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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SODDIAL, S.A.S.U. WLB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4AP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le dix neuf Mai deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. WLB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
SAS SODDIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
A notre audience du 28 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
L'[Y] [O] est propriétaire de divers locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (51), dans un ensemble immobilier comprenant :
Un local à usage commercial d’une surface de vente de 1117 m² avec une réserve de 168 m² et quai de livraison fermé de 123 m² (ci-après « cellule 1 »),
Un local à usage commercial d’une surface de 425 m² avec une réserve de 141 m² (ci-après « cellule 2 »).
Selon acte notarié du 30 mars 2023, l'[Y] [O] a donné à bail à la SAS SODDIAL les locaux commerciaux composant la cellule 1, pour une durée de 9 ans à compter du 15 janvier 2023. Le contrat prévoit un loyer annuel de 75000 euros HT payable par trimestre, d’avance le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, outre une provision pour charge de 2200 euros HT par mois.
Monsieur [D] [S] est intervenu au contrat de bail commercial notarié et s’est porté caution à titre personnel et solidaire de la bonne exécution des obligations mises à la charge du preneur, la SAS SODDIAL, ce pour une durée maximum de 18 ans.
Selon acte notarié du 13 octobre 2023, l'[Y] [O] a donné à bail dérogatoire à la SAS SODDIAL les locaux commerciaux composant la cellule 2, pour une durée de 15 mois à compter du 1er avril 2023, puis prolongé automatiquement le 1er juillet 2024, pour une durée de 9 ans. Le contrat prévoit un loyer annuel de 30000 euros HT payable d’avance le 1er de chaque mois, outre une provision sur charges d’un montant de 860 euros par mois.
Monsieur [D] [S] est intervenu au contrat de bail commercial notarié et s’est porté caution à titre personnel et solidaire de la bonne exécution des obligations mises à la charge du preneur, la SAS SODDIAL, ce pour une durée maximum de 15 mois.
Par acte sous seing privé du 11 août 2025, la société SODDIAL a cédé son fonds de commerce, y compris les baux commerciaux, à la SASU WLB, laquelle est devenue preneur aux baux notariés en lieu et place de la société cédante.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2025, l'[Y] [O] a fait délivrer à la SAS SODDIAL deux commandements de payer, d’une part, s’agissant de la cellule 1, la somme de 8360 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et d’autre part, s’agissant de la cellule 2, la somme de 3835,42 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2025, l'[Y] [O] a fait délivrer à la SASU WLB deux commandements de payer, d’une part, s’agissant de la cellule 1, la somme de 26580 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et d’autre part, s’agissant de la cellule 2, la somme de 3835,42 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, l'[Y] [O] a fait délivrer à Monsieur [D] [S] les commandements de payer du 30 octobre 2025, aux termes desquels il a été informé du risque de voir sa responsabilité pécuniaire engagée en cas de défaillance du preneur, du fait de sa qualité de caution.
Par la suite, l'[Y] [O] a, par actes séparés de commissaire de justice du 13 janvier 2026 et du 23 janvier 2026 fait assigner la SAS SODDIAL, la SASU WLB et Monsieur [D] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Elle sollicite les mesures suivantes au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L145-41 et L 145-28 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile :
— Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux commerciaux à la date du 30 novembre 2025, avec astreinte de 850 euros par jour de maintien indu dans les lieux,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société WLB ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992,
— Condamner par provision et solidairement, Monsieur [D] [S] ainsi que la société SODDIAL au paiement de la somme de 12195,42 euros TTC correspondant notamment aux loyers et charges impayés au 11 août 2025, dus par la société SODDIAL au titre des deux cellules avant la cession du fonds de commerce,
— Condamner par provision et solidairement, Monsieur [D] [S], la société SODDIAL et la société WLB au paiement de la somme de 30586,26 euros TTC correspondant notamment aux loyers et charges impayés exigibles au 2 décembre 2025, dus par la société WLB au titre des deux cellules, à parfaire au jour du jugement,
— Condamner par provision et solidairement, Monsieur [D] [S], la société SODDIAL et la société WLB à payer à la société [O] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 novembre 2025, date de résiliation des baux, et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, égale à 37879,94 euros TTC et HC, charges en sus, correspondant à l’occupation des deux cellules,
