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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 mars 2026, n° 22/15408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15408
N° Portalis 352J-W-B7G-CXN4Y
N° PARQUET : 22/932
N° MINUTE :
Assignation du :
24 août 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [W], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 1]
élisant domicile au cabinet de Me Papa Moussa N’DIAYE,
[Adresse 2]
représenté par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2087
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE ,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 26 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/15408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M., [A], [Q] constituées par l’assignation délivrée le 24 août 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de la juge de la mise en état en date du 2 mai 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions de M., [A], [Q] notifiées par la voie électronique le 1er mai 2025, déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
A titre principal, le ministère public soulève la caducité de l’assignation, en faisant valoir que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été accomplies.
Décision du 26 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/15408
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de rejeter la demande du ministère public et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie de M., [A], [Q] figure en pièce numéro 1, en original, une copie délivrée le 13 août 2020, de son acte de naissance, laquelle n’a pas été communiquée au ministère public. Cette copie sera donc déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
La copie de l’acte de naissance du demandeur, communiquée au ministère public en pièce numéro 1, a été délivrée le 9 janvier 2023. Or, l’original de cette copie ne figure pas au dossier de plaidoirie et a été communiquée au tribunal par la voie électronique uniquement en copie scannée.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M., [A], [Q], se disant né le 29 octobre 1987 à, [Localité 3] (Bénin), revendique la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration de réintégration dans la nationalité française de son père, M., [T], [Q], souscrite le 4 octobre 1990 et enregistrée le 18 février 1991, sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 novembre 2004 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°9A du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de la déclaration de réintégration dans la nationalité française de son père revendiqué, les effets de cette déclaration sont régis par l’article 84 du code de la nationalite française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, aux termes duquel l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Décision du 26 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/15408
Il appartient donc à M., [A], [Q], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir qu’il était mineur de dix-huit ans lorsque son père a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, M., [A], [Q] produit une copie, délivrée le 9 janvier 2023, de son acte de naissance en simple copie scannée (pièce n°1 du demandeur).
Or, une copie scannée étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M., [A], [Q] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté de ses demandes s’impose ainsi de ce seul chef.
En conséquence, M., [A], [Q] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration de réintégration dans la nationalité française de son père. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [A], [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignation ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la copie, délivrée le 13 août 2020, de l’acte de naissance de M., [A], [W], [Q] figurant à son dossier de plaidoirie en pièce numéro 1 ;
Déboute M., [A], [W], [Q] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M., [A], [W], [Q], se disant né le 29 octobre 1987 à, [Localité 3] (Bénin), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M., [A], [W], [Q] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 mars 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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