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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES TROIS FRUITIERS c/ TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D' OR, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection
N° minute :
Références : N° RG 24/00078 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4E3
JUGEMENT DU :
07 JUILLET 2025
Débiteur : Madame [E] [H] [R] [K]
Monsieur [W] [Z] [D] [U]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
— S.C.I. LES TROIS FRUITIERS
— [E] [H] [R] [K],
— [W] [Z] [D] [U],
— SGC AVALLON,
— COFIDIS,
— EOS FRANCE,
— CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
— BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
— TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR,
— FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
— GOUSSOT AUTOMOBILES
— Commission de Surendettement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Martine RENAUD, Cadre-greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Greffier.
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LES TROIS FRUITIERS
Réf : loy act ;
9 bis rue des Promenades
89440 JOUX-LA-VILLE
représentée par Mme [I] [X], Gérante, munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame [E] [H] [R] [K]
née le 25 Février 1988 à AVALLON (89200)
de nationalité Française
11 rue Rougnon
89440 JOUX-LA-VILLE
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [Z] [D] [U]
né le 15 Mai 1988 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française
11 rue Rougnon
89440 JOUX-LA-VILLE
non comparant, ni représenté
SGC AVALLON
Réf : BC 23200 – LUCY LE BOIS, BC 60301 – DÉCHETS MÉNAGERS CCAVM, BC 23201 – ASST LUCY LE BOIS ;
12 rue Bocquillot
89206 AVALLON CEDEX
non comparante, ni représentée, a écrit au tribunal
COFIDIS
Réf : 28959001267949 ;
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée, a écrit au tribunal
EOS FRANCE
Réf : 41819852810931 ;
Secteur Surendettement – 19 allée du Château Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Réf : 102780252500020815101 ;
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMPTE
Réf : sd 42319303246 ;
1 place de la Première Armée Fançaise
Direction des Engagements sensibles
25087 BESANCON CEDEX 9
non comparante, ni représentée a écrit au tribunal
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
Réf : 32500000867186223515736296 ;
1 B Boulevard Jeanne d’ Arc
BP 97910
21079 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Réf : 6705347w ;
Service Contentieux – TSA 80021
19 Avenue Kennedy – CS 60091
71339 CHALON SUR SAONE CEDEX
non comparante, ni représentée a écrit au tribunal
GOUSSOT AUTOMOBILES
Réf : 8049 ref huissier ;
96 rue de Lyon
89200 AVALLON
non comparante, ni représentée
* * * *
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
avant dire droit insusceptible de recours, Réputé contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 juillet 2025
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2024, Madame [E] [K] et Monsieur [W] [U] ont déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’YONNE (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 2 avril 2024.
L’état des créances établi au 9 juillet 2024 par la Commission a évalué l’endettement global à la somme de 25.011,32 €, dont :
— une créance de la SCI LES TROIS FRUITIERS d’un montant de 3.170 euros ;
— trois créances du SGC AVALLON d’un montant respectivement de 8.180,29 euros, 306,46 euros et 880,05 euros.
Le 4 juin 2024, la Commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 10 juin 2024 à la SCI LES TROIS FRUITIERS, qui l’a contestée le 8 juillet 2024.
Le dossier de Madame [E] [K] et Monsieur [W] [U] a été transmis au Tribunal par la Commission le 26 juillet 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 21 mai 2025.
À cette audience, la SCI LES TROIS FRUITIERS a comparu, représentée par Madame [I] [X] en sa qualité de gérante de ladite société. Elle indique contester la décision de rétablissement personnel, considérant que les débiteurs sont en capacité de travailler et qu’ils n’ont en outre pas déclaré certaines de leurs ressources, à savoir notamment des allocations de la Caisse d’allocations familiales.
Madame [E] [K] et Monsieur [W] [U], bien que régulièrement avisés de l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception revenu signé, n’ont pas comparu.
Par courrier en date du 26 mars 2025, reçu le 31 mars 2025, la société SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal s’agissant de sa créance.
Par courrier en date du 19 mars 2025, reçu le 25 mars 2025, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance, s’élevant à 204,47 euros.
Par courrier en date du 7 avril 2025, reçu le 10 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a rappelé le montant de sa créance, s’élevant à 300 euros.
Par courrier électronique en date du 1er avril 2025, le SGC AVALLON a sollicité le tribunal afin de savoir s’il lui était possible, dans le cadre de la présente instance, de porter des éléments nouveaux à la connaissance du tribunal concernant le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs, à savoir des renseignements obtenus par les services des impôts postérieurement à l’expiration du délai légal de contestation de la décision de la Commission. Le greffe de la juridiction a été répondu par l’affirmative à ce mail le 2 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Toutefois, par courrier en date du 19 mai 2025, reçu au greffe du tribunal le 22 mai 2025, le SGC AVALLON a indiqué comparaître par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la consommation et de l’article 446-1 du code de procédure civile. Il explique que les informations disponibles à la DGFIP font état de ce que Monsieur [U] travaille en intérim depuis le mois d’avril 2024, alors qu’il se déclarait au chômage lors du dépôt du dossier de surendettement à cette même période, et était toujours en activité au 27 avril 2025. Quant à Madame [K], il ressort de ces mêmes informations qu’elle a été employée quelque mois par la société RELAIS DES GOURMETS au cours de l’année 2024, et qu’elle a perçu des indemnités de la CPAM cette même année, tandis qu’elle a travaillé en intérim au mois de mars 2025. Au total, le couple dispose ainsi d’un revenu fiscal de référence de 35.486 euros, soit davantage que ce qu’il avait déclaré auprès de la Commission lors du dépôt de son dossier. Ce faisant, le SGC AVALLON sollicite que leur situation soit réexaminée à la lumière de ces éléments. Il justifie avoir notifié l’ensemble de ses observations et pièces aux débiteurs par courrier recommandé du 28 avril 2025, revenu signé le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, l’article 444 du même Code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, en amont de l’audience du 21 mai 2025, le SGC AVALLON a fait part de sa volonté de formuler des observations dans le cadre de la présente instance, sans toutefois élever de contestation, le délai pour ce faire étant expiré. Ainsi, par courrier daté du 19 mai 2025, mais reçu le 22 mai 2025, soit le lendemain de l’audience, le SGC a fait part des observations ci-dessus rappelées. Or, il ressort des pièces produites par le créancier qu’il a fait le nécessaire afin de les porter à la connaissance des débiteurs en amont de l’audience, par un envoi en courrier recommandé reçu par les débiteurs le 2 mai 2025. En outre, il s’avère que les éléments portés à la connaissance du tribunal par le SGC AVALLON sont de nature à éclairer les débats. Or, ni la SCI LES TROIS FRUITIERS, qui conteste la décision de rétablissement personnel prise par la Commission, ni les débiteurs, qui n’étaient pas présents à l’audience, n’ont été en mesure de faire valoir leurs observations sur ces éléments, dès lors qu’ils n’ont été mis dans les débats que postérieurement à leur clôture à l’issue de l’audience.
Ce faisant, il convient de rouvrir les débats afin que les observations du SGC AVALLON quant au caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs puissent être débattues contradictoirement.
Par suite, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
S’agissant d’une décision avant dire droit, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSEOIT à statuer sur les demandes au fond ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du :
Mercredi 15 octobre 2025 à 16 heures 00 ;
DIT que la présente décision tient lieu de convocation à cette prochaine audience ;
DIT que les parties devront produire toutes pièces utiles et procéder aux démarches telles que mentionnées dans les motifs de la décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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