— Condamner par provision et solidairement, Monsieur [D] [S] ainsi que la société SODDIAL au paiement de la pénalité contractuelle de 10 % prévue au bail, soit la somme de 836 euros, relative à la période antérieure à la cession du fonds de commerce (11.08.2025),
— Condamner par provision et solidairement, Monsieur [D] [S], la société SODDIAL et la société WLB au paiement de la pénalité contractuelle de 10 % prévue au bail, soit la somme de 2 658 euros, relative à la période postérieure à la cession du fonds de commerce (11.08.2025),
— Condamner par provision et solidairement, Monsieur [D] [S] ainsi que la société SODDIAL au paiement des intérêts de retard au taux de 7,76 % sur les sommes dues antérieurement à la cession du fonds de commerce (11.08.2025), à parfaire jusqu’à complet paiement,
— Condamner par provision et solidairement, Monsieur [D] [S], la société SODDIAL et la société WLB au paiement des intérêts de retard au taux de 7,76 % sur les sommes dues depuis la cession du fonds de commerce (11.08.2025), à parfaire jusqu’à complet paiement,
— Ordonner que l’imputation des paiements effectués par les défendeurs sera faite dans l’ordre suivant :
1. Frais de recouvrement des procédures,
2. Dommage et intérêt,
3. Intérêts,
4. Clause pénale, pénalités et astreintes,
5. Dépôt de garantie et réajustement du dépôt de garantie,
6. Créances de loyers ou d’indemnité d’occupation : concernant ce poste, l’imputation sera faite en priorité sur les sommes n’ayant pas fait l’objet de contentieux,
7. Provisions sur charges communes, travaux, impôts, et reddition annuelle,
— Juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût des loyers commerciaux, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— Accorder l’attribution définitive du dépôt de garantie à la bailleresse,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les sociétés SODDIAL et WLB au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés SODDIAL et WLB au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à la délivrance des commandements de payer du 30 octobre 2025, de l’état des inscriptions et les frais de signification au créancier inscrit, le cas échéant.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir qu’elle justifie de la défaillance, d’une part de la SAS SODDIAL avant la cession du fond de commerce et d’autre part de la SASU WLB depuis la cession dudit fonds. Elle indique que dans le contrat de cession du fonds de commerce, la SAS SODDIAL reste solidairement garant de la SASU WLB du paiement des loyers, charges et accessoires de toutes natures liés au bail pendant trois ans à compter de la cession de celui-ci. Elle explique que Monsieur [D] [S] est intervenu aux baux commerciaux contractés entre l'[Y] [O] et la SAS SODDIAL en tant que caution. Elle expose que les sommations de payer du 30 octobre 2025 sont restées infructueuses. Elle s’estime bien fondée à saisir la justice en raison du non-respect des engagements contractuels de ses locataires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle elle a été renvoyée, sur demande des parties, aux audiences du 10 mars 2026, du 24 mars 2026, du 31 mars 2026 et du 28 avril 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, l'[Y] [O] sollicite les mesures suivantes :
— Condamner par provision et solidairement, la société SODDIAL et Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 12195,42 euros TTC correspondant notamment aux loyers et charges impayés au 11 août 2025, dus par la société SODDIAL au titre des deux cellules avant la cession du fonds de commerce,
— Condamner par provision et solidairement, la société SODDIAL et Monsieur [D] [S] au paiement de la pénalité contractuelle de 10 % prévue au bail, soit la somme de 836 euros, relative à la période antérieure à la cession du fonds de commerce,
— Condamner par provision et solidairement, Monsieur [D] [S] ainsi que la société SODDIAL au paiement des intérêts de retard au taux de 7,76 % sur les sommes dues antérieurement à la cession du fonds de commerce, à parfaire jusqu’à complet paiement,
— Ordonner que l’imputation des paiements effectués par les défendeurs sera faite dans l’ordre suivant :
1. Frais de recouvrement des procédures,
2. Dommage et intérêt,
3. Intérêts,
4. Clause pénale, pénalités et astreintes,
5. Dépôt de garantie et réajustement du dépôt de garantie,
6. Créances de loyers ou d’indemnité d’occupation : concernant ce poste, l’imputation sera faite en priorité sur les sommes n’ayant pas fait l’objet de contentieux,
7. Provisions sur charges communes, travaux, impôts, et reddition annuelle,
— Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société [O] et la société WLB à la date du 30 novembre 2025,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société WLB ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992,
