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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 nov. 2025, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02213 – N° Portalis DB2H-W-B7I-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : SAS AQUIPIERRE C/ SARL XXL ATELIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS AQUIPIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL XXL ATELIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025 – Délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 7 Octobre 2025 puis au 7 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [U] [E] de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (avocat st Etienne ) (expédition)
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE [B] AVOCATS – 359 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AQUIPIERRE, envisageant deux programmes immobiliers avec ventes en l’état futur d’achèvement sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 4], a conclu avec la SARL XXL ATELIER deux contrats lui confiant des missions de maîtrise d’œuvre complète.
L’exécution des travaux a rencontré des difficultés et la livraison des lots acquis n’a pu avoir lieu dans le délai initialement fixé dans les actes de vente.
La SAS AQUIPIERRE a demandé à la SARL XXL ATELIER d’établir des attestations lui permettant d’établir l’existence de causes légitimes de report de la date de livraison, afin de justifier le report des livraisons auprès des acquéreurs, ce que cette dernière a refusé, aux motifs que cette tache n’était pas prévue dans ses missions et que la SAS AQUIPIERRE la menaçait de lui demander réparation desdits retards.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, la SAS AQUIPIERRE a fait assigner en référé
la SARL XXL ATELIER ;
aux fins d’établissement sous astreinte des attestations de retard.
A l’audience du 18 mars 2025, la SAS AQUIPIERRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, condamner la SARL XXL ATELIER à établir à son profit les attestations de retard, lesquelles devront comprendre les motifs du retard pris et, pour chacun des événements ayant affecté le chantier, la durée de retard correspondante, le tout à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, condamner la SARL XXL ATELIER à lui communiquer les documents permettant d’imputer aux entreprises les réfactions nécessaires, de valider les décomptes généraux définitifs et les durées hebdomadaires d’intempéries accompagnées du bulletin météorologique de la station la plus proche ;
en tout état de cause, assortir la condamnation d’une astreinte de 2 000,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification de la décision à intervenir ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner la SARL XXL ATELIER à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
condamner la SARL XXL ATELIER à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL XXL ATELIER, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SAS AQUIPIERRE de ses prétentions ;
condamner la SAS AQUIPIERRE à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’établissement des attestations de retard
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1194 du code civil précise : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SAS AQUIPIERRE considère qu’il résulte des pages 18, 20 et 22 des contrats conclus avec la SARL XXL ATELIER une obligation non sérieusement contestable d’établir les attestations relatives aux causes légitimes de report de la date de livraison des biens vendus en l’état futur d’achèvement.
En premier lieu :
la clause citée de la page 18/34, stipule : « L’architecte doit, dans le cadre des marchés signés par le Maître d’ouvrage, prendre toutes les mesures appropriées pour assurer au Maître d’ouvrage la livraison, dans les délais prévus, d’un ouvrage parfaitement conforme au projet défini par les marchés et exempts de tout vice. »
Les attestations sollicitées ont pour objet, non pas le respect des délais prévus, mais de permettre au maître d’ouvrage de justifier de causes ayant conduit à ne pas respecter lesdits délais et à l’exonérer, envers les acquéreurs, de sa responsabilité pour retard de livraison.
De plus, ces attestations ne s’inscrivent pas dans « le cadre des marchés signés » par le maître d’ouvrage avec les intervenants à l’acte de construire, étant observé que le maître d’ouvrage créancier de l’obligation serait la SCCV constituée pour porter chacun des deux projets, mais dans les relations contractuelles liant le maître d’ouvrage – vendeur en l’état futur d’achèvement et les acquéreurs.
Partant, cette clause ne prévoit pas, de manière explicite et ne nécessitant pas d’interpréter le contrat, une obligation à la charge de l’architecte, investi d’une mission de complète de maîtrise d’œuvre, d’établir les attestations sollicitées.
la clause citée de la page 20/34, stipule : « En cas de retard de 8 jours calendaires d’une entreprise, [l’architecte] apprécie son incidence sur le planning global contractuel initial et dans la mesure où cela a pour effet de reporter la date de fin des travaux, il doit proposer par écrit au maître d’ouvrage un planning recalé, qui après son accord, doit être notifié aux intervenants sur le chantier. »
Alors que les attestations sollicitées portent sur les causes légitimes de report de la date de livraison des biens vendus en l’état futur d’achèvement, la clause précitée ne concerne que les retards de huit jours calendaires, mais pas les retards d’une durée inférieure, et seulement s’ils ont pour effet de reporter la date de fin des travaux.
