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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 22/05365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Compagnie MAAF ASSURANCES pris en sa qualité d'assureur de la société AVD c/ S.A.S. AE2 CONSEILS SAS A2E CONSEILS, S.A.S.U. SOCIETE AVD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 22/05365 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5GP
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [V] épouse [C]
née le 16 Septembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [C]
né le 07 Décembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.S. AE2 CONSEILS SAS A2E CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [D] , Maître [Z] [D], ès-qualité de Liquidateur de la Société SETIH [K], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [Q] [T], pris en sa qualité de liquidateur de la société A2E Conseils SAS, et en son nom personnel, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S.U. SOCIETE AVD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me CHAUVET
S.A. Compagnie MAAF ASSURANCES pris en sa qualité d’assureur de la société AVD, dont le siège social est sis [Adresse 5]/FRANCE
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me CHAUVET
S.A.S. [L] [K] anciennement dénommée UNERGY, venant aux droits et obligations de la société SYSTOVI par suite de fusion absorption intervenue le 1er juillet 2020, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [C] ont conclu un contrat avec la société A2E Conseils, dont le président est Monsieur [T], en vue de l’installation à leur domicile d’une centrale solaire hybride thermique et électrique.
Les panneaux ont été fournis par la société Systovi, aux droits de laquelle est venue la société [L] [K], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 avril 2024, qui a désigné Maître [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Ils ont été posés par la société AVD, assurée auprès de la société MAAF Assurances.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 18 octobre 2019.
Motif pris de la persistance de désordres, Monsieur et Madame [C] ont refusé de payer le solde des travaux, d’un montant de 2.475€.
En l’absence de solution amiable au litige, ils ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise par ordonnance du 19 mai 2021. Le rapport d’expertise du 20 juin 2022 a conclu à l’existence de plusieurs désordres affectant l’installation.
Monsieur [T] a procédé à la liquidation amiable de la société A2E Conseils en cours d’expertise.
En vue de l’indemnisation de leurs préjudices, Monsieur et Madame [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble :
— La société A2E Conseils, Monsieur [T] « pris en sa qualité de liquidateur de la société A2E Conseils, en sa qualité d’ancien président de ladite société et enfin en son nom personnel », la société AVD, la société MAAF Assurances et la société [L] [K] par actes du 26 octobre 2022,
— Puis appelé dans la cause " Maître [Z] [D] – Selarl [G] " par acte du 9 décembre 2024, en sa qualité de liquidateur de la société [L] [K].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025 aux parties constituées et signifiées aux autres, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal de :
— Condamner in solidum la société A2E Conseils, Monsieur [T], « la société AVD sous la garantie son assureur la Compagnie MAAF » (sic), et la société [L] [K], à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 26.862€ au titre de la réparation des désordres tels que chiffrés par l’Expert, outre indexation de plein droit sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire, et outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 20 juin 2022,
— Condamner in solidum la société A2E Conseils, Monsieur [T], « la société AVD sous la garantie son assureur la Compagnie MAAF » (sic), et la société [L] [K], à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.060,19€ au titre de leur préjudice financier et de jouissance, à parfaire au jour de l’audience, tels que chiffrés par l’Expert Judicaire, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— Condamner in solidum la société A2E Conseils, Monsieur [T], « la société AVD sous la garantie son assureur la Compagnie MAAF » (sic), et la société [L] [K], à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 5.000€ au titre de leur préjudice moral,
— A titre subsidiaire sur la demande faite contre Monsieur [T], si la juridiction devait se déclarer incompétente pour connaitre de la responsabilité du mandataire liquidateur, sur le fondement de l’article L237-12 du Code de Commerce, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Grenoble, en application de l’article 96 du Code de Procédure Civile,
