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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 17 juil. 2025, n° 25/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01966 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01966 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSA
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [U] [X]
Expédition à
Monsieur [R] [B]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/01966 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSA
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat liant les parties au 28 juillet 2023, subsidiairement fixer la déchéance du terme à l’assignation, très subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— et condamner Monsieur [B] à lui payer les sommes :
* de 14.211,38 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025,
* et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La S.A. CGL expose avoir consenti à Monsieur [B] par un contrat de location avec option d’achat en date du 29 juillet 2022, un contrat de location portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque ABARTH type 500 immatriculé [Immatriculation 7], dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités, de sorte que la résiliation a été prononcée par courrier recommandé du 28 juillet 2023 après mise en demeure de régulariser du 7 juillet 2023.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle la S.A. CGL était représentée par son avocat, tandis que le défendeur, assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L312-2 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions du chapitre relatif aux crédits à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [B] date du 5 avril 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 26 février 2025.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a consenti à Monsieur [B], selon offre préalable du 29 juillet 2022, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’un prix au comptant de 36.364,76 € T.T.C., moyennant le paiement de 1 loyer de 1,489% et de 71 loyers de 1,275%, soit 487,62 euros par mois.
Le véhicule a été livré le 29 juillet 2022 selon procès-verbal de livraison signé.
L’article L312-40 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La S.A. CGL s’est prévalue de la résiliation du contrat à compter du 28 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, après mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2023.
A cette date, les loyers échus impayés s’élevaient à 1.965,94 euros.
Il convient d’y ajouter, en application de l’article D312-18 du Code de la consommation, l’indemnité de résiliation calculée sur les loyers à échoir, d’un montant de 22.047,31 euros H.T., outre la valeur résiduelle du véhicule de 4.545,59 euros H.T., soit un total de 31.911,48 euros T.T.C., outre 51,07 euros de frais.
Il convient d’en déduire les acomptes après résiliation de 487,62 euros, et le prix de vente du bien loué de 20.400,00 euros.
Seront exclus de la somme demandée les intérêts de retard calculés du 28 juillet 2023 au 15 janvier 2025 à hauteur de 1.170,50 euros, faute d’application de l’anatocisme en l’espèce.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [B] à payer à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 13.040,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, et de débouter cette dernière du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [B] succombant à la présente instance, ils en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CGL les frais qu’elle a du exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de lui allouer une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ;
CONSTATE la résiliation du contrat liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 13.040,88 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 28 juillet 2023 ;
DÉBOUTE la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) du surplus de sa demande en principal ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 1.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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