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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 24/00253 Le 02 Janvier 2026
N° Minute : 26/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [T] [H] époux [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Jacques LABIT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Z], [R], [X] [K] époux [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
G.A.E.C. GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Tous deux représentés par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître François ROBBE de la SCP AXIENS AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme GALLIFET, Greffier .
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le GAEC DE [Adresse 8] a été créé le 16 novembre 1971.
Selon assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2002, ses associés ont décidé de fixer la durée de vie du GAEC à 49 ans à compter de sa constitution.
Monsieur [D] [H] et monsieur [Z] [K] sont, depuis cette assemblée générale extraordinaire, associés à parts égales au sein du GAEC DE [Adresse 8] et sont également cogérants dudit GAEC.
Les relations entre associés se sont progressivement dégradées.
À compter de 2022, monsieur [D] [H] a, en raison de problèmes de santé, été dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle.
Par courrier recommandé du 07 juin 2023, distribué le 10 juin 2023, monsieur [D] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, sommé à monsieur [Z] [K] de rétablir la totalité de sa rémunération durant l’année 2022 et l’a informé de son souhait d’une dissolution amiable du GAEC DE [Adresse 8].
Suivant exploit du 22 février 2024, monsieur [D] [H] a assigné monsieur [Z] [K] et le GAEC DE [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins notamment de voir constater la dissolution du GAEC pour dépassement de son terme et que soit ordonnée sa liquidation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2025.
Par jugement du 15 avril 2025, le dossier a été renvoyé en audience de règlement amiable.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, monsieur [D] [H] demande au tribunal de :
— REJETER les demandes de dommages et intérêts, d’article 700 et de condamnation aux dépens formulées par Monsieur [Z] [K]
— CONSTATER la dissolution de la société pour dépassement du terme.
— DESIGNER tel liquidateur qu’il plaira avec pour mission de :
— Réaliser les opérations de clôture des comptes pour les exercices qui n’ont pas été approuvés par les deux associés ;
— Réaliser les actifs et apurer le passif de la société ;
— Répartir entre les associés le boni de liquidation, s’il existe, en proportion de leurs droits dans la société ;
— Effectuer auprès du greffe du tribunal de commerce toutes les démarches nécessaires à la radiation de la société lorsque les opérations de liquidation auront été achevées
— DIRE que la rémunération de l’expert pourra être mise à la charge finale du GAEC ;
— DIRE que le liquidateur devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commercer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIRE qu’en cas de difficultés pour remplir sa mission, l’expert devra demander au juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de délai ;
— ORDONNER la consignation par le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE [Localité 7], de la somme utile à valoir sur la rémunération du liquidateur judiciaire, à consigner au greffe, en chèque à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recette du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu avant la date que la Tribunal précisera ;
— DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à verser à Monsieur [D] [H] une somme de 30 333 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER solidairement le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE [Localité 7] et Monsieur [Z] [K] à verser à Monsieur [D] [H] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, monsieur [Z] [K] et le GAEC DE MALATRAIT demandent au tribunal de :
Déboutant de toute demande contraire,
— CONSTATER la dissolution du GAEC ;
— DIRE que le GAEC s’est transformé en société de fait et désigner tel liquidateur qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation ;
— DIRE que les statuts du GAEC continuent de régir les relations entre associés jusqu’au terme de la liquidation ;
— REJETER la demande de condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 20 904€ à titre de dommages-intérêts ;
— REJETER la demande de condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
À titre reconventionnel :
— CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Monsieur [K] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 et les entiers dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, monsieur [Z] [K] et le GAEC DE [Adresse 8] ont notifié par voie électronique de nouvelles conclusions le 20 novembre 2025, postérieures à l’ordonnance de clôture intervenue le 06 janvier 2025.
Elles seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en dissolution
En application de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6.
L’article 1844-6 du code civil prévoit que la prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa. Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.
En l’espèce, l’article 4 des statuts du GAEC DE [Adresse 8], mis à jour au 1er mai 2002, prévoit que le groupement est constitué pour une durée de 49 ans à compter de sa constitution, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée suivant les modalités prévues à l’article 19 des statuts.
Ce dernier prévoit notamment que les associés constituent l’assemblée générale, que celle-ci doit délibérer sur la modification des statuts et que tant que la société ne comprendra que deux associés, les décisions collectives seront prises d’un commun accord entre ces deux associés.
Or, aucune prorogation de la société n’a été décidée par l’assemblée générale du GAEC DE [Adresse 8], constituée de monsieur [D] [H] et de monsieur [Z] [K], de sorte qu’il convient de constater que la dissolution juridique du GAEC DE [Adresse 8] est intervenue le 16 novembre 2020, 49 ans après la constitution.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, un liquidateur sera désigné au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de dommages-et-intérêts de monsieur [D] [H]
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
À titre liminaire, il y a lieu de dire que si la dissolution juridique du GAEC DE [Adresse 8] est intervenue le 16 novembre 2020, la société est ensuite devenue une société de fait jusqu’à la présente décision, de sorte que durant cette période, les statuts du GAEC DE [Adresse 8] continuent de régir les rapports entre associés.
