidiairement de l’obligation de délivrance conforme,
— Prononcer la résolution de la vente de la station de lavage haute pression fournie et installée par la SARL BRO MERIDIONALE DE VOIRIE équipant le véhicule précité sur les mêmes fondements,
— Condamner la SNC GRANDS GARAGES DE PROVENCE à restituer le prix de vente du véhicule litigieux soit la somme de 17 563.00 Euros, coût de la carte grise comprise,
— Dire et juger que la restitution du véhicule n’interviendra qu’après restitution du prix de vente et restera à la charge et sous la responsabilité de la SNC GRANDS GARAGES DE PROVENCE,
— Condamner la SARL BRO MERIDIONALE DE VOIRIE à restituer à l’Association RQGA le prix de vente de l’installation litigieuse soit la somme de 7 482.00 Euros à charge pour elle de récupérer à ses frais le matériel litigieux après restitution du prix de vente,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés GRANDS GARAGES DE PROVENCE et BRO MERIDIONALE DE VOIRIE à payer à l’association RQGA la somme de 1 026,50 Euros à parfaire au titre des frais d’assurance couvrant le véhicule
litigieux,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés GRANDS GARAGES DE PROVENCE et BRO MERIDIONALE DE VOIRIE à verser à l’Association RQGA la somme de 18 750 Euros à parfaire à titre de préjudice d’immobilisation du véhicule et de l’installation litigieuse, – Condamner conjointement et solidairement la société GRANDS GARAGES DE PROVENCE et BRO MERIDIONALE DE VOIRIE à rembourser à l’Association RQGA les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5 352,84 Euros,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés GRANDS GARAGES DE PROVENCE et BRO MERIDIONALE DE VOIRIE à verser à l’Association RQGA la somme de 5 000.00 Euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens y compris ceux relatifs à la procédure de référé.
*
Par conclusions notifiées le 21/11/23, la société GGP demandait au tribunal de :
— Débouter l’Association REGIE DES QUARTIERS DU GRAND AVIGNON (RQGA) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que les conditions de résolution de vente ne sont pas réunies au sens de la jurisprudence,
— Juger que l’Association REGIE DES QUARTIERS DU GRAND AVIGNON (RQGA) était parfaitement apte à effectuer ses choix de modèles de véhicules commandés, et ce en parfaite connaissance de cause et sous les conseils de la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE, après avoir été préalablement conseillée d’acheter des véhicules pick-up par les GRANDS GARAGES DE PROVENCE,
— Juger en conséquence qu’aucune faute n’est susceptible d’être reprochée à la SNC LES GRANDS GARAGES DE PROVENCE au titre de son devoir de conseil,
— Juger que LES GRANDS GARAGES DE PROVENCE a procédé à une délivrance conforme et exempte de tout vice des véhicules dont s’agit,
Subsidiairement,
— Juger pour les motifs sus exposés, que la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE sera condamnée à relever et garantir la SNC LES GRANDS GARAGES DE PROVENCE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Vu les dispositions de l’article 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Écarter l’exécution provisoire de droit dans son intégralité en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire suivant les dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’Association REGIE DES QUARTIERS DU GRAND AVIGNON (RQGA) et/ou la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées le 15/09/23, la société BMV demandait à voir
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1603 et suivants du Code Civil,
Vu la Jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER que la chose vendue par la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE n’est affectée d’aucun vice caché,
JUGER que ni l’association RQGA, ni la société GRANDS GARAGES DEPROVENCE, n’ont averti la société MERIDIONALE DE VOIRIE s’agissant du type de véhicule finalement choisi,
JUGER que le prétendu vice relatif au poids de la station de lavage ne préexistait pas à la vente,
JUGER que la chose vendue par la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE est conforme aux stipulations contractuelles,
JUGER que la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE n’est tenue à aucune garantie s’agissant des désordres allégués,
DEBOUTER l’association RQGA de l’ensemble des demandes qu’elle présente à l’encontre de la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE,
A titre subsidiaire
JUGER que l’associatíon RQGA a acquis un véhicule de remplacement aux fonctions identiques concomitamment à lïmmobilisation du véhicule litigieux,
JUGER que la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE ne peut qu’être tenue à restitution du prix de vente, soit la somme de 7.482,00 € TTC,
DEBOUTER l’association RQGA du surplus de ses demandes indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l’immobilisation du véhicule litigieux est directement imputable à la société GRANDS GARAGES DE PROVENCE a compter du 9 Août 2022,
JUGER que la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE ne saurait être tenue des frais d’assurance et d’une indemnité d’immobilisation au-delà du 9 Août 2022,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER l’association RQGA, ou tout autre succombant, à verser à la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris de référé,
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 21/05/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 09/09/24.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état des deux contrats de vente dont s’agit en l’espèce, il convient de rappeler les obligations principales du vendeur :
Il a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend (article 1603 du code civil).