De plus, elle englobe tous les retards, sans considération pour leur cause, et sans s’attacher à celles pouvant légitimer un report de la date de livraison.
En outre, elle impose à la SARL XXL ATELIER de proposer un planning recalé, destiné à être diffusé aux entreprises, mais pas d’établir une attestation devant permettre au maître d’ouvrage de légitimer le retard de livraison.
Au demeurant, il a été vu que la durée et la nature des retards pouvant conduire à l’établissement d’un planning recalé et à légitimer un report de la date de livraison ne sont pas identiques.
Partant, cette clause ne prévoit pas, de manière explicite et ne nécessitant pas d’interpréter le contrat, une obligation à la charge de l’architecte, investi d’une mission de complète de maîtrise d’œuvre, d’établir les attestations sollicitées.
la clause citée de la page 22/34, stipule : « L’architecte fournit au maître de l’ouvrage toutes les attestations d’avancement des travaux nécessaires dans le cadre de législation sur les ventes d’immeubles à construire. »
la SARL XXL ATELIER souligne à juste titre que la formule « attestations nécessaires dans le cadre de la législation sur les ventes d’immeubles à construire » apparaît renvoyer aux dispositions des articles L. 261-12 et R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, qui fixent, selon l’état d’avancement des travaux, la quotité du prix de vente dont le vendeur peut exiger le paiement.
En effet, si les textes imposent de mentionner le délai de livraison, ni la loi, ni le règlement, n’encadre les causes de sa prorogation, qui est donc soumise à la liberté contractuelle des parties.
Partant, cette clause ne prévoit pas, de manière explicite et ne nécessitant pas d’interpréter le contrat, une obligation à la charge de l’architecte, investi d’une mission de complète de maîtrise d’œuvre, d’établir les attestations sollicitées.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les contrats conclus entre les parties, dès lors que cela le conduirait à trancher une contestation sérieuse et, ce faisant, à excéder ses pouvoirs (Civ. 1, 11 mai 1982, 81-12.191 ; Civ. 1, 4 juillet 2006, 05-11.591 ; Com., 23 septembre 2014, 13-11.836), en particulier lorsqu’il est demandé de leur faire produire, au delà de ce qu’il y est stipulé de manière claire et non-équivoque, les effets que pourrait appeler leur exécution de bonne foi, l’équité ou l’usage.
En troisième lieu, le fait que la SARL XXL ATELIER ait accepté, le 20 octobre 2022, d’établir, en dehors de toute obligation contractuelle évidente, une attestation sollicitée par le maître d’ouvrage, n’est pas de nature à faire naître, à son égard, l’obligation d’établir les attestations aujourd’hui requises.
En quatrième lieu, ainsi que le rappelle l’article 1199 du code civil, les actes de vente en l’état futur d’achèvement conclus entre la SAS AQUIPIERRE et les acquéreurs, auxquels la SARL XXL ATELIER n’est pas partie, ne sont pas susceptibles de faire naître une quelconque obligation à son égard, ce dont il s’ensuit qu’il est indifférent, dans le cadre de ses relations contractuelles avec la Demanderesse, que cette dernière y ait fait stipuler que les causes légitimes de report de la date de livraison seraient attestées par l’architecte.
De surcroît, l’affirmation de la SAS AQUIPIERRE, selon laquelle cette stipulation était connue de la SARL XXL ATELIER « depuis l’origine », apparaît incohérente avec le fait que les ventes sont nécessairement postérieures au début d’exécution de la mission complète, comprenant la conception des biens devant être vendus.
Dès lors, l’obligation dont la SAS AQUIPIERRE sollicite l’exécution sous astreinte s’avère sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande de communication de documents
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SAS AQUIPIERRE avance que la SARL XXL ATELIER, en exécution des contrats, doit l’assister dans l’établissement des décomptes généraux définitifs des entreprises et à répondre à leurs éventuels mémoires de réclamation. Elle ajoute que cette mission implique qu’elle lui fournisse les informations relatives aux chantiers et qui ont pu en influencer le coût.