— Fixer à la somme de 26.862€ la créance de Monsieur et Madame [C] à liquidation judiciaire de la société [L] [K] au titre de la réparation des désordres tels que chiffrés par l’Expert, outre indexation de plein droit sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire, et outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 20 juin 2022,
— Fixer à la somme de 2.060,19€ la créance de Monsieur et Madame [C] à liquidation judiciaire de la société [L] [K], au titre de leur préjudice financier et de jouissance, à parfaire au jour de l’audience, tels que chiffrés par l’Expert Judicaire, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— Fixer à la somme de 5.000 € la créance de Monsieur et Madame [C] à liquidation judiciaire de la société [L] [K] au titre de leur préjudice moral,
— Rejeter toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum la société A2E Conseils, Monsieur [T], « la société AVD sous la garantie son assureur la Compagnie MAAF » (sic), et Maître [Z] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [L] [K], au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum la société A2E Conseils, Monsieur [T]« la société AVD sous la garantie son assureur la Compagnie MAAF » (sic), et Maître [Z] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [L] [K], aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment ceux de référé et les honoraires de l’Expert Judiciaire, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024 aux parties constituées, la société AVD et la société MAAF Assurances demandent au tribunal de :
— Condamner la société A2E CONSEILS, Monsieur [T] et la société [L] [K] à relever et garantir la société AVD et la société MAAF Assurances dans les plus larges proportions des condamnations qui seraient prononcées contre elles,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes de garantie présentées contre la société AVD et la société MAAF Assurances,
— Ramener les demandes à de plus justes proportions,
— Condamner Monsieur [T], ou qui mieux le devra, à payer à la société AVD et la société MAAF Assurances la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023 aux parties constituées, la société [L] [K] conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes faites contre elle et demande au tribunal de condamner les sociétés A2E Conseils, AVD, MAAF et Monsieur [T] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de condamner in solidum les sociétés A2E Conseils, AVD, MAAF et Monsieur [T] ou, à défaut, Monsieur et Madame [C] s’ils sont déboutés de leurs demandes, à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens, d’écarter l’exécution provisoire.
La société A2E Conseils, Monsieur [T] et le liquidateur judiciaire de la société [L] [K] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas nécessairement été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la société A2E Conseils
Au motif que l’installation de la centrale, si elle ne constituait pas un ouvrage, constituerait un élément d’équipement dont le dysfonctionnement rend leur maison inhabitable et donc impropre à sa destination, Monsieur et Madame [C] fondent leur demande contre la société A2E Conseils, à titre principal, sur la responsabilité décennale. A titre subsidiaire, ils invoquent sa responsabilité contractuelle.
D’après l’article 1792 du code civil, " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Un ouvrage désigne des travaux de nature immobilière relevant de la construction. Plusieurs critères ont été dégagés en jurisprudence, permettant de qualifier un ouvrage : l’adhésion, l’immobilisation ou la fixité avec un ancrage au sol ; les éléments de viabilité et d’ossature, même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment ; l’apport de matière ; l’ampleur ou l’importance des travaux ; le recours à des techniques de construction.
S’agissant d’une centrale électrique ou de panneaux photovoltaïques, la qualification d’ouvrage a pu être exclue (Civ. 3ème, 11 décembre 2005, n° 23-23.950) ou admise (Civ. 3ème, 8 juin 2023, n° 21-25.960), selon les techniques d’installation employées ou les fonctions assurées.
Dans la présente affaire, la centrale a été adjointe à un bâtiment existant, sans faire corps avec un élément du bâtiment, sans assurer une fonction de clos et de couvert, sans exiger de travaux d’ampleur et sans recours à des techniques de construction, de sorte qu’elle constitue un élément d’équipement dissociable et ne peut être qualifiée d’ouvrage.
S’il a pu être jugé un temps que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100), il est désormais acquis que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Civ. 3ème, 21 mars 2024, n° 22-19.694).
