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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 12 août 2025, n° 25/06419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06419 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LX6U
Minute n° 25/771
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 12 août 2025 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le 22 février 1976 (lieu de naissance non connu)
domicilié : CCAS de [Localité 1]
SDF
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent, assisté de Me Lucie MARCHIX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 05 août 2025, reçue au greffe le 06 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 07 août 2025 à M. [L] [I], et à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 août 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
I – Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [I] [L] invoque l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat initial ayant motivé la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte n’est ni circonstancié, ni motivé, alors que les certificats postérieurs de 24 et 72 heures n’apportent aucune information supplémentaire.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] a été admis en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 2 août 2025 au vu d’un certificat initial établi le jour même à 9h45 par le docteur [N] [D], extérieur à l’établissement d’accueil, faisant état de troubles mentaux de type “hétéroagressivité, persécution”, tout en concluant que ces “troubles rendent impossible [le] consentement” de l’intéressé, “impose[nt] des soins immédiats” et “compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public”.
Les certificats suivants de 24 et 72 heures confirment ces troubles en relatant, entre autres, des “troubles du comportement” et des “menaces hétéro-agressives” aves des “idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif systématisées en réseau”, “sans critique” ou avec une critique partielle des troubles du comportement. Ces deux certificats relèvent également que Monsieur [I] [L] soit “ne partage pas l’évaluation psychiatrique”, soit son “adhésion aux soins est absente”.
A l’audience, Monsieur [I] [L] a certes contesté le bien fondé de son hospitalisation qu’il ne comprend pas, mais a précisé qu’elle faisait suite à un épisode intervenu deux ou trois jours avant au cours duquel il a menacé avec un marteau des jeunes gens qui le harcelaient régulièrement, alors qu’il dormait dans son véhicule sur un parking.
Cette précision et les observations médicales concordantes relatées ci-dessus sont suffisantes pour retenir l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public conformément aux exigences de l’article L3213-1 I du code de la santé publique.
En conséquence, la procédure est régulière et il convient de rejeter le moyen correspondant.
II – Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’avis motivé de saisine du juge en date du 7 août 2025 est certes succinct, mais suffisant. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation, à savoir “un passage à l’acte hétéroagressif sous tendus par une symptomatologie délirante interprétative de persécution” et retient que ‘létat clinique du patient reste très partiellement amélioré” avec une “conscience des troubles et [une] adhésion aux soins (…) fragiles”. Il conclut à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est impossible pour le juge de remettre en cause ces constatations médicales.
En conséquence, pour l’instant, la mesure actuelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de Monsieur [I] [L]. Il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée malgré la demande formulée par l’intéressé à l’audience. Il convient au contraire de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 12 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [L] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 12 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 12 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [L] [I]
Le 12 août 2025
Le greffier,
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