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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 juin 2025, n° 24/11268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Isabelle GABRIEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [M] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SCN
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SCN
Par exploit d’huissier du 8 octobre 2024 M. [B] [T], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], a fait assigner M. [Y] [M] [J], locataire suivant bail d’habitation du 30 décembre 2011 (loyer mensuel révisable de 698€ par mois et 50€ à titre de provision sur charges locatives) produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 3244,37€ au titre de loyers et charges dus au mois de septembre 2024 inclus;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [J], qui ne s’acquitte jamais à bonne date, et intégralement de ses loyers;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec la possibilité de réviser le montant de l’indemnité d’occupation et de régulariser les charges, conformément au contrat debail s’il n’avait pas été résilié,, et la condamnation de du défendeur à son paiement, à compter du 1er octobre 2024, date de la résiliation du bail;
la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1800€ à valoir sur son préjudice,
et au paiement d’une somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 24 mai 2024 et de sa dénonciation à la CCAPEX.
A l’audience du 4 avril 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son Conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 6235,80€ au mois d’avril 2025 inclus. Elle déclare également s’oppose au renvoi sollicité par M. [J], le bailleur ayant justifié avoir pris en charge le remplacement du chauffe-eau en 2022 et les règlements étant inférieurs au loyer courant mensuel, ce qui fait que la dette locative est en constante augmentation, Monsieur [J] n’ayant pas la capacité financière de les régler intégralement, et ni même l’arriéré locatif déjà constitué.
M. [J] comparaît et explique sa situation difficile. Il explique qu’il est en conflit avec le bailleur qui ne prend pas à sa charge les travaux de réparation ( porte d’entrée pas aux normes pour l’assurance, travaux effectués en entrant dans les lieux, pas de transparence sur l’allocation logement perçue avant de dénoncer à la CAF le non paiement du loyer résiduel, augmentation des charges) .
Il a été autorisé à produire une note en délibéré afin de faire connaître ses arguments et pièces au tribunal et de formuler des demandes d’indemnisation, estimant que s’est le bailleur qui lui est redevables de sommes à rembourser ( travaux effectués dont des changements de chauffe eau à plusieurs reprises, et changement de serrure à ses frais ainsi que d’une fenêtre, 1 nuitée d’hôtel).
Dans un mail reçu en cours de référé M. [J] explique qu’il a toujours payé son loyer en dehors de la partie APL et que l’agence continue de lui réclamer le loyer en totalité alors que l’APL serait perçue directement par le bailleur, notamment pour la période allant de mai 2023 à mars 2024. Il écrit également qu’il a été cambriolé le 5 octobre 2022 avec forçage de la serrure, et qu’il a dû remplacer la serrure et qu’il a envoyé la facture et le dépôt de plainte à l’agence, mais qu’il n’a toujours pas eu de remboursement.
Il a produit quelques pièces quasiment illisibles, dont un devis déjà produit à l’audience et qui porte sur le changement du ballon d’eau chaude, mais pas la facture correspondante. Par ailleurs il ne produit pas de justificatif de paiement d’un changement de serrure ou de nuitée d’hôtel ou de travaux, et étant précisé que le locataire ne peut procéder lui même à des travaux qu’après avoir reçu un accord formel du bailleur, notamment sur sa prise en charge. Qu’en l’absence d’accord préalable avec le bailleur, celui-ci n’est pas tenu de prendre à sa charge des travaux effectués par le locataire.
Le bailleur a quant à lui fourni le devis signé du changement de ballon d’eau chaude ainsi que l’ordre de service afférent en date du 5 mai 2022.
M. [J] ne formule pas de demande reconventionnelle dans sa note en délibéré et ne conteste pas réellement le décompte produit par le bailleur à l’audience. Il ne sollicite pas non plus un échéancier pour le règlement de sa dette, avec suspension de la clause résolutoire.
Il sera donc statué sur les demandes du bailleur et pièces produites par le bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 6235,80€ au mois d’avril 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [J] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1806,49€ à compter du 24 mai 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment M. [J] n’est pas en capacité de régler l’intégralité du loyer courant ainsi que l’arriéré locatif déjà constitué, au vu de la fiche de diagnostic social au dossier;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1806,49€ a été délivré le 24 mai 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 6 juillet 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la demande de condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 1800€ à valoir sur le préjudice de M. [T];
Attendu que M. [T] qui n’apporte aucune précision dans ses écritures sur le préjudice invoqué, ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner M. [J] à son paiement à compter du 6 juillet 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [J] à payer à la partie demanderesse une somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [J] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [Y] [M] [J] à payer à M. [G] [T] la somme de 6235,80€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1806,49€ à compter du 24 mai 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [J] à payer à M. [T] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 6 juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 juillet 2024 et dit que M. [J] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [J] à payer à M. [T] la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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