Monsieur et Madame [C] ne peuvent donc fonder leur demande sur la responsabilité décennale mais sont bien fondés, comme ils le font à titre subsidiaire, à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est constant que Monsieur et Madame [C] ont conclu un contrat avec la société A2E Conseils pour l’installation d’une centrale solaire hybride thermique et électrique, que la société AVD est intervenue en qualité de sous-traitant mais que la société A2E Conseils doit répondre des fautes commises par cette dernière.
Il pesait sur la société A2E Conseils une obligation de conseil, en vertu de laquelle elle devait proposer à Monsieur et Madame [C] une installation adaptée à leurs besoins et à leur maison, ainsi qu’une obligation de procéder ou de faire procéder à l’installation conformément aux règles de l’art, au premier rang desquelles figure l’obligation de se conformer aux instructions du fabricant.
Il résulte du rapport d’expertise que la centrale installée est sous-dimensionnée et présente plusieurs défauts d’installation la rendant impropre à son usage et dangereuse, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles par la société A2E Conseils dont la responsabilité est ainsi engagée.
La société A2E Conseils ayant fait l’objet d’une liquidation amiable et ayant perdu son existence juridique, elle ne peut faire l’objet d’une condamnation. Les demandes faites contre elles doivent être rejetées.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [T]
Monsieur et Madame [C] estiment que Monsieur [T] est personnellement responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en ce qu’il n’a pas souscrit d’assurance responsabilité décennale, pourtant obligatoire, et en ce qu’il a procédé à la liquidation amiable de la société A2E Conseils alors que le litige était en cours et que la liquidation a fait apparaître un boni de liquidation permettant de les désintéresser. Ils en déduisent que Monsieur [T] est tenu de garantir le paiement de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société A2E Conseils. A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait incompétent, ils demandent au tribunal de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Grenoble en application de l’article 96 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la société AVD et la société MAAF Assurances demandent que Monsieur [T] soit condamné à les garantir dans les plus larges proportions.
L’article 76 du code de procédure civile donne la faculté au juge de prononcer d’office son incompétence en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas mais ne lui en fait pas l’obligation. Le tribunal estime n’y avoir lieu dans la présente affaire à soulever d’office son incompétence au profit du tribunal de commerce, à la supposer établie.
Monsieur et Madame [C] produisent une copie d’un procès-verbal du 30 novembre 2021, déposé au RCS, selon lequel Monsieur [T], associé unique de la société A2E Conseils, a décidé de la dissolution anticipée de la société et de s’attribuer les fonctions de liquidateur pour la durée de la liquidation, ainsi que la copie d’un procès-verbal du 18 janvier 2022, également déposé au RCS, donnant quitus à Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur et mentionnant un boni de liquidation de 29.001,46€.
Or, à ces dates, le présent litige était né puisqu’une ordonnance de référé avait ordonné une expertise judiciaire le 19 mai 2012 et que les opérations d’expertise étaient en cours. Il apparaît ainsi que Monsieur [T] a dissous la société A2E Conseils alors qu’il était informé du litige, sans prendre la précaution de provisionner les sommes que la société pourrait devoir à Monsieur et Madame [C], alors qu’il existait un boni de liquidation suffisant au regard du montant prévisible de la créance, naissant de la mauvaise exécution d’un contrat d’une valeur de 16.500€. Or, la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société (Com., 26 juin 2007, n° 05-20.569). Monsieur [T] a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur et Madame [C], en application de l’article L.237-12 du code de commerce qui dispose que « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. » Cette faute a fait perdre à Monsieur et Madame [C] une chance de recouvrer les sommes que la société A2E Conseils aurait pu leur devoir, cette perte de chance étant à la fois certaine et totale pour un montant de 29.001,46€, montant du boni de liquidation.
Sur la responsabilité de la société AVD
Monsieur et Madame [C] fondent leur demande contre la société AVD sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, en invoquant les défauts de l’installation dont la société AVD était chargée pour matérialiser sa faute. Ils fondent leur demande contre la société MAAF Assurances sur l’article L.124-3 du code des assurances.
