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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 9 mars 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 09 Mars 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJKI
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du neuf Mars deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [T] [D] [I] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (83)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJKI, a été plaidée à l’audience du 22 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une expedition Me Line MIAILLE
— Une exécutoire Madame par LRAR
— Une exécutoire Monsieur par LRAR
— Une copie IFPA
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[J], [O] [U], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (83)
ET
[T], [D], [I] [K], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (82)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] (82)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du13 décembre 2023 ;
Dit que Mme [K] exerce seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [H], né le [Date naissance 3] 2019 et [Z], né le [Date naissance 4] 2020 ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Réserve le droit d’accueil du père ;
Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [T] [K] la somme de DEUX CENT CINQUANTE (250 €) par mois et par enfant, soit au total CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec intermédiation financière ;
Précise que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice « hors tabac ensemble des ménages » connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x dernier indice publié à la date
de la réévaluation
— -------------------------------------------------------
indice publié à la date de la présente décision
Dit que les indices du mois peuvent être obtenus sur le site internet https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants;
Condamne M. [U] à payer à Mme [K] une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [J] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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