Il est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné u’un moindre prix, s’il les avait connus (article 1641 du code civil).
Et s’agissant, plus généralement, de l’exécution des contrats, l’article 1217 dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
> provoquer la résolution du contrat
> demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Chacun des vendeurs ici concerné peut certes se prévaloir de ce que la chose vendue par lui était sans vice au moment de la vente : du rapport d’expertise ne résulte en effet rien de tel, qu’il s’agisse du véhicule Peugeot Partner ou de la station de lavage.
Cependant chacun d’eux, professionnel de la vente, devait garantir la RQGA, profane en matière d’automobile et d’équipements de lavage quoiqu’elle dispose d’une flotte de véhicules dont certains avec karcher – car il ne suffit pas d’être propriétaire d’une chose pour être un professionnel de cette chose, l’objet social d’une régie de quartier étant, en l’occurrence, parfaitement étranger aux métiers des deux sociétés ici venderesses.
Or, des échanges par mail entre la RQGA et la société GGP (pièces 1 et 2), il résulte qu’il s’agissait explicitement d’acquérir des véhicules en vue de les équiper d’une station de lavage, et que si un modèle [7] était initialement proposé comme adapté, il demeure que GGP a vendu, donc en connaissance de cause, deux Partner Electric Premium [Localité 5] 67, alors que ce modèle (qui n’a rien d’un Pick Up) présentait l’inconvénient, de par sa conception même, et dans la perspective connue de son équipement en station de lavage, de ne pas apporter les garanties d’étanchéité nécessaires entre le poste de travail (sur la station de lavage haute pression) comportant une cuve d’environ 350 litres, et le poste de conduite recevant les boîtiers électriques.
A fortiori, la société BMV, chargée d’installer la station de lavage sur le véhicule, considérant la nature de véhicule électrique et l’absence de cloison étanche entre la cabine et la station qu’elle installait, devait réaliser, en tant que professionnel de cette technologie, que la chose qu’elle vendait n’était pas conforme à sa destination et dangereuse.
Compte tenu des caractéristiques du modèle de véhicule dont l’équipement en station de lavage lui était confié, BMV ne pouvait – et moins encore que GGP puisque BMV intervenait a posteriori et directement sur le véhicule – ignorer les inconvénients et les risques présentés et relevés par l’expert, tenant l’inadaptation du véhicule à l’installation d’une station de lavage en termes d’étanchéité et de sécurité, inadaptation tenant aussi à la surcharge créée par le poids ajouté de la station de lavage (cf [4] pièce 6), poids dont BMV, vendeur de l’équipement, devait évidemment réaliser qu’il allait conduire à un dépassement du PTAC du Partner.
Il est constant, comme indiqué par l’expert [R] au terme de son rapport, que “le véhicule est dangereux et impropre à sa destination à cause du problème de surcharge” et du défaut d’étanchéité entre poste de travail et poste de conduite.
Dans ces conditions, les défenderesses ayant chacune manqué à leur obligation de vendeur, la sanction de cette inexécution est la résolution du contrat qu’il y a donc lieu de prononcer tant à l’égard du contrat de vente du véhicule Peugeot Partner que de celui de la station de lavage.