La société AVD et la société MAAF Assurances ne font valoir aucun moyen pour s’opposer à ces demandes, sauf s’agissant de la demande en indemnisation d’un préjudice moral, et concluent uniquement en demandant de condamner la société A2E Conseils, Monsieur [T] et la société [L] [K] à les garantir dans les plus larges proportions des condamnations qui seraient prononcées contre elles.
Le tribunal observe qu’elles reconnaissent ainsi implicitement sa responsabilité pour l’une et sa garantie pour l’autre. En tout état de cause, le rapport d’expertise judiciaire établit suffisamment les erreurs commises par la société AVD dans l’installation de la centrale solaire, qui constituent autant de manquements de cette dernière à procéder à des travaux conformes aux règles de l’art.
Sur la responsabilité de la société [L] [K]
Au soutien de leur demande contre la société [L] [K], Monsieur et Madame [C] se placent à titre principal sur le terrain de la responsabilité contractuelle du vendeur, en mentionnant une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la responsabilité du vendeur peut être engagée pour manquement à l’obligation de délivrance d’un bien conforme aux spécifications techniques et aux performances fixées par le contrat, à l’obligation de conseil et à l’obligation de sécurité. Ils se placent à titre subsidiaire sur le terrain de l’article 1641 du code civil sur la responsabilité du vendeur pour vice caché. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise pour caractériser les manquements de la société [L] [K].
Cette dernière conclut au rejet des demandes faites contre elle. Elle souligne que l’erreur d’implantation des micro-onduleurs a été commise lors de la pose (p. 66) et que la position prescrite par elle ne perturbe pas les performances des panneaux photovoltaïques (p. 17 et 51) ; que si, d’après l’expert, elle ne permet pas d’assurer une maintenance annuelle, cela n’a aucune conséquence sur la performance des panneaux photovoltaïques, que cela ne les rend pas impropres à leur destination et que cela n’est pas la cause du préjudice invoqué par Monsieur et Madame [C] ; qu’au demeurant, la maintenance est possible lorsque le système est bien posé. S’agissant du fait que le complément de chauffage est imperceptible, la société [L] [K] conteste les conclusions de l’expert en exposant que ce désordre n’est pas lié à la fabrication du système. Elle explique en ce sens que le système installé chez Monsieur et Madame [C] l’a été chez plusieurs milliers de particuliers sans dysfonctionnement ou insatisfaction et que ses performances thermiques ont été validées par un avis technique du centre scientifique et technique et bâtiment et une certification de Solar Keymark. Elle ajoute que l’insuffisance de l’appoint de chauffage attendu s’explique par le sous-dimensionnement du nombre de panneaux et leur installation défectueuse, également constatée par l’expert et précise qu’elle vend ses produits sans participer aux études thermiques permettant le dimensionnement de l’installation. Elle relève enfin que l’expert a imputé les autres désordres aux sociétés A2E Conseils et AVD.
A titre liminaire, le tribunal fait observer qu’aucun contrat n’a été conclu entre Monsieur et Madame [C] d’une part et la société Cethi [K] d’autre part, mais que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage (Ass. Pl., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
La société Systovi, aux droits de laquelle vient la société [L] [K], était tenue vis-à-vis de la société A2E Conseils d’une obligation de délivrance conforme, l’obligeant en particulier à délivrer une chose présentant les qualités convenues, dont peuvent faire parties les caractéristiques techniques et les performances de la chose vendue.
Elle était également tenue d’une obligation d’information, en vertu de laquelle elle devait fournir des informations utiles pour installer correctement le système, en particulier les panneaux installés sur le toit.
Sur ce point, l’expert indique en p. 70 de son rapport que le système installé chez Monsieur et Madame [C] « ne permet pas d’assurer un complément de chauffage ».