Elle sollicite communication :
des documents permettant d’imputer aux entreprises les réfactions nécessaires :
des documents permettant de valider les décomptes généraux définitifs :
des durées hebdomadaires d’intempéries accompagnées du bulletin météorologique de la station la plus proche ;
Tout d’abord, la demande porte sur des pièces dont la SAS AQUIPIERRE pourra faire usage une fois la procédure de reddition des comptes engagée, alors que la SARL XXL ATELIER souligne que l’achèvement récent des chantiers conduit à ce que les entreprises n’ont pas encore transmis leurs projets de décomptes généraux définitifs.
De ce fait, la demande apparaît prématurée sur les deux premiers points, dès lors que l’exécution de la mission d’arrêt des comptes DGD (p. 25/34 des contrats) n’a pas encore débuté.
Ensuite, la SAS AQUIPIERRE n’établit aucun manquement de la SARL XXL ATELIER dans l’exécution de l’obligation découlant de la clause n° 3.15.4 des contrats et ne précise pas ce qu’elle entend par « réfactions nécessaires », ce qui interdit de déterminer les documents qui permettraient d’imputer lesdites réfactions aux entreprises concernées.
Enfin, la SAS AQUIPIERRE souligne que le cahier des clauses administratives particulières impose, en son article XVIII, l’établissement compte rendus de chantier hebdomadaires, comprenant l’état hebdomadaire des intempéries, accompagné du bulletin météorologique de la station la plus proche.
La SARL XXL ATELIER, sur qui pèse la preuve de l’exécution de cette obligation, se contente d’alléguer avoir établi des comptes rendus détaillés, mentionnant, lorsque nécessaire, la question des intempéries.
Ce nonobstant, d’une part, elle ne justifie pas de la teneur des comptes rendus établis par ses soins, ni qu’ils répondaient aux exigences du CCAP concernant le suivi des intempéries, ni encore qu’ils étaient accompagnés du bulletin météorologique attendu.
D’autre part, les pièces n° 14 et 15 de la SAS AQUIPIERRE donnent à voir une quasi-absence de référence aux intempéries et un défaut total de bulletin météorologique dans les comptes rendus produits, alors que la Défenderesse a, par exemple, fait état dans son courrier du 21 novembre 2024 de 148 jours d’intempéries sur 151 au cours de la période allant du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024.
Il en résulte que si l’obligation de communiquer
des documents permettant d’imputer aux entreprises les réfactions nécessaires :
de valider les décomptes généraux définitifs :
s’avère sérieusement contestable, celle tenant la communication des durées hebdomadaires d’intempéries accompagnées du bulletin météorologique de la station la plus proche ne souffre d’aucune discussion, sur son principe, son étendue ou son exigibilité.
La résistance de la SARL XXL ATELIER à la communication de ces éléments commande d’assortir l’injonction qui lui sera faite d’une astreinte comminatoire, afin d’assurer l’exécution de sa condamnation.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SARL XXL ATELIER à communiquer à la SAS AQUIPIERRE les « documents permettant d’imputer aux entreprises les réfactions nécessaires » et « de valider les décomptes généraux définitifs ».
Elle sera condamnée à communiquer à la SAS AQUIPIERRE le décompte des durées hebdomadaires d’intempéries accompagnées du bulletin météorologique de la station la plus proche, conformément à l’article XVIII du CCAP, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la SAS AQUIPIERRE n’établit ni l’existence, ni l’étendue, du préjudice que lui aurait causé à ce jour l’inexécution par la SARL XXL ATELIER de la seule obligation non sérieusement contestable à l’exécution de laquelle elle est condamnée.
Il s’ensuit qu’à défaut de rapporter la preuve de l’obligation indemnitaire dont elle se prévaut, sa demande de provision ne saurait prospérer.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL XXL ATELIER, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS AQUIPIERRE tendant à la condamnation de la SARL XXL ATELIER à établir à son profit les attestations de retard ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS AQUIPIERRE tendant à la condamnation de la SARL XXL ATELIER à lui communiquer les documents permettant d’imputer aux entreprises les réfactions nécessaires, de valider les décomptes généraux définitifs ;
CONDAMNONS la SARL XXL ATELIER à communiquer à la SAS AQUIPIERRE le décompte des durées hebdomadaires d’intempéries accompagnées du bulletin météorologique de la station la plus proche, conformément à l’article XVIII du CCAP, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SAS AQUIPIERRE à l’égard de la SARL XXL ATELIER ;
CONDAMNONS la SARL XXL ATELIER aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de la SAS AQUIPIERRE et la SARL XXL ATELIER fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 07 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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