— Condamner par provision et solidairement, la société WLB, la société SODDIAL et Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 55157,78 euros TTC correspondant notamment aux loyers et charges impayés exigibles au 23 avril 2026, dus par la société WLB au titre des deux cellules après la cession de fonds de commerce, à parfaire au jour du jugement,
— Condamner par provision et solidairement, Monsieur [D] [S], la société SODDIAL et la société WLB à payer à la société [O] une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation des baux, et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, égale à 17800,85 euros TTC, charges en sus, correspondant à l’occupation des deux cellules, majorée de la somme de 4000 euros TTC en exécution de l’échéancier convenu,
— Condamner par provision et solidairement, Monsieur [D] [S], la société SODDIAL et la société WLB au paiement de la pénalité contractuelle de 10 % prévue au bail, soit la somme de 5132,23 euros, relative à la période postérieure à la cession du fonds de commerce,
— Condamner par provision et solidairement, Monsieur [D] [S], la société SODDIAL et la société WLB au paiement des intérêts de retard au taux de 7,76 % sur les sommes dues postérieurement à la cession du fonds de commerce à parfaire jusqu’à complet paiement,
— Juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût des loyers commerciaux, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— Accorder l’attribution définitive du dépôt de garantie à la bailleresse,
En tout état de cause :
— Débouter la société SODDIAL et Monsieur [D] [S] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [S], la société SODDIAL et la société WLB au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [S], la société SODDIAL et la société WLB au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à la délivrance des commandements de payer du 30 octobre 2025, de l’état des inscriptions et les frais de signification au créancier inscrit, le cas échéant.
Au soutien de ses demandes, l'[Y] [O] fait valoir que la société SODDIAL reste débitrice de la somme de 12195,42 euros et qu’elle ne conteste pas être redevable de cette somme. Elle explique que, s’agissant de la cellule 2, Monsieur [D] [S] est tenu, en tant que caution, au paiement des sommes réclamées et que les sommes réclamées à la société SODDIAL sont antérieures à la cession du fonds de commerce, donc antérieures au mois d’août 2025.
Elle expose que, dans ses conclusions, la société WLB reconnaît être redevable des sommes impayées et sollicite sa propre condamnation au paiement de ces sommes, que postérieurement à l’assignation, les sociétés [O] et WLB se sont rapprochées et sont parvenues à un accord sur les modalités d’apurement de la dette locative mais que la société WLB n’a pas respecté ce nouvel engagement. Elle indique que la société SODDIAL peut être appelée en garantie dans l’exécution des obligations de la société WLB, que la société SODDIAL a été informé dans le délai imparti d’un mois de l’impayé de loyer de la société WLB en ce qu’un commandement de payer lui a été signifié.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SASU WLB sollicite les mesures suivantes:
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans les baux commerciaux sont réunies à la date du 30 novembre 2025,
— Condamner solidairement, Monsieur [D] [S], la société SODDIAL et la société WLB à verser à la société [O] la somme de
51322, 36 euros TTC (selon décompte arrêté au 31 mars 2026),
— Autoriser la SASU WLB à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, suivant l’échéancier suivant : 2 000 euros le 31/03/2026 ; à compter du 1er avril : 12 mensualités de 4 000 euros chacune et une 13ème mensualité qui soldera la dette,
— Préciser que chaque mensualité devra intervenir le 1er de chaque mois et pour la première fois le 5ème jour du mois suivant la signification du présent jugement,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— Dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquises.
Au soutien de ses demandes, la SASU WLB fait valoir que depuis le 18 février 2026 elle a repris les règlements et versé à son bailleur la somme de 2000 euros le 18 février 2026 et la somme de 2000 euros le 24 février 2026. Elle explique que le dernier décompte fourni par le bailleur fait état d’une dette de 59322,36 euros au 1er mars 2026 et qu’elle a encore réglé la somme de 2000 euros le 3 mars 2026 et 6000 euros le 24 mars 2026 . Elle indique qu’au 31 mars 2026 la dette locative s’élève à 51322,36 euros et que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à trouver un accord sur les modalités de règlement de la dette. Elle expose que les parties se sont accordées sur les modalités de règlement suivantes : la SASU WLB règlera la somme de 2000 euros le 31 mars 2026 ce qui portera la dette locative à la somme de 49322, 36 euros, qu’à compter du 1er avril 2026, elle règlera le loyer courant qui sera dorénavant mensualisé pour les 2 cellules commerciales, ainsi que la somme de 4000 euros et que la dette sera ainsi réglée en 13 mois.
