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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 19 févr. 2025, n° 24/05476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05476 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKRK
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 19 Février 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Exerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Serge DREVET
— [M] [W]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11/02/2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM a consenti à Mme [W] [M] un prêt personnel d’un montant de 30 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,22 % l’an.
Le prêt est remboursable en 48 mensualités à raison d’une première mensualité de 680.33 euros ;
Mme [W] [M] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 07/11/2023 ; postérieurement à une mise en demeure du 14/10/2023 ;
Par exploit commissaire de Justice signifié le 18/06/2024 en l’étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Mme [W] [M] d’avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 02/10/2024.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sur le fondement des dispositions des articles, 1124 , 1103 et 1104 du code civil,et L311- 1 du code de la consommation à lui régler les sommes suivantes à savoir :
— 24 941.96 € au principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,22 % l’an à compter du 07/11/2023, date de la mise en demeure qui a été notifiée à l’emprunteur ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La demanderesse était représentée par son conseil ; Mme [W] [M] quant à elle n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité concernant la délivrance d’une mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser sa situation, préalablement au prononcé de la déchéance du terme et la consultation du F.I.C.P préalablement à la conclusion du contrat de prêt. Elle fait valoir que le document qu’elle produit constitue un support durable conforme aux prescriptions de l’article L 751-6 du code de la consommation.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente réputée contradictoire et en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’ action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE:
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Conformément aux dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats l’historique des règlements ;
A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15/03/2023 ;
L’action en paiement du prêteur a été engagée le 18/06/2024 soit dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non régularisé.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc recevable en son action
Sur le principal :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Toutefois il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles en application des dispositions de l’article L 312-12 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations comme l’y obligent les dispositions de l’article L 312-16 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
— le justificatif de la consultation du FICP en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
— la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt en application des dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation.
— Aux termes des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ».
— Le numéro de consultation est restitué pour toute consultation de motif obligatoire.
Ce numéro de consultation permet de demander à la Banque de France une attestation de consultation si nécessaire.
Il comprend par ailleurs un horodatage précis par la Banque de France à la réponse à la consultation obligatoire
A l’appui de ses prétentions la demanderesse verse aux débats :
— l’offre de contrat de crédit comprenant le bordereau de rétraction signé par l’emprunteur le 11/02/2022
— le contrat d’assurance signé le même jour auquel est annexée la fiche conseil assurance signée également le 11/02/2022
— les informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements et la fiche explicative
— la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur son relevé d’identité bancaire
— le justificatif de domicile l’emprunteur
— le dossier de solvabilité
— la preuve de consultation du FICP en date du 15/02/2022
— le détail de sa créance
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— la mise en demeure notifiée le 14/10/2023 à l’emprunteur l’invitant à régler la somme de 2 497.37euros sous un délai de 10 jours et l’informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt
— la lettre RAR notifiée le 07/11/2023 à l’emprunteur l’informant qu’à défaut de régulariser l’impayé, la déchéance du terme est pronocée ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de l’accomplissement des dispositions prévues par l’article L312-36 cité plus avant; la déchéance du terme est intervenue le 07/11/2023
Dès lors il convient de condamner Mme [W] [M] à verser à La SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 24 941.96 € au principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,22 % l’an à compter du 07/11/2023, date de la mise en demeure qui a été notifiée à l’emprunteur au titre des échéances impayées au titre du contrat de crédit.
Sur les frais accessoires :
— Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Mme [W] [M] sera condamnée à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; succombant, Mme [W] [M] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [W] [M] à verser à La SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 24 941.96 € au principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,22 % l’an à compter du 07/11/2023, date de la mise en demeure qui a été notifiée à l’emprunteur au titre des échéances impayées au titre du contrat de crédit
CONDAMNE Mme [W] [M] à verser à La SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19/02/2025.
Le Greffier, Le Juge
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