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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 17 mars 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/00901 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2F2
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 17 Mars 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 15 mars 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [I] [M]
né le 22 Octobre 2005 à [Localité 2]
non comparant ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G]en date du 14 mars 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [I] [M] à compter du 14 mars 2025 à 22h00;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 17 Mars 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [I] [M] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] du 17 mars 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [I] [M] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 17 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Me Kenza SAHMOU, pour Monsieur [I] [M];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN – UPLI, depuis le 15 mars 2025.
Monsieur [I] [M] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 mars 2025 à 22h00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Kenza SAHMOU représentant Monsieur [I] [M] soulève l’incompétence du signataire de la requête ainsi que le défaut d’information du patient et de l’un de ses proches. De plus, le Conseil soulève l’absence de deux évaluations médicale par tranche de 24 heures 00.Il soutient également l’insuffisance de motivation d’un dommage imminent ou immédiat sur les certificats médicaux faisant grief au patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
En vertu de l’article L.3222-5-1 I. du Code de la santé publique, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ».
En l’espèce, Monsieur [I] [M] a été hospitalisé à la demande d’un tiers au Centre Hospitalier Sud Francilien suivant une décision d’admission du directeur de l’établissement en date du 15 mars 2025. Or, il résulte des pièces jointes à la requête que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 mars 2025 à 22h00, soit avant son hospitalisation complète sans consentement.
Dès lors, il apparaît que le placement à l’isolement de Monsieur [I] [M] est intervenu en dehors du cadre légal et a nécessairement causé grief au patient.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2025 à 16 heures 10;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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