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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 févr. 2025, n° 19/09708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 19/09708 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 19/09708 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZK2
N° minute : 25/
du 06 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
Me Julie CANTE (AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [F] [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Jeanne-Elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/019707 du 20/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2019,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[F] [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
et
[K] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2002 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (Réunion), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 novembre 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants majeurs
Fixe à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois chacune la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs, [R] [D] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12] (Réunion) et [U] [D] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12] (Réunion) que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin.
Fixe à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois chacune la contribution alimentaire mise à la charge de Madame [W] pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs, [R] [D] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12] (Réunion) et [U] [D] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12] (Réunion) que la mère devra verser directement entre les mains de l’enfant majeure avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin.
Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés décidés conjointement seront partagés entres les parties et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Condamne l’époux aux dépens.
Rejette toutes les autres demandes des parties.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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