Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 7 novembre 2025, n° 24/02213
TJ Lyon 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation contractuelle d'établir des attestations de retard

    La cour a estimé que les clauses des contrats ne prévoient pas explicitement une telle obligation pour la SARL XXL ATELIER, rendant la demande sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Obligation de communication de documents pour établir les décomptes

    La cour a jugé que la demande était prématurée et que la SAS AQUIPIERRE n'établissait pas de manquement de la SARL XXL ATELIER.

  • Accepté
    Obligation de communication des intempéries

    La cour a reconnu que cette obligation était non contestable et a ordonné la communication sous astreinte.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice dû à l'inexécution

    La cour a estimé que la SAS AQUIPIERRE n'avait pas prouvé l'existence ou l'étendue de son préjudice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 7 nov. 2025, n° 24/02213
Numéro(s) : 24/02213
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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