Lue isolément, cette conclusion laisse penser que d’après l’expert, ce système est intrinsèquement impropre à sa destination, quelle que soit la façon dont il a été installé. Or, le rapport d’expertise ne contient aucun élément permettant de l’établir et tel n’était d’ailleurs sans doute pas l’avis de l’expert. En effet, en p. 76 de son rapport, il décrit comment le système doit être mise en œuvre chez Monsieur et Madame [C], en précisant notamment qu’il convenait de procéder au « rajout de 4 panneaux thermiques pour atteindre un apport de chauffage en lien avec la localisation de la maison en montagne ». Il tire ainsi les conséquences du fait qu’il estime ailleurs dans son rapport que le défaut de performance de l’installation réalisée chez Monsieur et Madame [C] est due à son sous-dimensionnement et à une mauvaise exécution des travaux d’installation. Mais il reconnait que, correctement dimensionnée et installée, le système peut remplir ses fonctions.
En p. 70 de son rapport, l’expert poursuit en décrivant trois erreurs qu’il impute à la société [L] [K].
La première est « la pose de micro-onduleurs sous les panneaux générant des points chauds qui réduisent la puissance de l’installation ». Il résulte cependant des explications qu’il donne au point 4.3.2 de son rapport que cette localisation a été choisie par la société AVD en contradiction avec la notice d’installation qui préconise de les placer sous les rails supports des panneaux et que la position prescrite par la société [L] [K] ne perturbe pas les performances de panneaux photovoltaïques.
La seconde est « l’impossibilité d’assurer une maintenance annuelle des micro-onduleurs sans monter sur le toit, ni soulever les panneaux ». La maintenance, rendue difficile, n’est toutefois pas impossible et cette difficulté ne permet pas de conclure que le système n’est pas conforme aux caractéristiques attendues.
La troisième est « une information inadaptée sur la notice d’installation concernant la position des panneaux thermiques par rapport aux panneaux photovoltaïques ». Il explique en effet, au point 4.3.2 de son rapport, qu’il convenait de placer les panneaux thermiques au centre et les panneaux photovoltaïques de part et d’autre, afin que l’air circulant sous les panneaux solaires soit le plus froid possible. Or la notice d’installation fournie à la société A2E Conseils préconisait l’installation des panneaux thermiques en extrémité de l’alignement des panneaux. Il n’est cependant pas suffisamment démontré en quoi le positionnement choisi a pu réellement impacter les performances du système, dont le rapport d’expertise démontre qu’elles ont été causées par un sous-dimensionnement et une mauvaise réalisation de l’installation.
Ainsi, aucun manquement de la société [L] [K] à ses obligations contractuelles à l’origine des désordres constatés ne peut lui être reproché.
Les demandes faites à son encontre doivent être rejetées.
Sur les préjudices
Monsieur et Madame [C] évaluent leurs préjudices matériels en reprenant à leur compte les évaluations de l’expert, qu’ils demandent d’actualiser au jour de l’audience, et réclament un outre la réparation d’un préjudice moral en raison du stress et de la peur éprouvée à l’annonce du risque d’incendie des panneaux par l’expert.
La société AVD et la société MAAF Assurances, après avoir rappelé que Monsieur et Madame [C] « ont imaginé solliciter, outre le montant des travaux réparatoires, une somme de 5.000,00 euros au titre d’un préjudice moral et la somme de 2.060,19 au titre du préjudice financier », estiment que, « en l’état, le préjudice moral n’est pas démontré » et que « la demande ne peut qu’être écartée ». Sans donner d’autres motifs, elles demandent ensuite au tribunal de « ramener les demandes à de plus justes proportions ».
1° Sur la reprise des désordres
Compte tenu des explications de l’expert, il a pu chiffrer le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 26.862€, qui correspondent à des travaux nécessaires pour reprendre les malfaçons constatées dans l’installation de la centrale et y ajouter les éléments nécessaires pour la rendre conforme aux performances attendues.
