Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DD3B
NAC : 53B
Jugement du 04 Septembre 2025
AFFAIRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
C/
M. [F] [Z], M. [E] [Z]
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,
société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissmeent de crédit et société de courtage d’assurance, immatriculée au registre des intermédiaires en asssurance sous le n° 07 009 045 et au RCS de BOURGES sous le n° 398 824 714, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Lieu-dit “[Localité 3]”
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (Congo)
[Adresse 2]
Lieu-dit “[Localité 3]”
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur […], Vice-président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […]
le 04 Septembre 2025
exe + ccc : Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
ccc : dossier
DÉBATS à l’audience publique en date du 25 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 27 Août 2025, prorogé au 04 Septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vue du financement de parts sociales d’un GAEC foncier et d’un GAEC non foncier, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a octroyé à Monsieur [F] [Z] deux prêts :
— prêt n° 00000216682 selon offre acceptée le 31 janvier 2015 pour un montant total de 189 750 € au taux de 2,5% remboursable sur une durée de 180 mois au moyen d’échéances annuelles de 15 325,44 €,
— prêt n° 00000218266 selon offre acceptée le 20 décembre 2014 pour un montant de 210 220 € au taux de 1% pendant 108 mois, puis 2,68% pendant 72 mois, pour une durée de 180 mois remboursable par 9 échéances annuelles de 15 161,86 € puis 5 échéances de 16 049 € et 1 échéance de 16 049,03 €.
Le prêt n° 00000216682 est garanti par la caution solidaire de Monsieur [E] [Z] qui s’est engagé dans la limite de 246 675 € en principal, intérêts et intérêts de retard, à la date du 31 janvier 2015.
Les mensualités du prêt ont été remboursées jusqu’à mars 2023 pour le prêt n° 00000216682 et le 30 janvier 2023 pour le prêt n° 00000218266.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a mis en demeure Monsieur [F] [Z] d’avoir à régulariser la situation.
Le même courrier a été adressé à la caution, Monsieur [E] [Z].
Ces courriers n’ayant pas été suivis d’effet, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 10 octobre 2023 pour les deux prêts n° 00000216682 et n° 00000218266 à Monsieur [F] [Z] et par déchéance du terme du 10 octobre 2023 pour Monsieur [E] [Z] pour le prêt n° 00000216682 dont il est caution.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait donner assignation à Monsieur [F] [Z] et à Monsieur [E] [Z] d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à l’encontre de Monsieur [F] [Z], débiteur principal, et de Monsieur [E] [Z] en sa qualité de caution,
Y faisant droit,
— Condamner conjointement et solidairement Messieurs [F] [Z], débiteur principal, et [E] [Z] en sa qualité de caution, à payer et porter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les sommes suivantes :
.Sur le prêt n° 00000216682 :
— en règlement du capital restant dû : 139 336,76 €
— en règlement des intérêts du 10 au 27.10.23 : 162,24 €
— au titre des intérêts normaux : 5 347,07 €
— au titre des intérêts de retard : 682,66 €
— au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire : 10 175,66 €
— au titre des intérêts et frais postérieurs au 27.10.23 : pour mémoire
Soit un total sauf mémoire sur ce prêt de : 155 704,39 €
— Condamner Monsieur [F] [Z] à payer et porter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les sommes suivantes :
.Sur le prêt n° 00000218266 :
— en règlement du capital restant dû : 116 013,69 €
— en règlement des intérêts du 10 au 27.10.23 : 54,03 €
— au titre des intérêts normaux : 1 867,24 €
— au titre des intérêts de retard : 640,09 €
— au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire : 8 296,47 €
— au titre des intérêts et frais postérieurs au 27.10.23 : pour mémoire
Soit un total sauf mémoire sur ce prêt de : 126 871,52 €
— Condamner les mêmes à payer et porter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens.
Les défendeurs ont constitué avocat le 3 avril 2024.
Suivant conclusions notifiées le 1er octobre 2024, les défendeurs ont sollicité du tribunal un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Bourges devant se prononcer sur leur demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre personnel qui avait été déclarée irrecevable par le Tribunal judiciaire de Nevers le 11 juillet 2024.
Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions
le jugement entrepris, si bien que le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 20 mars 2025, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Messieurs [F] et [E] [Z], et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025, avec injonction de conclure dans l’intérêt des défendeurs.
Les défendeurs n’ont cependant pas conclu.
Suivant ordonnance en date du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
— Sur la demande principale en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole :
Il résulte des pièces versées aux débats par la société requérante, notamment les deux contrats de prêt CRCAM Centre Loire n°00000216682 et n°00000218266, les mises en demeure du 20 septembre 2023, et les courriers de déchéance du terme en date du 10 octobre 2023, que les sommes réclamées au titre du principal et des intérêts, telles que résultant des décomptes arrêtés au 27 octobre 2023, sont dues.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre; que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ; que toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite, et que sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal peut modérer, même d’office, la pénalité contractuellement prévue en cas de défaillance de l’emprunteur, qui, en l’espèce s’intitule “indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation” (page 5 de chacun des contrats de prêt).
Cette indemnité forfaitaire est fixée à 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 €.
Sur le prêt n° 00000216682, elle s’élève à la somme de 10 175,66 €, et sur le prêt n° 00000218266, à la somme de 8 296,47 €.
Ces montants paraissent particulièrement excessifs eu égard au fait que l’engagement de remboursement des crédits a été exécuté sans incident par le débiteur pendant près de 8 années.
En conséquence, ces indemnités forfaitaires seront diminuées pour être ramenées à la somme de 2 000 €, montant minimum fixé par les contrats de prêt.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
En l’espèce, pour des raisons d’équité, le GAEC dont sont membres les défendeurs étant en liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
— CONDAMNE conjointement et solidairement Messieurs [F] [Z], débiteur principal, et [E] [Z] en sa qualité de caution, à payer et porter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les sommes suivantes :
.Sur le prêt n° 00000216682 :
— en règlement du capital restant dû : 139 336,76 €
— en règlement des intérêts du 10 au 27.10.23 : 162,24 €
— au titre des intérêts normaux : 5 347,07 €
— au titre des intérêts de retard : 682,66 €
— au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire : 2 000, 00 €
— au titre des intérêts et frais postérieurs au 27.10.23 : pour mémoire
Soit un total sauf mémoire sur ce prêt de : 155 704,39 €
(cent cinquante cinq mille sept cent quatre euros et trente neuf centimes)
— CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer et porter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les sommes suivantes :
.Sur le prêt n° 00000218266 :
— en règlement du capital restant dû : 116 013,69 €
— en règlement des intérêts du 10 au 27.10.23 : 54,03 €
— au titre des intérêts normaux : 1 867,24 €
— au titre des intérêts de retard : 640,09 €
— au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire : 2 000,00 €
— au titre des intérêts et frais postérieurs au 27.10.23 : pour mémoire
Soit un total sauf mémoire sur ce prêt de : 120 575,05 €
(cent vingt mille cinq cent soixante quinze euros et cinq centimes) ;
— CONDAMNE conjointement et solidairement Messieurs [F] [Z] et [E] [Z] aux dépens de l’instance ;
— DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cellule ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Partage
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Voie de fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concession ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Mandat ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Fait ·
- Contentieux ·
- Victime ·
- Médecin
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Hôtel ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Vente
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Demande ·
- Provision ·
- Titre ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie ·
- Véhicule ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Expertise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Indemnité ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.