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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2024, n° 23/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00601 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XT4D
Jugement du 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00601 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XT4D
N° de MINUTE : 24/00023
DEMANDEUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [N]
DEFENDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Novembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Montasser CHARNI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00601 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XT4D
Jugement du 09 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 21 décembre 2022 reçue le 23 décembre 2023, l’Urssaf d’Ile de France a mis en demeure la SAS [5] de lui régler la somme de 38 634 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre du “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS” sur les périodes suivantes: février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, juin 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile de France a émis une contrainte le13 mars 2023 signifiée le 22 mars 2023 à la SAS [5] pour un montant de 35 634 euros correspondant à 34 830 euros de cotisations et 804 euros de majorations.
Par requête adressée le 30 mars 2023, la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023 et renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la représentante de l’URSSAF d’Ile de France sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant
La SAS [5] dont le conseil, Me Charni, a été avisé par RPVA de la date de renvoi n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organsation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 35 634 euros.
Par conséquent, la jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la SAS [5] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 22 mars 2023 par envoi d’un courrier du 30 mars 2023 selon cachet de la poste.
L’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
— la date de son établissement, soit le 13 mars 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations sociales et de majorations de retard,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement,
— les périodes de référence: février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, juin 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 21 décembre 2022 qui vise les mêmes périodes.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La SAS [5] opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile de France le 13 mars 2023 pour un montant de 35 634 euros correspondant à 34 830 euros de cotisations et 804 euros de majorations.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de la SAS [5].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAS [5].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile de France le 13 mars 2023 pour un montant pour un montant de 35 634 euros correspondant à 34 830 euros de cotisations et 804 euros de majorations dû au titre des périodes suivantes: février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, juin 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022 et signifiée à la SAS [5] le 22 mars 2023 ;
Condamne la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ;
Condamne la SAS [5] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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