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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 17 avr. 2025, n° 22/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/242
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/02902 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSAV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [T] [O] épouse [H]
C/
[W] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [T] [O] épouse [H], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (95), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole DA SILVA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sabrina BOESCH, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 mars 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 13 mai 2006 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (92) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [K] [T] [O]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (95),
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (75) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [K] [O] perdra le droit d’usage du nom "[H]" à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 05 mai 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande tendant à faire fixer la date des effets du divorce au 15 septembre 2015 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande tendant à faire fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2015 ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineur sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [W] [H] ;
DIT que Madame [K] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— En dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Madame [K] [O] de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de le faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [O] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que, par exception au calendrier fixé, le père aura les enfants le week-end incluant le dimanche de la fête des pères et la mère le week-end incluant le dimanche de la fête des mères ;
FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 100 euros par mois et par enfant, que devra régler Madame [K] [O] à Monsieur [W] [H], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne, à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Monsieur [W] [H] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
300 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation :
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Madame [K] [O] à Monsieur [W] [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Madame [K] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [W] [H] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties ;
DIT que les dépens relatifs à l’audition de l’enfant seront laissés à la charge de l’Etat,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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