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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 oct. 2024, n° 24/04080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04080 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2B
N° de Minute : BX24/00865
JUGEMENT
DU : 31 Octobre 2024
HABITAT DU NORD
C/
[Y] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [G] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 31 juillet 2015, HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [Y] [J] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Le 4 janvier 2024, HABITAT DU NORD a fait signifier à Monsieur [Y] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 4 avril 2024, HABITAT DU NORD a fait assigner Monsieur [Y] [J], pour l’audience du cinq Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 7] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [J] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 2011,27 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, HABITAT DU NORD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 2357,93 euros, selon décompte arrêté au 31 août 2024. Le bailleur indique s’opposer à une demande de délais de paiement et demande la résiliation du bail.
Assigné par par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [Y] [J] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 31 août 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 5 avril 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Monsieur [J] a repris le paiement de sa part à charge en juillet 2024 (164,26€) et en août 2024 (174,26€). Il peut donc bénéficier de délais de paiement et de la SCR.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 mars 2024.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 août 2024, à la somme de 2357,93 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [Y] [J] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à HABITAT DU NORD la somme de 2357,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au regard de la situation financière de Monsieur [Y] [J], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 65,50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [J] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 456,47 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de HABITAT DU NORD recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 juillet 2015 entre HABITAT DU NORD et Monsieur [Y] [J] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7], sont réunies à la date du 4 mars 2024 ;
Condamne Monsieur [Y] [J] à payer en deniers ou quittances valables à HABITAT DU NORD, la somme de 2357,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [Y] [J] à payer sa dette, en principal par mensualités de 65,50 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [Y] [J] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 4] Publique ;
Condamne Monsieur [Y] [J], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 456,47 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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