Représentés par leur Conseil, et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SAS SODDIAL et Monsieur [D] [S] sollicitent les mesures suivantes :
— Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— Débouter le Bailleur de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SODDIAL et de Monsieur [S],
— Dire et juger que Monsieur [S] est dégagé de ses obligations de caution au titre de la deuxième cellule et en conséquence débouter le bailleur de toutes ses demandes de condamnation de Monsieur [S] à ce titre,
— Dire et juger que la société [O] a manqué à son obligation d’information de Monsieur [S] au titre de l’information prévue par l’article L.145-16-1 du code de commerce,
En conséquence dire et juger que le bailleur est privé de tout recours en paiement contre Monsieur [S],
— Condamner la société [O] a versé à Monsieur [S] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la SAS SODDIAL et Monsieur [D] [S] font valoir que, sur le cautionnement de Monsieur [D] [S] concernant la cellule 1, le défaut de paiement de la société WLB peut être daté dès l’acquisition du fonds de commerce, soit le 11 août 2025, que le bailleur n’a informé Monsieur [D] [S] que le 3 novembre 2025, soit près de 3 mois après le premier défaut de paiement et que le bailleur n’a pas non plus informé la caution des non-paiements successifs des loyers depuis. Ils expliquent, sur le cautionnement de Monsieur [S] concernant la cellule 2, que le bail dérogatoire prévoit que le cautionnement vaut pour la durée des présentes, leur reconduction tacite ou leur renouvellement, et au maximum pour une durée de quinze mois et que le bail ayant été signé au mois d’octobre 2023, le cautionnement était donc valable jusqu’au mois de janvier 2025. Ils indiquent que les sommes réclamées étant postérieures au mois d’août 2025, il en résulte que le bailleur ne peut rien réclamer à Monsieur [S] au titre des sommes dues concernant le bail de la deuxième cellule.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, en application de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L145-41 du code de commerce dispose, en son premier alinéa : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Il ressort de ces dispositions qu’un bail commercial peut comporter une clause prévoyant la résiliation de plein droit. Pour obtenir le prononcé de la résiliation par le juge, le demandeur doit prouver que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont acquises.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l'[Y] [O] et la SASU WLB sont liés par un bail commercial daté du 30 mars 2023, aux termes duquel la SASU WLB est tenue de verser un loyer annuel de 75 000 euros HT payable par trimestre, d’avance le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, outre une provision pour charge de 2 200 euros HT par mois.
Ce contrat stipule, dans sa clause résolutoire,
« En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de trois cent cinquante euros (350,00 euros) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%).
En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d’indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en sera de même un mois après le non-respect d’une échéance, ou également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas de non-respect d’une des clauses du bail.
Sauf en cas de résiliation amiable (possibilité de versement d’une indemnité), il ne sera jamais dû d’indemnité par le bailleur. En outre, et sans qu’il soit dérogé à la présente clause résolutoire, le preneur s’engage formellement, en cas de non-paiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et honoraires engagés par le bailleur dans le cadre de toute procédure en recouvrement que celui-ci serait obligé d’intenter.
Toute offre de paiement intervenant après la mise en œuvre de la clause résolutoire ne pourra faire obstacle à la résiliation du bail.
Conformément au deuxième alinéa de l’article L 145-41 du Code de commerce, tant que la résiliation ne sera pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, le juge pourra, en accordant des délais dans la limite de deux ans, suspendre la résiliation et les effets de la présente clause.
En outre, le bailleur pourra demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail :
• pour des causes antérieures soit au jugement de liquidation judiciaire, soit au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui aurait précédé la liquidation judiciaire ;
• pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation. Étant néanmoins précisé que l’action en résolution d’un contrat pour non-paiement à l’échéance convenue est une action fondée sur le défaut de paiement. Cette action tombe sous le coup de la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure collective.
Les dispositions des articles L 622-14 2° et R 641-21 du Code de commerce, complétées par l’article R 622-13 dudit Code prévoient que le juge-commissaire constate, à la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des baux des immeubles affectés à l’activité du fonds pour défaut de paiement des loyers et charges postérieur au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation, cette demande s’effectuant par simple requête déposée au greffe du tribunal. Toutefois le bailleur ne peut mettre cette procédure en œuvre qu’au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement. Dans un tel cas, selon la jurisprudence actuelle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, le juge-commissaire doit se borner à constater la résiliation de plein droit du bail si les conditions en sont réunies et il ne peut accorder des délais de paiement. »
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que l'[Y] [O] et la SASU WLB sont liées par un bail commercial dérogatoire du 13 octobre 2023, aux termes duquel la SASU WLB est tenue de verser un loyer annuel de 30000 euros HT payable d’avance le 1er de chaque mois, outre une provision sur charges d’un montant de 860 euros par mois.