Une créance indemnitaire étant une dette de valeur qu’il convient d’évaluer au jour du jugement, Monsieur et Madame [C] sont bien fondés à en demander l’indexation sur l’indice BT 01, publié sur le site de l’INSEE (Index du bâtiment – BT01 – Tous corps d’état – Base 2010 | Insee), en prenant pour indice de base l’indice applicable à la date du rapport d’expertise judiciaire (celui de juin 2022 : 127,2) et pour nouvel indice le dernier indice publié à la date de rédaction du jugement (celui de décembre 2025 : 133,7).
Le coût de reprise des désordres doit ainsi être évalué à 28.234,66€ (26.862€ x 133,7 / 127,2)
2° Sur le préjudice financier
Sur la base de la réduction de 69% de la consommation électrique du fait de l’installation de la centrale annoncée par la société A2E Conseils, l’expert a d’abord pu chiffrer à 50,11€ par mois le surcoût de la consommation électrique constatée après l’installation (1.478,05€ en moyenne en 2020 et 2021) par rapport à la consommation attendue de 612,01€ par an (1.974,21€, correspond à la moyenne annuelle avant l’installation – 1.974,21€ x 69%). Au motif que le système installé devait en outre « réaliser des économies de chauffage » et « réduire les factures d’électricité de 10% », il a ensuite pu chiffrer à 12,32€ par mois la perte correspondante (1.478,05€ x 10% ÷ 12). D’où un préjudice financier mensuel total de 62,43€.
Ainsi, du 12 décembre 2019 au 26 février 2026, jour de l’audience de plaidoiries, soit pendant 74,5 mois, Monsieur et Madame [C] ont subi un préjudice financier de 4.619,82€ (62,43€ x 74,5).
3° Sur le préjudice moral
En revanche, ils ne démontrent pas le stress psychologique qu’ils allèguent autrement que par voie d’affirmation dans leurs écritures. Leur demande au titre d’un préjudice moral doit être rejetée.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En application de cet article, les intérêts courront à compter du présent jugement.
Sur les condamnations
Pour l’ensemble des raisons exposées plus haut, il convient de condamner in solidum Monsieur [T], la société AVD et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 32.854,48€ (28.234,66€ + 4.619,82€), dans la limite de 29.001,46€ s’agissant de Monsieur [T].
Sur le partage de responsabilité
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés sont dus à un sous-dimensionnement de l’installation, imputable à la société A2E Conseils, et à une mauvaise réalisation de l’installation, imputable à la société AVD. Le tribunal estime qu’elles sont chacune responsable à hauteur de 50%. Monsieur [T] ayant par sa faute fait perdre une chance certaine et totale à la société AVD et à la société MAAF Assurances de recouvrer les sommes que pourrait leur devoir la société A2E Conseils au titre de leur recours, il devra supporter personnellement la part de 50% correspondant à la part prise par la société A2E Conseils dans la survenance du dommage.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T], la société AVD et la société MAAF Assurances doivent être condamnés in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [T], la société AVD et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.000€. Il n’y a pas lieu de condamner la société [L] [K] ou son liquidateur au titre de cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Monsieur [T], la société AVD et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 32.854,48€ (trente-deux mille huit cent cinquante-quatre euros et quarante-huit centimes), dans la limite de 29.001,46€ s’agissant de Monsieur [T], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE Monsieur [T] à garantir la société AVD et la société MAAF Assurances à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elles,
REJETTE les demandes de Monsieur et Madame [C] faites au titre d’un préjudice moral ainsi que de leurs demandes contre la société A2E Conseils, la société [L] [K] et Maître [Z] [D] en sa qualité de liquidateur,
REJETTE les demandes de la société AVD et de la société MAAF Assurances contre les sociétés A2E Conseils et [L] [K],
CONDAMNE in solidum Monsieur [T], la société AVD et la société MAAF Assurances aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T], la société AVD et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame [C] 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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