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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 13 mai 2025, n° 22/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 13 Mai 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 22/00219 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OIXU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [S] [F] épouse [X]
C/
[E] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [S] [F] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8], de nationalité Française, domiciliée chez Madame [U] [J], [Adresse 5]
représentée par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010665 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [L] [X], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (MARTINIQUE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 3 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [K] [F] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 03 janvier 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été prononcée le 19 mai 2022,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par Mme [K] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Madame [K] [S] [F] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (Martinique),
Et de
Monsieur [E] [L] [X] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (Martinique),
Mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 10] (97).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 27 juin 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
FIXE à 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [E] [X] est tenu de verser à Mme [K] [F],
AUTORISE M. [E] [X] à s’acquitter de cette somme en, maximum, 20 mensualités d’un montant de 250 euros,
ORDONNE que cette mensualité soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
INDEXE cette mensualité sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er mai 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient à M. [E] [X] de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE au besoin M. [E] [X] au paiement de la prestation compensatoire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE la possibilité pour M. [E] [X] de s’acquitter intégralement, à tout moment, du solde restant,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [K] [F] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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