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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mars 2026, n° 26/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00502 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RS5 – [S] [M] DU NORD / [S] [T] [Y]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
[S] PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
[S] [T] [Y]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
En présence de [S] [Q] [X], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— les diligences sont en cours, nous sommes dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires
L’avocat soulève les moyens suivants :
je sollicite le rejet en raison de l’absence de perspectives d’éloignement, l’identification par les autorités consulaires n’a pas été faite
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00502 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RS5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 janvier 2026 par [S] [M] [H] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 09 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 février 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 mars 2026 reçue et enregistrée le 07 mars 2026 à 08h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
[S] [M] DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
[S] [T] [Y]
né le 23 Décembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
en présence de [S] [Q] [X], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 janvier 2026 notifiée le même jour à 12 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [Y] né le 23 décembre 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 9 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 6 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 7 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 8 heures 26, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs :
— que Monsieur [T] [Y] ne dispose d’aucun document de voyage ;
— qu’une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires marocaines le 8 janvier 2026 ; que des relances ont été effectuées les 26 janvier 2026, 10 février 2026, 26 février 2026 et 5 mars 2026 ;
— qu’une nouvelle demande de vol sera effectuée dès confirmation de l’identité de l’intéressé.
A l’audience, le conseil du préfet du NORD sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de trente jours, et réitère les motifs de sa demande.
Il expose que l’ensemble des diligences nécessaires ont été réalisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [Y] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention.
Il estime que le maintien en rétention est injustifié, que Monsieur [T] [Y] a déjà effectué soixantes jours de rétention, qu’il n’a toujours pas été identifié par les autorités tunisiennes et que rien ne permet d’établir que le laissez-passer consulaire va être délivré.
Monsieur [T] [Y] ne formule pas d’observations à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
S’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
En l’espèce, la demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires tunisiennes le 8 janvier 2026. Le même jour, l’administration a effectué une demande de routing.
La DGEF a été saisie le 11 décembre 2025 aux fins d’identification de Monsieur [T] [Y].
Des relances auprès des autorités consulaires tunisiennes ont été réalisées les 26 janvier 2026, 10 février 2026, 26 février 2026 et 5 mars 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [T] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
L’absence de laissez-passer malgré les démarches de l’administration est toujours d’actualité au dernier jour du délai de la deuxième prolongation de la rétention administrative de 30 jours.
Les conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives, sont donc remplies en l’espèce.
En outre, à ce stade de la procédure, la loi n’exige plus la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai.
Aucune décision de refus d’identification ou de reconnaissance n’a été officiellement prise par les autorités tunisiennes.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [S] [T] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 08 mars 2026 à 12h25 ;
Fait à [Localité 3], le 08 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00502 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RS5
[S] [M] DU NORD / [S] [T] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à [S] [T] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU [M] L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
[S] [T] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à [S] [M] [H] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à [S] [T] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à [S] [T] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU [M] LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
[S] [T] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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