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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mars 2024, n° 23/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MARS 2024
N° RG 23/01447 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTZY
Code NAC : 56Z
AFFAIRE : [C] [K] C/ S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 12 Avril 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366, Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Société anonyme inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :, Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 octobre 2023, M. [C] [K] a assigné la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL de procéder à la restitution, à ses frais, du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] entre les mains de Monsieur [K], à son domicile, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur ne maintient pas sa demande de restitution du véhicule, et sollicite de voir débouter la société MERCEDES BENZ FINANCIAL de l’intégralité de ses demandes, condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL au paiement par provision d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner le renvoi du dossier à une audience au fond, conformément à l’article 837 du code de procédure civile, et condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il expose que la société MERCEDES BENZ a produit un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] qui a été mis sur le marché durant l’année 2016, initialement acquis par la société [D] [W] et ayant par la suite fait l’objet de nombreuses ventes successives, et notamment le 13 mars 2018, la société SAS [M] l’a acquis de la société FIA MOTORS ; que le 25 février 2021, la SAS [M] a vendu le véhicule à Monsieur [K], qui l’a revendu le 3 novembre 2021 à Monsieur [U] [O], qui lui-même l’a revendu le 10 novembre 2021 à la société HAY MOTORS, située en Bulgarie, sans procéder à la modification de la carte grise ; que lorsque la société HAY MOTORS a voulu refaire les papiers du véhicule, il s’est avéré que ce dernier avait été déclaré volé ; que le parquet bulgare a ouvert une enquête et le véhicule a été renvoyé au propriétaire ayant déclaré le vol : la société MERCEDES BENZ FINANCIAL ; qu’il est alors apparu que le véhicule aurait été originellement loué par la société [D] [W] au moyen d’un contrat de location avec option d’achat, qui l’aurait revendu sans pour autant avoir levé l’option d’achat et MERCEDES BENZ FINANCIAL aurait alors déclaré le véhicule volé le 9 septembre 2021 ; que dans ces conditions, la société HAY MOTORS s’est retournée contre son vendeur, Monsieur [O], le menaçant d’obtenir la restitution du prix d’achat du véhicule saisi et le 10 février 2022, Monsieur [O] a déposé plainte contre Monsieur [K] pour escroquerie lui reprochant de lui avoir cédé un véhicule volé ; qu’après discussion, Monsieur [O] et Monsieur [K] ont convenu de dédommager ensemble la société HAY MOTORS ; que Monsieur [K] a versé à Monsieur [O] la somme de 32 000 euros lui permettant d’indemniser la société HAY MOTORS ; que le 22 septembre 2022, Monsieur [K] a lui-même déposé plainte contre Monsieur [S] [M], directeur général de la société [M], et contre la société MERCEDES BENZ pour la vente du véhicule ayant été volé et pour la reprise de ce dernier, et a mis en demeure la société MERCEDES BENZ FINANCIAL de procéder à la restitution du véhicule et à défaut de justifier de son titre de propriété sur le véhicule litigieux ; que Monsieur [K] subit par ailleurs un préjudice financier en raison de la saisie du véhicule et du remboursement du prix de vente effectué envers Monsieur [O] ; qu’en dépit de la présente procédure, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL s’est empressée de procéder à la vente du véhicule.
