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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 23/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GRENKE LOCATION c/ S.A.S., S.A.R.L. ZAN |
Texte intégral
/
N° RG 23/02722 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02722 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLV2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
Me Alexandre DIETRICH, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— mesure d’administration judicaire insusceptible de recours,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ZAN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée,
/
N° RG 23/02722 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLV2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro accepté 100-27753 accepté le 2 novembre 2018, la société GRENKE LOCATION a consenti à la société ZAN immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 814 465 837 une location de longue durée portant sur un copieur HP pendant soixante trois mois, moyennant versement de loyers mensuels de 69 € HT réglés trimestriellement.
Suivant courrier du 13 mars 2020, la société GRENKE a mis la société ZAN en demeure de lui règler la somme de 391.28 € au titre des loyers échus.
La SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé signé le 23 juillet 2020.
Suivant exploit délivré le 6 décembre 2023 à personne morale, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société ZAN par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aux fins de voir condamner la société ZAN à lui payer les sommes de :
— 745.20 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020
— 2898 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 au titre de l’indemnité de résiliation
— 2542.72 € au titre de l’indemnité de non restitution
— 40 € au titre des frais de recouvrement.
Et de voir
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la défenderesse à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
La société ZAN n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société GRENKE a fait assigner la défenderesse par devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d’orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire qui n’a pas été notifiée à la défenderesse ;
Attendu qu’en application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire ;
Que selon les articles 37 et 38 du Code de Procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le Tribunal Judiciaire et se trouve régie par le Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en vertu de l’article R 212-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l’ordonnance prévue à l’article R 121-1 du même code ;
Que par application de l’article R212-8-12ème dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ;
Que selon l’article 761 du CPC, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, le montant de la demande étant apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ;
Attendu que selon l’article 817 du Code de Procédure Civile, la procédure orale est applicable lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761 ;
Qu’il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions que la procédure orale est applicable devant le Tribunal Judiciaire lorsque comme en l’espèce la demande porte sur un montant inférieur à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et que dans ce cas, le Tribunal statue à juge unique ;
Attendu qu’au sein du Tribunal judiciaire de Strasbourg, selon l’ordonnance de roulement de Monsieur le Président, les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros sont attribuées aux juges composant la 11 ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection ;
Attendu qu’il s’ensuit que la SAS GRENKE LOCATION aurait du faire citer la défenderesse à une date correspondant à une audience de jugement par devant la 11 ème chambre statuant à juge unique et en procédure orale ;
Qu’il convient dès lors par mesure d’administration judicaire insusceptible de recours prévue par l’article 537 du Code de Procédure Civile de renvoyer l’affaire par devant la 11 ème chambre à l’audience de jugement du mardi 25 novembre 2025 à 08h45 en salle 100 comme précisé au dispositif , les demandes étant réservées ;
Qu’il appartiendra à la demanderesse de faire signifier la présente décision à la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judicaire insusceptible de recours
CONSTATE que la société ZAN a été citée par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite
CONSTATE que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11 ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale
RENVOIE l’affaire à l’audience tenue par cette chambre le 25 novembre 2025 à 08h45 en salle 100,Tribunal Judiciaire [Adresse 2] à Strasbourg
ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la présente décision valant convocation à la société ZAN dans les meilleurs délais
DIT que les demandes sont réservées.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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