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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 sept. 2025, n° 25/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03387 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GFW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 septembre 2025 à 14 Heures39
Nous, Sandrine CLOCHER- DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 août 2025 par M. PREFECTURE DE L’ARDECHE à l’encontre de [S] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 10 août 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 02 Septembre 2025 à 15h41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFECTURE DE L’ARDECHE préalablement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia
[S] [B]
né le 07 Février 1996 à [Localité 1] (IRAN)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [C] [D] interprète assermentée en langue perse, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître BELGHAZI Dounia représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de renvoi a été notifiée à [S] [B] le 15 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05 août 2025 notifiée le 05 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 août 2025;
Attendu que par décision en date du 08/08/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 10 août 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Septembre 2025 , reçue le 02 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [S] [B] sollicite le rejet de la requête préfectorale au motif que ladite autorité ne justifie pas des diligences accomplies auprès des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, la seule relance réalisée le 2 septembre 2025 soit la veille de l’audience ne pouvant être considérée comme une diligence utile a fortiori dans la mesure où le dossier complet de l’intéressé s’il est daté du 29 août 2025 n’aurait été transmis que le 2 septembre 2025 ;
Attendu que l’autorité préfectorale fait valoir au soutien de sa requête que les diligences ont été réalisées pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dès le placement de l’intéressé en rétention, des relances ayant été faites ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est justifié par les pièces produites au débat que les autorités consulaires iraniennes ont été informées, dès le 6 août 2025 du placement en rétention administrative de [S] [B], l’intégralité du dossier comprenant la copie de la mesure d’éloignement, la copie de la mesure portant placement en rétention administrative, l’audition, la copie du passeport, une photographie d’identité et les empreintes consulaires de l’intéressé ayant été transmis par courrier du 29 août 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire ; que lesdites autorités ont été relancées par mail du 2 septembre 2025 ; que si le texte impose que l’administration effectue toutes diligences aux fins de maintenir l’étranger en rétention que le temps strictement nécesaire à son départ, aucun délai, ni aucun nombre de relance n’est exigé par le texte, la Cour de Cassation ayant pu rappeler que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, pas plus qu’elle n’a d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cass. 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806) ; qu’en l’état, la réalité des diligences est établie ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 02 Septembre 2025 de M. PREFECTURE DE L’ARDECHE et de prolonger la rétention de [S] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFECTURE DE L’ARDECHE à l’égard de [S] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [B] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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