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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 24/08897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/08897
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FQO
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS CDIM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0110
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] [Y] est propriétaire des lots 87, 143 et 265 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.
Par courrier du 21 décembre 2023, M. et Mme [Y], sous la signature de [R] [Y] ont informé le syndic de la copropriété, la société CDIM, de leur projet d’installation de borne de charge de véhicule électrique sur leur emplacement de parkings, avec “traversée de câble électrique par les parties communes entre le domicile situé au premier étage du bâtiment D et le parking”.
Par courrier du 29 décembre 2023, le syndic leur a demandé de soumettre la question à l’assemblée générale en joignant un descriptif détaillé des travaux par une entreprise agréée. Il les a également informés qu’une proposition d’installation pour véhicule électrique pour la copropriété serait mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Le 12 février 2024, M. et Mme [Y], sous la signature de [R] [Y], a fait parvenir au syndic des devis. A la suite d’un courriel du 19 février 2024, la demande individuelle d’installation d’une borne électrique pour véhicule en parking a été ajoutée à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 mars 2024.
L’assemblée générale du 27 mars 2024 a approuvé la résolution n°17 portant sur l’installation d’une infrastructure collective de recharge pour véhicule électrique.
A la résolution n°18, l’assemblée générale a décidé de ne pas autoriser Mme [Y] à réaliser les travaux d’installation individuelle d’une borne électrique, Mme [R] [Y] (71) votant contre.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, M. [D] [Y] “ès qualités d’héritier de Monsieur [W] [M] [Y]” a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 15ème, représenté par son syndic la société CDIM, aux fins de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles L 113-16 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— prononcer la nullité des résolutions n°17 et 18 de l’assemblée générale du 27 mars 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du coc et aux dépens de l’instance.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a, au visa des articles 31 et 123 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, demandé de déclarer non fondée et irrecevable l’action engagée par M. [D] [Y].
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°3 devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— rejeter purement et simplement des débats les conclusions et pièces 1 à 13 signifiées par M. [D] [Y] le 5 mai 2025 entre 18h05 et 18h20, ne respectant pas le contradictoire ni les droits de la défense du syndicat des copropriétaires,
— déclarer irrecevable la demande d’annulation des résolutions 17 et 18 de l’assemblée générale du 27 mars 2024 présentée par Monsieur [D] [Y], pour défaut de qualité à agir,
— débouter Monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
***
M. [D] [Y] a régularisé des premières conclusions en réponse sur incident le 3 février 2025. Il sollicitait alors, principalement, que son action soit jugée recevable, partant le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et le rejet des toutes les demandes à son encontre.
Après renvoi à l’audience de mise en état du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires a répondu par conclusions n°2 en date du 8 avril 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 à 18h15, M. [D] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 815-2 du code de procédure civile,
Vu l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du règlement de la succession de M. [W] [M] [Y],
A titre subsidiaire :
— juger qu’il a bien qualité et intérêt à agir en contestation des résolutions d’assemblée générale litigieuses,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son incident,
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Des pièces ont été communiquées par l’avocat de M. [D] [Y] à son contradicteur le 5 mai 2025 entre 18h13 et 18h25.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 6 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des écritures et des pièces produites par M. [D] [Y] le 5 mai 2025 :
En l’espèce, il résulte des échanges de conclusions que M. [D] [Y] a régularisé ses premières écritures en réponse sur incident le 4 février 2025, puis qu’à ladite audience de mise en état, les plaidoiries ont alors été fixées au 6 mai 2025 et que le syndicat des copropriétaires a répliqué aux écritures adverses, deux mois plus tard, le 8 avril 2025.
Les conclusions de M. [D] [Y] en réplique accompagnées de pièces ont, certes, été régularisées, le 5 mai 2025, la veille de l’audience de plaidoiries prévue le 6 mai 2025, mais moins d’un mois après celles du demandeur à l’incident. De plus, les pièces alors produites étaient en grande partie déjà annexées aux précédentes conclusions de M. [D] [Y].
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’a pas sollicité de renvoi et a pu, dans ses conclusions du 5 mai 2025, répondre aux écritures de M. [D] [Y], notamment, au regard de la demande supplémentaire formée par celui-ci tendant à un sursis à statuer.
Le syndicat des copropriétaires ayant été en mesure d’examiner les moyens et prétentions qui lui étaient opposés, sa demande aux fins de rejet des pièces et des conclusions notifiées par M. [D] [Y] le 5 mai 2025 sera rejetée.
Sur la demande de M. [D] [Y] aux fins de sursis à statuer :
M. [D] [Y] sollicite un sursis à statuer dans l’attente du règlement de la succession de son père M. [M] [Y] décédé en 2019, laquelle est toujours en cours.