Ce contrat stipule, dans sa clause résolutoire,
« A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de la redevance, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le « propriétaire » de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, la présente convention sera résiliée de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus. Si dans ce cas le « Preneur » refusait de quitter les lieux mis à disposition, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution. Le « Preneur » sera de plein droit débiteur envers le « Propriétaire » d’une indemnité journalière d’occupation égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée si le présent bail y est assujetti. »
Par ailleurs, l'[Y] [O] verse aux débats un décompte de loyers impayés pour chacune des cellules à compter du 8 septembre 2025, s’élevant à la somme de 13347,94 euros pour l’une et à la somme de 41809,84 euros pour l’autre, soit la somme totale pour les deux cellules de 55157,78 euros.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier que l'[Y] [O], a fait délivrer à la SASU WLB, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, un commandement de payer au visa de la clause résolutoire, la somme de 26580 euros en principal représentant le montant des loyers et charges dus au 20 octobre 2025 pour la cellule 1 et un commandement de payer au visa de la clause résolutoire, la somme de 3835,42 euros en principal représentant le montant des loyers et charges dus au 20 octobre 2025 pour la cellule 2.
La SASU WLB s’étant abstenue d’acquitter le loyer à partir du mois de septembre 2025, en dépit de l’obligation née des contrats du 30 mars 2023 et du 13 octobre 2023, et ayant été avisée par actes de commissaire de justice de l’intention du demandeur de se prévaloir de la clause résolutoire à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette notification, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire est acquise et de constater la résiliation de ces contrats à compter du 1er décembre 2025.
Sur les indemnités provisionnelles sollicitées à l’encontre de la société SODDIAL
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’indemnité provisionnelle due au titre des loyers et charges impayés
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’initialement, les baux commerciaux du 30 mars 2023 et du 13 octobre 2023 ont été contractés entre l'[Y] [O] et la SAS SODDIAL et qu’à compter de la cession du fonds de commerce du 11 août 2025, l'[Y] [O] s’est trouvée contractuellement liée à la SASU WLB.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier et notamment d’un décompte arrêté au du 30 avril 2026, lequel détaille une créance, réclamée par l'[Y] [O], s’agissant des deux cellules, d’un montant de 12195,42 euros, composé de loyers et charges impayés dus au 11 août 2025.
Par ailleurs, l'[Y] [O] a fait délivrer, par actes de commissaire de justice, à la SASU WLB deux commandements de payer, d’une part, s’agissant de la cellule 1, la somme de 8360 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et d’autre part, s’agissant de la cellule 2, la somme de 3835,42 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Enfin, aux termes de ses écritures, la SAS SODDIAL ne conteste pas devoir cette somme.
L’obligation pour la SAS SODDIAL de payer son loyer n’étant pas sérieusement contestable, au regard des termes dépourvus d’ambiguïtés du contrat liant le bailleur au preneur, la SAS SODDIAL sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 12195,42 euros.
Sur l’indemnité provisionnelle due au titre de la pénalité de retard
Aux termes du contrat de bail commercial du 30 mars 2023 liant les parties, il est stipulé que « Sans préjuger de la faculté pour le bailleur d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire ci-après stipulée en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au bailleur par le preneur en vertu du présent bail, le bailleur bénéficiera de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adresser préalablement une mise en demeure, d’une majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due (…) », de sorte que la société SODDIAL sera condamnée à verser à l'[Y] [O] la somme de 836 euros.
Sur l’indemnité provisionnelle due au titre des intérêts de retard
Aux termes du contrat de bail commercial du 30 mars 2023 liant les parties, il est stipulé que « Sans préjuger de la faculté pour le bailleur d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire ci-après stipulée en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au bailleur par le preneur en vertu du présent bail, le bailleur bénéficiera de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adresser préalablement une mise en demeure, d’une majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points, sans que cette clause autorise pour autant le preneur à différer son obligation. », de sorte que la société SODDIAL sera condamnée au paiement des intérêts de retard au taux de 7,76% .
Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [D] [S] es qualité de caution de la société SODDIAL
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de bail commercial du 30 mars 2023 que Monsieur [D] [S] est intervenu au contrat de bail commercial en se portant caution à titre personnel et solidaire de la bonne exécution des obligations mises à la charge de la société SODDIAL notamment en ces termes :
« Pour garantir au bailleur ou à toute personne qui se substituerait à lui le paiement régulier et exact des loyers ci-dessus stipulés ainsi que l’exécution des présentes, et à la demande de ce dernier :
Monsieur [D] [R] [S], gérant de société (…)
Intervient aux présentes sous la dénomination la « Caution » pour déclarer:
• avoir connaissance des présentes par la lecture effectuée par le notaire soussigné, et avoir parfaite conscience de la portée de son engagement au moyen des explications fournies ;
• se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur ou toute personne qui se substituerait à lui pour l’exécution de chacune des conditions du bail ;
• renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division ;
• savoir qu’au cas de sa disparition avant l’extinction de l’obligation cautionnée, ses ayants droit seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux de son engagement.
Le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations. En outre, la caution s’engage à garantir les engagements du preneur résultant de la solidarité en cas de cession du bail.
Cet engagement vaut pour la durée des présentes, leur reconduction tacite ou leur renouvellement, et au maximum pour une durée de 18 ans (…) ».
En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de bail commercial dérogatoire du 13 octobre 2023 que Monsieur [D] [S] est intervenu au contrat de bail commercial en se portant caution à titre personnel et solidaire de la bonne exécution des obligations mises à la charge de la société SODDIAL notamment en ces termes :
« Pour garantir au bailleur ou à toute personne qui se substituerait à lui le paiement régulier et exact des loyers ci-dessus stipulés ainsi que l’exécution des présentes, et à la demande de ce dernier :
Monsieur [D] [R] [S], gérant de société (…)
Intervient aux présentes sous la dénomination la « Caution » pour déclarer:
• avoir connaissance des présentes par la lecture effectuée par le notaire soussigné, et avoir parfaite conscience de la portée de son engagement au moyen des explications fournies ;
• se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur ou toute personne qui se substituerait à lui pour l’exécution de chacune des conditions du bail ;
• renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division ;
• savoir qu’au cas de sa disparition avant l’extinction de l’obligation cautionnée, ses ayants droit seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux de son engagement.
Le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations.
En outre, la caution s’engage à garantir les engagements du preneur résultant de la solidarité en cas de cession du bail.
Cet engagement vaut pour la durée des présentes, leur reconduction tacite ou leur renouvellement, et au maximum pour une durée de quinze (15) mois (…) »
Force est de constater que Monsieur [D] [S] est engagé en tant que caution à titre personnel et solidaire de la bonne exécution des obligations mises à la charge de la société SODDIAL, d’une part, s’agissant de la cellule 1, pour une durée de 18 ans à compter du 30 mars 2023 soit jusqu’au 30 mars 2041 et, d’autre part, s’agissant de la cellule 2, pour une durée de 15 mois à compter du 13 octobre 2025 soit jusqu’au 13 janvier 2025.
Par ailleurs, il ressort du décompte arrêté au 30 avril 2026 relatif à la comptabilité des loyers et charges dus par la société SODDIAL que cette dernière était d’ores et déjà débitrice, au 1er janvier 2025, de la somme de 26263,34 euros.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [D] [S] sera condamné solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 12195,42 euros, à l’indemnité pénale et aux intérêts de retard ci-dessus argumentés.
Sur les indemnités provisionnelles sollicitées à l’encontre la société WLB
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’indemnité provisionnelle due au titre des loyers et charges impayés
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l’acte de cession de fonds de commerce du 11 aout 2025 passé entre la SAS SODDIAL et la SASU WLB que la SASU a déclaré reprendre les baux commerciaux en date du 30 mars 2023 et du 13 octobre 2023 dans les mêmes conditions initialement contractées.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier et notamment d’un décompte arrêté à la date du 30 avril 2026, lequel détaille une créance, réclamée par l'[Y] [O], s’agissant des deux cellules, d’un montant de 55157,78 euros, composée de loyers et charges impayés dus à compter du 8 septembre 2025.
Par ailleurs, l'[Y] [O] a fait délivrer, par actes de commissaire de justice, à la SAS WLB deux commandements de payer, d’une part, s’agissant de la cellule 1, la somme de 26 580 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et d’autre part, s’agissant de la cellule 2, la somme de 3 835,42 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Enfin, aux termes de ses écritures, la SASU WLB reconnait devoir des arriérés de loyers et charges.
