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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mars 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01049 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q3Y
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mars 2025 à 17:16
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [W] [L] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de alc our d’appel en date du 22 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mars 2025 reçue et enregistrée le 20 Mars 2025 à 15:37(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[W] [L] [J]
né le 04 Janvier 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me LEGRAND – CASTELLON Murielle, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [L] [J] a été entendu en ses explications ;
Me LEGRAND – CASTELLON Murielle, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [L] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdcition de retour pendant 1 an a été notifiée à [W] [L] [J] le 07 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 janvier 2025 notifiée le 21 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 25/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [L] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [L] [J] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de alc our d’appel en date du 22 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 20 Mars 2025, reçue le 20 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte en outre de l’article L743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention;
Le conseil de l’intéressé soutient oralement à l’audience que son client a subi des violences en rétention mais qu’il n’a pas vu de médecin et que son état psychiatrique semble incompatible avec la rétention.
Le conseil de la préfecture soutient que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies;
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration avec la saisine des autorités algériennes le 3 février 2025, il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai en l’absence de toute réponse de l’Algérie alors même que l’administration dispose d’un acte de naissance et d’une copie de passeport, tandis que l’Italie a refusé la reprise en charge de l’intéressé le 5 mars 2025;
Si l’administration fait valoir la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé, force est de constater qu’elle ne produit pas au soutien de sa requête la condamnation du 27 septembre 2021 dont il a fait l’objet pourtant évoquée dans le jugement du tribunal administratif de de Montpellier en date du 3 juin 2024 ayant rejeté la requête de l’intéressé en contestation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui lui avait notifiée le 07 décembre 2023;
Il ressort néanmoins des pièces produites au dossier et notamment de l’ordonnance aux fins de placement provisoire prise par un juge des enfants le 13/04/2022 que cette condamnation a été prononcée par une juridiction pour mineurs et que l’intéressé a fini d’exécuter sa peine alors qu’il était encore mineur; il n’apparait pas qu’il ait depuis été à nouveau condamné et le résultat positif de consultation dactyloscopique produit au soutien de sa requête par l’administration atteste simplement de l’existence de 10 signalisations survenues pendant sa minorité pour la plupart;
Dans ces conditions, l’administration ne démontre pas le caractère toujours réel, actuel et suffisament grave de la menace à l’ordre public alors que l’administration ne soutient pas que l’intéressé ait fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention.
A l’audience, l’intéressé explique qu’il vit en France depuis 2018 où il est arrivé alors qu’il était mineur et que toute sa famile vit en France; interrogé sur la mise à l’écart dont il a fait l’objet au centre de rétention, l’intéressé explique avoir été victime de violences et déclare: “Je me suis fait frapper au centre par des gens”;
La lecture du registre permet en effet de confirmer que l’intéressé a dû faire l’objet d’une mise à l’écart suite à une altercation entre retenus entre le 12/03/2025 à 21h30 et le 13/03/2025 à 18h00; si la parquet a été avisé du début et de la fin de la mise à l’écart et le service médical avisé du début de celle-ci, force est de constater que l’intéressé n’a bénéficié d’aucune visite médicale alors qu’il a fait l’objet d’une mise à l’écart pendant 21 heures;
Si la démonstration d’une absence d’accès aux soins psychiatriques soulevé par le conseil de l’intéressé n’est pas rapportée, force est de constater avec son conseil que l’intéressé n’a pas été visité par un médecin alors qu’il avait fait l’objet d’une mise à l’écart d’une durée particulièrement longue;
L’absence de visite médicale suite à une mise à l’écart en rétention particulièrement longue porte nécessairement atteinte aux intérêts de [W] [L] [J];
En conséquence, l’intéressé n’ayant pas bénéficié d’une visite médicale suite à sa mise à l’écart et n’ayant pas été mis en état de faire valoir ses droits conformément aux dispositions de l’article L743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA n’étant pas remplis, la rétention administrative de [W] [L] [J] ne peut pas être prolongée et la requête en date du 20 Mars 2025 de PREFECTURE DE L’AIN en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [W] [L] [J] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [W] [L] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [L] [J] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [W] [L] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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