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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 7 févr. 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/81
AUDIENCE DU 07 Février 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/00206 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PB66
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [D] [K]
C/
[S] [P] épouse [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [D] [K], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [B] [P] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 17 juillet 2018,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 17 juillet 2018,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 28 juin 2003 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [I] [D] [K]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (VAL DE MARNE)
Madame [S] [B] [P]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (ESSONNE) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [S] [P] perdra le droit d’usage du nom "[K]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 17 juillet 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du bien commun, sis [Adresse 6] cadastrée section AB numéro [Cadastre 5], pour une contenance de 09a et 90ca ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [S] [P] un capital de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— versements de 415 euros pendant 8 ans indexés comme en matière de pension alimentaire ;
DIT que ces versements varieront de plein droit le 1 er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. , pour la première fois le 1 er janvier 2026 selon la formule :
415 x A
Nouvelle rente = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [V], sera exercée en commun ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance chez chacun des deux parents comme suit :
Une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et impaires chez la mère du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant sortie des classes ;
DIT qu’à défaut d’accord, l’enfant résidera :
— La première moitié des petites vacances scolaires chez sa mère les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— La seconde moitié des petites vacances scolaires chez son père pour les années paires et la première moitié les années impaires ;
— La première moitié des vacances scolaires les années paires chez la mère et la deuxième moitié les années impaires ;
— La deuxième moitié des vacances scolaires les années paires chez leur père et la première moitié les années impaires ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [K] et Madame [S] [P] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’ils ne peuvent pas exercer leur droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et, à défaut d’avoir prévenu, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
DIT que si le nombre de jours de vacances est pair, le changement de résidence se fera le dernier jour de la première période à 19h et si le nombre de jour est impair, le changement se fera le dernier jour de la période à 12h ;
ORDONNE la suppression de la contribution à l’entretien des enfants à la charge du père, à compter du présent jugement ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [V] pendant la période de résidence qui lui est attribuée (vêtements, hygiène, alimentation, cadeaux, loisirs…) ;
ORDONNE que les frais classiques de scolarité y compris les frais d’inscription d’études supérieures dans les établissements publics et les frais de cantine soient partagés par moitié entre les parents ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires exceptionnels et extra-scolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours , à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité des enfants et au-delà dès lors qu’ils poursuivent leur scolarité et qu’il n’ont pas d’emploi ou de ressources leur permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande d’ assortir le versement de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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