L’obligation pour la SASU WLB de payer son loyer n’étant pas sérieusement contestable, au regard des termes dépourvus d’ambiguïtés du contrat liant le bailleur au preneur, la SASU WLB sera condamnée à verser la somme de 55157,78 euros.
Sur l’indemnité provisionnelle due au titre de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, le contrat de bail commercial du 30 mars 2023 fait notamment état que « (…) Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de trois cent cinquante euros (350,00 euros) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%) (…) »
En outre, le contrat de bail commercial du 13 octobre 2023 fait notamment état que « (…) Si dans ce cas le « Preneur » refusait de quitter les lieux mis à disposition, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution. Le « Preneur » sera de plein droit débiteur envers le « Propriétaire » d’une indemnité journalière d’occupation égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée si le présent bail y est assujetti. »
Au vu de ces éléments, la SASU WLB est donc redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 11 250 euros TTC pour la cellule 1 et de 6550,85 euros TTC pour la cellule 2 soit un total de 17800,85 euros par mois à compter du 1er décembre 2025.
Sur l’indemnité provisionnelle due au titre de la pénalité de retard
Aux termes du contrat de bail commercial du 30 mars 2023 liant les parties, il est stipulé que « Sans préjuger de la faculté pour le bailleur d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire ci-après stipulée en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au bailleur par le preneur en vertu du présent bail, le bailleur bénéficiera de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adresser préalablement une mise en demeure, d’une majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due (…) », de sorte que la société WLB sera condamnée à verser à l'[Y] [O] la somme de 5132,23 euros.
Sur l’indemnité provisionnelle due au titre des intérêts de retard
Aux termes du contrat de bail commercial du 30 mars 2023 liant les parties, il est stipulé que « Sans préjuger de la faculté pour le bailleur d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire ci-après stipulée en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au bailleur par le preneur en vertu du présent bail, le bailleur bénéficiera de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adresser préalablement une mise en demeure, d’une majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points, sans que cette clause autorise pour autant le preneur à différer son obligation. », de sorte que la société WLB sera condamnée au paiement des intérêts de retard au taux de 7,76% .
Sur la demande de condamnation solidaire de la société SODDIAL es qualité de garant de la société WLB
En l’espèce, il ressort notamment de l’acte de cession du 11 août 2025, que la société SODDIAL est garant solidaire de la parfaite exécution des baux par la société WLB, jusqu’en août 2028 notamment en ces termes :
« Le cédant restera garant et solidaire du cessionnaire, sans bénéfice de discussion ni de division, pour le paiement des loyers, charges de quelque nature que ce soit et accessoires et l’exécution de toutes les clauses du présent bail, même en cas de cessions successives, et ce pour une durée de trois ans à compter de la prise d’effet de la cession. »
En outre, il ressort des décomptes de loyers et charges que le premier incident de paiement a eu lieu le 1er octobre 2025 et que l'[Y] [O] a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire aux sociétés SODDIAL et WLB le 30 octobre 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit par l’article L. 145-16-1 du code de commerce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS SODDIAL sera appelée en tant que garante solidaire de la SASU WLB pour les sommes ci-dessus détaillées.
Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [D] [S] es qualité de caution de la société WLB
En l’espèce, il ressort du contrat de bail commercial du 30 mars 2023 que Monsieur [D] [S] est intervenu au contrat de bail commercial notarié et s’est porté caution à titre personnel et solidaire de la bonne exécution des obligations mises à la charge des preneurs successifs notamment en ces termes :
« (..) Le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages & intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations. En outre, la caution s’engage à garantir les engagements du preneur résultant de la solidarité en cas de cession du bail ».
En outre, il ressort des décomptes de loyers et charges que le premier incident de paiement a eu lieu au 1er octobre 2025 et que l'[Y] [O] a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire aux sociétés SODDIAL et WLB le 30 octobre 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit par l’article L. 145-16-1 du code de commerce.
Monsieur [D] [S], en tant que garant de la SAS SODDIAL s’est vu notifier ces commandements de payer le 3 novembre 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [D] [S] sera appelé en tant que garant solidaire de la SASU WLB pour les sommes ci-dessus détaillées.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il ressort tant des écritures de l'[Y] [O] et de la SASU WLB que des pièces versées au dossier que ces deux parties ont convenu d’un accord pour régler les impayés dus par la SASU WLB. Néanmoins, il ressort du décompte locatif de la société WLB arrêté au 23 avril 2026 que la cette dernière n’a pas honoré ses engagements auprès de l'[Y] [O].
