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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la SA SOLAGI, Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE [ 12 ] [ Localité 15 ] sise [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 2025/394
AFFAIRE : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SJV
:
Copie exécutoire à :
Me [Localité 13] TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE [12] [Localité 15] sise [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la SA SOLAGI, identifiée au RCS de [Localité 9] sous le n° 622 920 247
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R]
né le 15 Juillet 1940
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [M] [R]
née le 04 Octobre 1946 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] dont le siège est sis à [Adresse 6] a assigné Monsieur [D] [R] et Madame [M] [R] devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS aux fins de les voir condamner à lui payer :
— la somme de 2.251,42 euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024
— la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 984 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil
— les dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 07 mars 2025 du Tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ, avocate au Barreau de MONTPELLIER
Les époux [R], cités tous deux à étude, ne se sont pas présentés et n’étaient pas représentés
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même de la première audience. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et pièces
A l’appui de ses prétentions, le SDCOP de la [Adresse 17] du [Adresse 16] sise [Adresse 4] [Localité 7] expose que Monsieur et Madame [R] sont copropriétaires dans la résidence d’un appartement et de ses dépendances, en l’occurrence des lots 315, 316, 317 et 295
Or, depuis quelques temps, ces derniers ne paient pas régulièrement les charges de copropriété qui leur incombent malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi qu’un commandement de payer.
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période du 01 avril 2024 au 18 décembre 2024 échu fixe la dette de ces derniers à la somme de 2.251,42 euros dont la somme de 324 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui est également revendiqué.
De leur côté, Monsieur [D] [R] et Madame [M] [R], défaillants à l’instance, n’ont adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense.
Toutefois, lors de cette audience, le conseil du SDCOP a tenu à préciser que mus certainement par l’assignation en justice, les époux [R] venaient de s’acquitter du principal de leurs dettes de sorte qu’il se désistait au principal mais maintenait sa demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation des époux [R] aux dépens
Le jugement a été mis en délibéré au 02 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence des défendeurs aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le [Adresse 19]
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Le SDCOP de la [Adresse 18] produit un constat de carence établi le 04 décembre 2024 par Monsieur [H] [S], conciliateur de justice près le TJ de [Localité 9], faisant état de ce que les défendeurs n’ont pas déféré à la réunion de tentative de conciliation et par conséquent de l’échec de la tentative de conciliation.
La présente procédure devra donc être déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 2.251,42 euros présentes par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces du SDCOP que la dette des époux [R] au titre des charges et contributions de copropriété était réelle et justifiée, ce que ces derniers ont finalement reconnu puisqu’ils viennent de s’en acquitter.
Dès lors, il conviendra de prendre acte de ce paiement ainsi que du désistement au principal du demandeur, étant précisé par ailleurs que ce dernier a également abandonné sa demande au titre des dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par les parties
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il justifie par la production de factures des frais d’avocat engagés au cours de cette procédure
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Les époux [R] qui ont réglé leur dette mais un peu tard, et qui succombent à cette instance, seront condamnés solidairement à lui rembourser toutes ces sommes à hauteur de 984 euros
Sur les dépens
Les époux [R] qui succombe en tous points seront également condamnés solidairement aux dépens de l’instance intégrant tous les frais de commissaire de justice
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’ y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la [Adresse 18] contre les époux [D] [R] et [M] [R]
CONSTATE que la dette revendiquée au principal a été réglée par les débiteurs avant le prononcé de ce jugement
CONSTATE le désistement au principal du SDCOP de la [Adresse 18]
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [M] [R] à payer la somme de 984 euros au SDCOP de la la [Adresse 18] au titre de l’article 700 du [11]
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [M]' [R] aux entiers dépens qui intégreront le coût de tous les actes de commissaires de justice
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition au greffe le 02 mai 2025
La Greffière La Présidente
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