Il fait valoir que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL n’a pas entendu prouver sa propriété sur le véhicule litigieux et qu’aucun des sous-acquéreurs du véhicule ne pouvait avoir conscience que ce dernier était prétendument volé, dans la mesure où la carte grise du véhicule mentionne le nom du vendeur et que le véhicule n’apparaît pas comme étant gagé ; que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL ne peut opposer au sous-acquéreur une clause de réserve de propriété dont ils n’ont jamais été informés, et détient donc le véhicule de manière illégitime ; que les contrats de vente de Monsieur [O] et de la société HAY MOTORS ayant été annulés par un remboursement du prix du véhicule, il apparaît que Monsieur [K] est le dernier propriétaire du véhicule litigieux ; qu’en dépit de cela, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL s’est précipitée à vendre le véhicule, rendant sans objet la demande initiale de restitution ; qu’il n’en demeure pas moins que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL devra être condamnée à verser à Monsieur [K] par provision la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que ce dernier subit du fait du comportement de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL, qui a agi au mépris de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir débouter Monsieur [K] de ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’il est incontestable qu’elle est la propriétaire d’origine du véhicule en cause, acquis pour Monsieur [W] [D], dans le cadre d’une location avec option d’achat du 28 septembre 2016 pour une durée de 37 mois ; que le véhicule fut livré et la facture du concessionnaire MERCEDES-BENZ VAL DES NATIONS fut réglée ; que le locataire, Monsieur [D] a réglé tous les loyers mensuels jusqu’au terme du contrat de location en décembre 2019 mais n’a toutefois pas restitué le véhicule ni n’a levé d’option d’achat, de sorte qu’après mise en demeure demeurée infructueuse du 20 octobre 2020, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a dû d’une part, déposer plainte pour non pas vol mais abus de confiance le 1er septembre 2021, et d’autre part, initier le 3 mars 2022 une action à l’encontre de Monsieur [D] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [D] à lui restituer le véhicule et à payer les indemnités de privation de jouissance ; que par jugement du 11 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [D] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule sous astreinte et rappelé que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE pourra faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, condamné Monsieur [D] à verser à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 27.620,70 euros HT au titre de l’indemnité de privation de jouissance, à décembre 2021 inclus, la somme de 1200,90 euros HT par mois à compter de janvier 2022 jusqu’à la restitution du véhicule, et si la restitution du véhicule s’avérait impossible, sa condamnation au paiement du reliquat de la valeur résiduelle TTC du véhicule d’un montant de 38.909,57 euros, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que ce jugement a été signifié le 5 juillet 2023 ; que depuis lors, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE cherche à récupérer le véhicule, et apprenait, le 22 mai 2023, par la mise en demeure du Conseil de Monsieur [K] que celui-ci aurait acquis le véhicule le 25 février 2021 à la SAS [M] et répondait qu’elle était l’unique propriétaire du véhicule qu’elle n’avait jamais cédé ; que toutes les cessions du véhicule intervenues sont totalement inopposables à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE qui n’y a jamais consenti ; que Monsieur [D] a unilatéralement cédé le véhicule propriété de MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ; que si Monsieur [K] considère qu’il était propriétaire de bonne foi du véhicule pour l’avoir acquis à un vendeur professionnel, il lui appartient de se retourner contre son propre vendeur qui lui a ainsi cédé la chose d’autrui ; qu’en tout état de cause, tant sa demande initiale de restitution du véhicule que sa demande de dommages-intérêts se heurtent à une contestation manifestement sérieuse quant à la propriété du véhicule.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts provisionnels
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par jugement définitif du 11 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé que le 29 août 2016, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [W] [D] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule, objet de la présente procédure, et précisé que M. [D] n’a pas levé l’option d’achat mais a conservé le véhicule, indiquant que MERCEDES-BENZ a porté plainte le 1er septembre 2021 pour abus de confiance et vol du véhicule. Le Tribunal a déclaré que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE était proriétaire du véhicule litigieuxet a condamné M. [W] [D] à restituer ledit véhicule à cette dernière, sous astreinte, et condamné M. [D] à diverses indemnités financières.
Aucun élément ne justifie avec l’évidence requise en référé, que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL n’est responsable des nombreuses reventes illégales du véhicule, qui sont intervenues par la suite, résultant du comportement fautif de M. [D], qui avait indûment conservé le véhicule à l’issue de son contrat puis revendu.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de passerelle au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’absence d’urgence caractérisée, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner le demandeur, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Rejetons la demande de passerelle au fond,
Condamnons M. [C] [K] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [K] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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