En outre, la SASU WLB n’apporte pas d’éléments sur des difficultés financières qu’elle aurait pu rencontrer.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la demande de délai de paiement formulée par la société WLB sera rejetée.
Sur la demande d’attribution définitive du dépôt de garantie
En l’espèce, le contrat de bail commercial du 30 mars 2023 prévoit notamment que « pour garantir l’ensemble des obligations lui incombant au titre des présentes, le preneur devra verser au bailleur à la prise d’effet du bail, et maintenir pendant toute la durée du bail et de ses éventuels renouvellements et/ou prolongations, un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer de base hors taxes, soit 11166,66 euros (…)
(…) Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur en place de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres (…) »
En outre, le contrat de bail commercial du 13 octobre 2023 prévoit notamment que « pour sureté et garantie de l’exécution des obligations de toute nature résultant de la présente convention à la charge du preneur, ce dernier a versé au propriétaire, en dehors de la comptabilité de l’office notarial, une somme de 7500 euros représentant trois mois de loyer hors taxe (…)
(…) dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au propriétaire à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres. »
Par conséquent, au vu de ces éléments, l'[Y] [O] se verra accorder l’attribution définitive des dépôts de garantie.
Sur les mesures accessoires
La SAS SODDIAL, la SASU WLB et Monsieur [D] [S], succombant dans la présente instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile comprenant le coût des quatre commandements de payer du 30 octobre 2025 s’élevant à la somme totale de 715,69 euros.
En outre, en équité, La SAS SODDIAL, la SASU WLB et Monsieur [D] [S] seront solidairement condamnés à payer à l'[Y] [O] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 30 mars 2023 liant l'[Y] [O], bailleur, et la SASU WLB, preneur, et ce à la date du 1er décembre 2025 ;
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 13 octobre 2023 liant l'[Y] [O], bailleur, et la SASU WLB, preneur, et ce à la date du 1er décembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SASU WLB tant de ses biens, que des occupants de son chef et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et la remise des clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DISONS que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de la SASU WLB au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde meubles conformément aux dispositions du code des procédures d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la SAS SODDIAL et Monsieur [D] [S] à payer à l'[Y] [O], à titre provisionnel, la somme de 12195,42 euros représentant le montant des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 11 aout 2025 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS SODDIAL et Monsieur [D] [S] à payer à l'[Y] [O], à titre provisionnel, la somme de 836 euros au titre de la pénalité contractuelle prévue au bail commercial du 30 mars 2023 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS SODDIAL et Monsieur [D] [S] au paiement des intérêts de retard au taux de 7,76% sur les sommes dues et prévue au bail commercial du 30 mars 2023 ;
CONDAMNONS solidairement la SASU WLB, la SAS SODDIAL et Monsieur [D] [S] à payer à l'[Y] [O], à titre provisionnel, la somme de 55157,78 euros représentant le montant des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 30 mai 2026 ;
CONDAMNONS solidairement la SASU WLB, la SAS SODDIAL et Monsieur [D] [S] à payer à l'[Y] [O], à titre provisionnel, la somme de 17800,85 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation prévue au bail commercial du 30 mars 2023, ce à compter du 1er décembre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement la SASU WLB, la SAS SODDIAL et Monsieur [D] [S] à payer à l'[Y] [O], à titre provisionnel, la somme de 5 132,23 euros au titre de la pénalité contractuelle prévue au bail commercial du 30 mars 2023 ;
CONDAMNONS solidairement la SASU WLB, la SAS SODDIAL et Monsieur [D] [S] au paiement des intérêts de retard au taux de 7,76% sur les sommes dues et prévue au bail commercial du 30 mars 2023;
ACCORDONS l’attribution définitive des dépôts de garantie à l'[Y] [O] ;
DEBOUTONS la SASU WLB de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS solidairement la SAS SODDIAL, la SASU WLB et Monsieur [D] [S] à payer à l'[Y] [O] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS solidairement la SAS SODDIAL, la SASU WLB et Monsieur [D] [S] aux dépens de l’instance comprenant le coût des quatre commandements de payer du 30 octobre 2025 s’élevant à la somme totale de 715,69 euros ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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