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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00565 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2LH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [R]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 1] – O.P.H. DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substituée par Maître Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 27 avril 2011, l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] a donné à bail à M. [P] [S] un appartement de type 1 situé à [Localité 2], [Adresse 3], pour un loyer mensuel alors fixé à 170,50 €. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer a été versé à la conclusion du bail.
Les états des lieux d’entrée et de sortie ont respectivement été établis contradictoirement le 1er avril 2011 et le 15 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] a mis M. [P] [S] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 3 051,32 € représentant le solde restant dû au titre des loyers impayés et des réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] a fait assigner M. [P] [S] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 051,32 € au titre des impayés de loyers et des réparations locatives, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 27 février 2024 ; il a en outre sollicité une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par dépôt à étude, M. [P] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’extrait du compte de M. [P] [S], produit aux débats par l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1], qu’à la date de reprise des lieux, soit au 31 mars 2002, M. [P] [S] restait débiteur de la somme de 2 533,72 € après régularisation des charges et prestations communes.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
L’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les réparations locatives sont à la charge du locataire, sauf notamment si elles sont occasionnées par vétusté. A cet égard, l’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 définit la vétusté comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Si le bail conclu entre les parties ne comporte pas de renvoi à une grille de vétusté, il convient, compte tenu de la durée d’occupation des lieux, à savoir plus de dix ans, d’appliquer un coefficient de vétusté pour tenir compte de l’usure normale des équipements.
En l’espèce, l’examen de l’état des lieux d’entrée démontre que le logement était généralement en bon état ou en état d’usage. En revanche, l’état des lieux de sortie fait apparaître que l’appartement n’a pas été suffisamment nettoyé, ce qui justifie d’imputer la somme de 71,50 € au locataire pour procéder au nettoyage.
Si par ailleurs le bailleur réclame le paiement de sommes au titre des frais de peinture, un coefficient de vétusté de 100 % est applicable compte tenu de la durée du bail, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit. De même, les sommes réclamées au titre du remplacement d’un tube linolite de la cuisine et du canon de la porte d’entrée ne sont pas justifiées par les constatations de l’état des lieux de sortie.
Au total, les réparations locatives imputables à M. [P] [S] se limitent à 71,50 €.
Les sommes restant dues par M. [P] [S] sont donc les suivantes :
— loyers impayés : 2 533,72 €
— réparations locatives : 71,50 €
— déduction du dépôt de garantie : – 170,50 €
soit au total : 2 434,72 €.
M. [P] [S] sera condamné au paiement de cette somme.
S’agissant de la demande particulière visant à obtenir que le taux d’intérêt applicable à cette somme principale soit majoré de cinq points, il ressort de l’examen de l’assignation que le demandeur n’a pas précisé le fondement juridique sur lequel il entend la fonder. En conséquence, les intérêts ne porteront application qu’au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Tenu aux dépens, M. [P] [S] devra en outre, par équité, verser à l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] la somme de 2 434,72 € (deux mille quatre cent trente quatre euros, soixante-douze centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,
AUTORISE l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] à conserver le dépôt de garantie versé à la conclusion du bail,
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens de l’instance ,
LE CONDAMNE à payer à l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
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