Ainsi, chacune des défenderesses sera condamnée à restituer le prix encaissé à la RQGA avant récupération du véhicule et de la station de lavage par chacune des défenderesses pour la chose vendue qui la concerne, sous sa responsabilité et à ses frais.
Les sociétés GGP et BMV seront condamnées in solidum à payer à la RQGA les frais d’assurance exposés par celle-ci durant 25 mois depuis le 28/04/21 et s’élevant à 1 026,50 € (41,06 € TTC/mois).
Elles seront condamnées in solidum à verser à la RQGA la somme de 18 750 € au titre de l’immobilisation du véhicule pendant cette même durée.
Les défenderesses seront condamnées à payer à la RQGA la somme de 5 352,84 € au titre des frais d’expertise.
La responsabilité apparaissant plus grande de la part de BMV que de la part de GGP, puisqu’il suffisait à BMV de refuser d’installer la station de lavage inadaptable sur la Peugeot Partner pour éviter de voir acquérir, par la RQGA, un véhicule non conforme à sa destination et dangereux, il y a lieu, s’agissant de la condamnation des défenderesses à des dommages et intérêts en cumul avec la résolution des contrats (article 1217 du code civil), en l’occurrence au titre des frais d’assurance, d’immobilisation et d’expertise, de dire que BMV devra relever et garantir GGP à raison des deux tiers de ces montants.
Il serait inéquitable de laisser à la RQGA la charge de la totalité de ses frais irrépétibles ; les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à ce titre à la demanderesse la somme de 2500 €.
Succombantes, les sociétés GGP et BMV seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement par jugement mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé EV 188 CT du chef de l’obligation de délivrance conforme,
PRONONCE la résolution de la vente de la station de lavage haute pression fournie et installée par la SARL BRO MERIDIONALE DE VOIRIE équipant le véhicule précité sur les mêmes fondements,
CONDAMNE la SNC GRANDS GARAGES DE PROVENCE à restituer le prix de vente du véhicule litigieux soit la somme de 17 563.00 €, coût de la carte grise comprise,
DIT que la restitution du véhicule n’interviendra qu’après restitution du prix de vente et restera à la charge et sous la responsabilité de la SNC GRANDS GARAGES DE PROVENCE,
CONDAMNE la SARL BRO MERIDIONALE DE VOIRIE à restituer à l’Association RREGIE DES QUARTIERS DU GRAND AVIGNON le prix de vente de l’installation litigieuse soit la somme de 7 482.00 € à charge pour elle de récupérer à ses frais le matériel litigieux après restitution du prix de vente,
CONDAMNE in solidum les sociétés GRANDS GARAGES DE PROVENCE et BRO MERIDIONALE DE VOIRIE à payer à l’association REGIE DES QUARTIERS DU GRAND AVIGNON la somme de 1 026,50 € à parfaire au titre des frais d’assurance couvrant le véhicule litigieux,
CONDAMNE in solidum les sociétés GRANDS GARAGES DE PROVENCE et BRO MERIDIONALE DE VOIRIE à verser à l’Association REGIE DES QUARTIERS DU GRAND AVIGNON la somme de 18 750 € à parfaire à titre de préjudice d’immobilisation du véhicule et de l’installation litigieuse,
CONDAMNE in solidum la société GRANDS GARAGES DE PROVENCE et BRO MERIDIONALE DE VOIRIE à rembourser à l’Association REGIE DES QUARTIERS DU GRAND AVIGNON les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5 352,84 €,
CONDAMNE la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE à relever et garantir la société GRANDS GARAGES DE PROVENCE à hauteur des deux tiers des condamnations à dommages et intérêts prononcées au titre des frais d’immobilisation, d’assurance et d’expertise,
CONDAMNE in solidum les sociétés GRANDS GARAGES DE PROVENCE et BRO MERIDIONALE DE VOIRIE à verser à l’Association REGIE DES QUARTIERS DU GRAND AVIGNON la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés GRANDS GARAGES DE PROVENCE et BRO MERIDIONALE DE VOIRIE aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LERFANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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