Il fait valoir qu’il y a lieu soit d’attendre la fin de la succession qui serait prochaine et qui lui donnera la qualité de copropriétaire soit de procéder à la désignation d’un administrateur pour la représentation en justice de l’indivision successorale, ce qui serait de nature à couvrir l’irrecevabilité qu’il conteste par ailleurs.
Le syndicat des copropriétaires, pour s’opposer au sursis à statuer, expose que M. [D] [Y], irrecevable à agir seul, ne peut se prévaloir de l’inertie de la succession, ouverte depuis plus de 6 ans.
Il ajoute qu’il appartenait soit à l’indivision de désigner un mandataire commun ou, à défaut à un indivisaire de saisir le Tribunal pour solliciter la désignation d’un administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Il estime M. [D] [Y] négligent dans l’éventuelle mise en oeuvre des démarches de sorte que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent que : “En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle” et que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Au cas présent, M. [D] [Y], s’il produit une attestation d’un notaire en date du 8 novembre 2024, celle-ci révèle seulement que M. [M] [Y] est décédé, il y a six ans au cours de l’année 2019, et que M. [D] [Y] est l’un de ses quatre héritiers. Aucun élément n’est apporté sur l’état d’avancement des opérations successorales, le demandeur au sursis se limitant à déclarer que la fin de la succession “approche”.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de démarches aux fins de faire désigner un administrateur pour représenter l’indivision successorale, alors que M. [D] [Y] est demandeur à l’action et ce depuis juin 2024.
La demande de M. [D] [Y] aux fins de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée d’un défaut de qualité à agir :
Le syndicat des copropriétaires expose, sur la base des articles 31 et 122 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que seuls les copropriétaires à la date de l’assemblée générale, opposants ou défaillants, sont recevables à engager une action en contestation de ses résolutions. Il ajoute que si le lot est en indivision, tous les indivisaires doivent alors agir de concert, sauf à désigner un mandataire commun.
Il remarque que le propriétaire des lots mentionné notamment sur la matrice cadastrale est M. [W] [M] [Y] et soutient que M. [D] [Y] ne justifie pas de sa qualité de copropriétaire et de sa qualité à agir. Il ajoute que celui-ci n’est pas le seul héritier, qu’il est en indivision avec ses frères et sœurs de sorte que, faute d’un mandat commun des co-indivisaires, il est dépourvu de qualité pour agir seul et est donc irrecevable à introduire une action en nullité de résolutions d’assemblée générale. Il précise, en réponse, qu’une action de cette nature n’est pas un acte conservatoire.
M. [D] [Y], soutient qu’en application de l’article 815-2 du code civil, il est recevable à agir seul, l’action engagée – tendant à faire valoir son droit à la prise -, constituant un acte conservatoire. Il expose que sa contestation porte sur les résolutions n° 17 et 18 de l’assemblée générale du 27 mars 2024, qui, en refusant l’installation d’une borne de recharge, compromettent l’usage du bien garanti par le droit à la prise, et la valeur du bien indivis.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Conformément à l’article 23 de la même loi, en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
Il est enfin constant que, en cas d’indivision, un indivisaire ne peut agir seul en contestation des résolutions d’une assemblée générale, sauf à justifier être mandataire des indivisaires(Civ. 3, 10 février 2015 pourvoi 13-26490 ; CA [Localité 7] 26 février [Immatriculation 4].19301).
Il ressort des éléments produits que M. [M] [Y] est décédé en 2019 et que celui-ci a quatre héritiers, dont fait partie M. [D] [Y]. Ce dernier n’est pas le seul copropriétaire et ne prétend pas et ne justifie, en tout état de cause, pas d’un mandat de ses co-indivisaires dans la succession.
Sachant par ailleurs que l’action en contestation d’une l’assemblée générale ne peut être assimilée à un acte conservatoire, M. [D] [Y] est donc irrecevable en son action en nullité des résolutions n°17 et 18 de l’assemblée générale du 27 mars 2024.
Il sera, à titre surabondant, relevé que, s’agissant de la résolution n°17, Mme [Y] (71) n’est pas portée comme opposante.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens tant de l’incident que de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [D] [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux fins de rejet des pièces et des conclusions régularisées par M. [D] [Y] le 5 mai 2025,
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par M. [D] [Y],
Disons irrecevable M. [D] [Y] en son action aux fins de nullité des résolutions n°17 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2024,
Condamnons M. [D] [Y] aux dépens de l’incident et de l’instance,
Condamnons M. [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les plus amples demandes des parties.
Faite et rendue à [Localité 7] le 26 Juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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