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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 avr. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLI
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2025
Association [Adresse 13], rep par la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION
C/
Mme [K] [G]
M. [S] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
Association [Adresse 13], rep par la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me RAISON + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Syndicale Libre (ASL) du [Adresse 8] située [Adresse 2] à
[Localité 11] gère et entretient des biens immobiliers situé [Adresse 2] à [Localité 12].
Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 12].
Suivant Jugement du Tribunal judiciaire d’EVRY en date du 26 juin 2023, Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] ont été condamnés payer solidairement à L’Association [Adresse 14] la somme de 3008.30 euros au titre de l’arriéré des charges 4ème trimestre 2022 inclus, 45.60 euros au titre des frais nécéssaires de recouvrement, 300 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les causes du jugement ont été apurées.
Par acte en date du 20 février 2025, l’ASL du CLOS DES ABEILLES, représentée par la société PROACT’IMM CITYA GESTION, a fait assigner Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] à lui payer la somme de 3 617.52 euros au titre des cotisations de charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais de recouvrement de la créance ;
— condamner Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2016 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience l’ASL [Adresse 10], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation délivrées.
Cités par actes délivrés par remise à étude, Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de l’ASL
La présente demande, concernant une association syndicale libre, relève des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, du décret du 3 mai 2006, des statuts et du cahier des charges de l’ASL.
L’article 17 des statuts prévoit que seront répartis entre les propriétaires de l’ensemble immobilier tous les frais et charges de l’Association Syndicale, notamment ceux relatifs à la mise en état, à l’entretien et à la réparation des éléments d’équipements dudit ensemble, notamment espaces verts, assainissement, canalisation, éclairage etc.
Selon l’article 19, les charges font l’objet d’un appel de fonds adressé par le président de l’association à chaque propriétaire et cet appel est fait à la date déterminé par le syndicat en fonction de la prévision budgétaire établi par ce dernier.
L’ASL [Adresse 10] produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des colotis approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette du défendeur est née, le décompte des charges, chaque appel de fonds adressé à Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G].
Le décompte des charges incombant à Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G], arrêté au 01 janvier 2025 pour les appels de charges de “ solde charges 01/04/2021-31/03/2022" à l’appel provisions 4ème trimestre du 01/01/2025 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 3617.52 euros.
Au regard de des éléments versés aux débat, l’ASL [Adresse 10] démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges est bien fondée en son principe.
Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] seront condamnée au paiement de la somme de 3617.52 euros, arrêtée au 1er janvier 2025 pour la période “solde charges 01/04/2021-31/03/2022" à l’appel provisions 4ème trimestre du 01/01/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme précitée, l’article 21 des statuts de l’ASL du CLOS DES ABEILLES prévoyant expréssement la solidarité entre co- propriétaires.
S’agissant des frais de recouvrement, l’ASL du [Adresse 8] sollicite la somme de 1200 euros, il sont justifiés s’agissant des frais de mise en demeure du 12 avril 2024 pour un montant total de 186 euros. Le surplus de frais réclamé, les frais contentieux (assignation) font partie de la gestion courante du syndicat qui n’est lié qu’avec l’ASL et non avec le copropriétaire et alors qu’ils peuvent l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] seront condamnés à payer à
l’ASL [Adresse 10] la somme de 186 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il résulte du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] que les autres colotis ont dû supporter la part du coloti débiteur dans le règlement des charges de l’ASL, et que Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] se sont octroyés des délais de paiement, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
En conséquence, il sera alloué à l’ASL la somme indiquée au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] succombent à l’instance, il y a lieu de le condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] à payer l’ASL une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] à payer l’ASL du CLOS [Adresse 9] ABEILLES la somme de 3617.52 euros, arrêtée au 1er janvier 2025 pour la période “solde charges 01/04/2021-31/03/2022" à l’appel provisions 4ème trimestre du 01/01/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] à payer l’ASL [Adresse 10] la somme 186 euros au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] à payer l’ASL du CLOS [Adresse 9] ABEILLES la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] à payer l’ASL [Adresse 10] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solium Monsieur [S] [J] et Madame [K] [G] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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