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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.C.I. AHLAHOU, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VULL
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [W] [S] C/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 97/99 AVENUE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET 2 A 2 TER RUE THEOPHI LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 97/99 AVENUE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET 2 A 2 TER RUE THEOPHILE DUCLOUX A 94600 CHOISY LE ROI représenté par son administrateur provisoire, Maître [K] [D], administrateur judiciaire dont l’Etude est sise à 75010 PARIS – 23 rue d’Hauteville, fonction à laquelle elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 16 octobre 2024 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de CRETEIL., Syndic. de copro. du 97/99 avenue de Villeneuve Saint Georges 2/2 bi s et 2 ter rue Théophile Ducloux – CHOISY-LE-ROI, [O] [C], S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.C.I. AHLAHOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S] né le 10 Août 1980 à SAINT DENIS DE LA REUNION (LAREUNION), nationalité française, fonctionnaire de police, demeurant 35 rue Jean de La Fontaine – 60180 NOGENT-SUR-OISE
représenté par Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 257
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C] – EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE COMMERCIALE “SHJL IMMO”
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 418 016 143
demeurant 23 place Neufchatel – 83380 LES ISSAMBRES
représenté par Maître Damien JOST, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0229
S. A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 04 882
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
représentée par Maître Damien JOST, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0229
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
représentée par Maître Damien JOST, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0229
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 97/99 AVENUE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET 2 / 2 BIS A 2 TER RUE THEOPHILE DUCLOUX – 94600 CHOISY LE ROI représenté par son administrateur provisoire, Maître [K] [D], administrateur judiciaire
dont le siège social est sis rue d’hauteville – 75010 PARIS
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0165 – non comparant à l’audience
S. A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 552 665
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES et pour signification 72 avenue de l’Europe – 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0089 – non comparante à l’audience
S. C. I. AHLAHOU
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 499 085 165
dont le siège social est sis 97 avenue de Villeneuve Saint Georges – 94600 CHOISY- LE-ROI
représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 17, 20 décembre 2024 et 20 janvier 2025, Monsieur [W] [S] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du 97/99 avenue de Villeneuve Saint Georges 2/2 bis et 2 ter rue Théophile Ducloux 94600 CHOISY-LE-ROI, la S.C.I. AHLAHOU, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE , Monsieur [O] [C], la S.A. MMA IARD et la S.A MMA IARD Assurances Mutuelles devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 13 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [W] [S] a maintenu ses demandes et demandé le maintien en cause de Monsieur [O] [C], la S.A. MMA IARD et la S.A MMA IARD Assurances Mutuelles.
Au vu des conclusions visées et soutenues à l’audience par Monsieur [O] [C], la S.A. MMA IARD et la S.A MMA IARD Assurances Mutuelles qui s’opposent à la demande d’expertise et sollicitent leur mise hors de cause.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée, la S.C.I. AHLAHOU n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment:
du constat amiable de dégât des eaux du 06/07/2024 ;du procès verbal de constat état des lieux du 9 juillet 2023 constatant plusieurs désordres au rez-de-chaussée, ( accès, sol, plinthes, plafond), le séjour et la cuisine, la chambre (le sol, les plinthes, les murs, le plafond, l’éclairage naturel et les joints pour la cuisine) ainsi que la salle de bain;du procès verbal de constat du 18/11/2024 faisant état, dans la cuisine, de dégradations sur les murs autour du ballon d’eau chaude, la peinture y cloque et s’effrite avec des auréoles ; dans la petite pièce située derrière le mur de la cuisine, présence de coulures et d’humidité sur un tuyau commun en fonte ; le plafond et le mur sont noircis et humides, la peinture s’effrite également;de l’arrêté préfectoral n°2024/2712 du 01/08/2024 par lequel le syndicat des copropriétaires a été mis en demeure d’exécuter dans un délai de 15 jours, dans les parties communes, notamment pour des travaux de mise en sécurité de l’installation électrique, la réfaction ou l’installation de garde-corps.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [W] [S] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
À l’appui de sa demande de mise hors cause de Monsieur [O] [C], ès qualité de syndic à titre accessoire sous l’enseigne SHJL IMMO, désigné par l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2022 pour une durée d’un an, mandat ayant expiré le 7 avril 2023 ainsi que ses assureurs au titre de son activité de syndic la S.A. MMA IARD et la S.A MMA IARD Assurances Mutuelles, Monsieur [W] [S], expose que l’ancien syndic a continué de gérer l’immeuble au-delà de l’expiration de son mandat.
En l’état, il n’est pas établi de manière certaine que Monsieur [O] [C] a totalement cessé toute intervention après l’expiration de son mandat.
La demande de mise hors de cause paraît prématurée, des vérifications restant nécessaires quant à la réalité de la gestion exercée après l’expiration du mandat.
Par conséquent, il n’y a donc pas lieu de mettre hors Monsieur [O] [C], la S.A. MMA IARD et la S.A MMA IARD Assurances Mutuelles.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [W] [S] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [W] [S], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande de Monsieur [O] [C], la S.A. MMA IARD et la S.A MMA IARD Assurances Mutuelles,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [G]
27 bis rue de marchais
91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE
Port. : 06.69.98.07.55
Email : n.quievy@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’appartement de Monsieur [W] [S] ( lot n°14), situé au 97/99 avenue de Villeneuve Saint Georges 2/2 bis et 2 ter rue Théophile Ducloux 94600 CHOISY-LE-ROI et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [W] [S] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [W] [S], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
REJETONS la demande de Monsieur [O] [C], la S.A. MMA IARD et la S.A MMA IARD Assurances Mutuelles formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [S],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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