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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2024, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01000 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK5Z
Jugement du 03 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01000 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK5Z
N° de MINUTE : 24/02402
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 15 Octobre 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0048
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET, Me Cécile POITVIN
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [L], salarié de la [13], en qualité de formateur sûreté, à la direction des forces projetables spécialisées, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2023.
Selon la déclaration complétée le 9 janvier 2023 par son employeur “L’agent a déclaré ne pas se sentir bien. A l’issue, l’agent s’est allongé au sol et a déclaré souffir de maux de tête, palpitations cardiaques, jambes tremblantes et multiples courbatures”.
Le certificat médical initial complété le 5 janvier 2023 par le docteur [T] [I], fait état d’un “malaise vagal sur conflit et insomnie”.
Par courrier du 20 janvier 2023, la [9] de la [12] (ci-après “la Caisse”) a notifié à M. [L] sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail aux motifs que “selon l’avis du médecin conseil de la Caisse, il n’existe aucune relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées”.
Par courrier du 21 février 2023, M. [L] a saisi la commission statuant en matière médicale de la Caisse aux fins de contester cette décision de refus.
Par courrier du 25 mars 2024, la commission statuant en matière médicale de la Caisse a notifié à M. [L] une décision explicite de rejet de son recours.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident par la Caisse au titre de la législation sur les accidents du travail.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, M. [L], représenté par son conseil, demande au tribunal :
— de juger commune et opposable à la Caisse la décision à intervenir ;
— de juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— de juger que l’accident dont il a été victime le 5 janvier 2023 est un accident du travail ;
En conséquence :
— d’annuler la décision de rejet de la Caisse en date du 20 janvier 2023 et de celle de la commission statuant en matière médicale de la Caisse du 25 mars 2024 ;
— de le renvoyer pour liquidation de ses droits devant la Caisse ;
— de condamner la Caisse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail a vocation à s’appliquer dès lors que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail. Ainsi, il indique que la Caisse ne démontre pas que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail pour écarter cette présomption.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal,
à titre principal :
— de déclarer non fondé le recours de M. [L] ;
— de juger que les faits du 5 janvier 2023 ne constituaient pas un accident du travail ;
— de juger que le malaise du 5 janvier 2023 était totalement étranger à l’activité professionnelle de M. [L] ;
— de confirmer la date de guérison qu’elle a fixée au 11 avril 2021 ;
— de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, ordonner la tenue d’une expertise médicale ;
en tout état de cause, de condamner M. [L] aux entiers dépens.
La Caisse fait valoir d’une part que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie par le demandeur et que d’autre part le malaise dont il se prétend victime n’est pas en lien avec son activité de travail mais résulte d’un état antérieur totalement étranger à cette activité. Au soutien de sa demande d’expertise, la caisse soutient qu’un désaccord médical subsiste sur la cause du malaise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion physique ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Sur la matérialité de l’accident
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 9 janvier 2023 que l’accident a eu lieu, le 5 janvier à 12h15, alors que les horaires de travail de M. [L] ce jour-là étaient de 08h00 à 15h45 et que l’accident est indiqué comme étant survenu dans le “Dojo” situé dans les locaux de la « Sureté ferroviaire, [Adresse 1] ».
Le certificat médical initial complété le 5 janvier 2023 par le docteur [T] [I], fait état d’un “malaise vagal sur conflit et insomnie”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01000 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK5Z
Jugement du 03 DECEMBRE 2024
M. [C], collègue de M. [L], indique qu’alors qu’il se préparait pour un cours “l’agent [L] [a été] victime d’un malaise” avant le commencement de la séance.
Il y a lieu de considérer que la matérialité du fait accidentel, à savoir le malaise de M. [L], est établi au temps et au lieu du travail.
Ainsi, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve en l’espèce à s’appliquer.
Sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
Dans ces conditions, il appartient à la Caisse d’établir que les lésions alléguées ont une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la Caisse invoque le rapport de son médecin conseil, le docteur [B] [W] établi le 24 novembre 2023 dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail, lequel indique que “le conflit et l’insomnie décrits sur le CMI sont des états antérieurs aux faits survenus le 5 janvier 2023.
Par ailleurs un simple malaise vagal ne peut en lui-même justifier une prescription médicale d’arrêt initial de plus de 20 jours.
Enfin, le médecin conseil a connaissance d’un état antérieur majeur :
AT du 28 janvier 2022 : traumatisme multiple dans le cadre d’un accident de scooter
Arrêt longue maladie ayant abouti à la rédaction d’un rapport d’invalidité catégorie 2 le 24
septembre 2020.
Conclusion : le médecin conseil a refusé l’imputabilité des lésions initiales à l’AT du 05 janvier
2023 car il estime que c’est un état antérieur qui évolue pour son propre compte. ”
La Caisse souligne que cette position est, par ailleurs, confirmée par la commission statuant en matière médicale de la Caisse qui note “ l’absence sur les documents produits (DAT, CMI, CR des pompiers) de fait accidentel soudain identifié pouvant entraîner les pathologies et symptômes décrits sur le CMI (pas de notion de choc, de conditions de travail particulières ou inhabituelles,…) […]
l’existence d’un état antérieur (antécédents de conflit professionnel, de troubles anxio-dépressifs évoluant depuis plusieurs années) précisé par l’assuré lui-même dans son courrier de contestation et dans le rapport d’invalidité.
de l’absence de traitement spécifique au décours
le lien direct certain et exclusif entre les pathologies et symptômes décrits sur le CMI et l’AT du 05/01/2023 n’est pas retenu”.
Il ressort du rapport médical d’invalidité, établi le 24 septembre 2020 par le docteur [R] [D], médecin conseil de la Caisse, que M. [L] présente une “psychopathologie dépressive chronique évoluant depuis 2017”.
Pour autant, le Caisse ne démontre pas en quoi le fait accidentel survenu le 5 janvier 2023 pourrait être la conséquence directe de cet état pathologique antérieur dont, au demeurant, l’évolution n’est pas connue.
M. [C], témoin de l’entretien et de l’accident rapporte les faits suivants : « Avant cette séance qui a débuté aux environs de 11h, nous avons eu un entretien avec notre responsable hiérarchique dans son bureau vers 10h.
Lors de cet entretien, les échanges entre notre responsable et l’agent [L] sont houleux et intenses.
A la sortie du bureau, nous sommes donc directement descendu au dojo pour dispenser le cours avec l’agent [L].
Il ne semblait déjà plus très bien et assez pensif.
Son malaise est intervenu environ 15 minutes plus tard. »
Ainsi, il ressort de ce témoignage que le malaise intervient dans les suites immédiates d’un échange conflictuel entre M. [L] et son supérieur hiérarchique et présente une origine professionnelle.
La Caisse échoue donc à démontrer que le malaise de M. [L], en date du 5 janvier 2023, résulte d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que le fait accidentel survenu le 5 janvier 2023 constitue un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [8] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au demandeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [Y] [L] le 11 octobre 2023 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Condamne la [8] à verser la somme de 1.000 euros M. [Y] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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