En l’espèce, l’article 19 des statuts du GAEC DE [Adresse 8] prévoit que " l’assemblée générale doit délibérer sur les questions suivantes : (…) détermination des conditions de rémunérations (…) Tant que la société ne comprendra que deux associés, les décisions collectives seront prises d’un commun accord entre ces deux associés ".
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2022, la résolution n°5 prévoit que " L’assemblée générale reconduit le mode de répartition du résultat fixé par décision collective du 1er août 2008, à savoir à égalité entre les associés. Elle reconduit également la rémunération du travail des associés fixée par décision collective du 11 mai 2020 à 14 000 € par an et par associé ".
Il résulte de ces dispositions qu’en 2022 et en 2023, la rémunération de monsieur [D] [H] aurait dû être de 14 000 euros, sauf décision collective contraire prise en assemblée générale par les deux associés. En effet, dans la mesure où les deux associés n’ont pas prévu aux statuts ou en assemblée générale que la rémunération dépendrait du travail effectué, aucun des deux n’a le pouvoir de décider seul d’une modification des conditions de rémunération sur ce fondement.
Or, aucun procès-verbal d’assemblée générale n’est produit en ce sens. Dès lors, la rémunération de monsieur [D] [H] fixée à 7 096 euros pour l’année 2022 et à 0 euro pour l’année 2023 est contraire aux dispositions contractuelles, d’autant plus que la rémunération de monsieur [Z] [K] a été maintenue à 14 000 euros en 2022 et en 2023.
Il importe ici peu que monsieur [D] [H] ait arrêté de travailler à compter du 05 juillet 2022. De fait, il incombait à monsieur [Z] [K] de convoquer une assemblée générale pour modifier les conditions de rémunération de son associé avant de le faire unilatéralement. Par ailleurs, monsieur [Z] [K] ne saurait opposer la force majeure, dans la mesure où il ne justifie même pas d’avoir essayé de contacter monsieur [D] [H] aux fins d’organiser cette assemblée générale.
Par conséquent, monsieur [Z] [K] sera condamné à verser à monsieur [D] [H] la somme de 6 904 euros au titre de la rémunération de 2022 et 14 000 euros au titre de la rémunération de 2023, soit 20 904 euros en tout.
Monsieur [D] [H] sera débouté du surplus de sa demande, dans la mesure où d’une part il ne sollicite que le versement de sommes non versées et non la réparation d’autres préjudices, et d’autre part il ne produit à ce titre que les extraits 2022 et 2023 du grand livre du GAEC DE [Localité 7].
Sur les demandes indemnitaires de monsieur [Z] [K]
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’article 16 des statuts du GAEC DE [Adresse 8] prévoit que « Tous les associés doivent participer effectivement au travail en commun qui doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. L’organisation du travail sera réglée par une décision de l’assemblée générale. Chaque associé doit au groupement à la place qui lui est réservée, tout le temps nécessaire à la réalisation de son objet. L’assemblée générale est seule habilitée à refuser ou à accorder des dispenses de travail. Elle statue à la majorité ».
Il en résulte une obligation de travail à laquelle sont tenus les associés. Dès lors, lorsqu’un associé est dans l’incapacité de travailler, il doit nécessairement en justifier.
Or, s’il n’est pas contesté que monsieur [D] [H] a rencontré d’importants problèmes de santé à compter du 05 juillet 2022, qui l’ont empêché de travailler, il apparaît qu’il n’a transmis aucun arrêt de travail à son associé et n’a pas plus cherché à convoquer une assemblée générale pour solliciter une dispense de travail.
Dans ces conditions, un manquement contractuel à son obligation de travailler est caractérisé, et il en résulte nécessairement un préjudice pour monsieur [Z] [K] qui a dû assumer une charge de travail beaucoup plus importante, le GAEC DE [Adresse 8] n’étant constitué que de deux associés.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés entre elles et il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit rattachée à la présente décision.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de monsieur [Z] [K] et du GAEC DE [Localité 7] notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 ;
PRONONCE la dissolution judiciaire du GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE [Localité 7], immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 779 588 599, à compter du 16 novembre 2020 ;
DÉSIGNE Me [I] [E] de la SELARL [E] & ASSOCIES en qualité de liquidateur, avec pour mission de :
— Réaliser les opérations de clôture des comptes pour les exercices qui n’ont pas été approuvés par les deux associés ;
— Réaliser les actifs et apurer le passif de la société ;
— Répartir entre les associés le boni de liquidation, s’il existe, en proportion de leurs droits dans la société ;
— Effectuer auprès du greffe du tribunal de commerce toutes les démarches nécessaires à la radiation de la société lorsque les opérations de liquidation auront été achevées
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision concernant les honoraires du liquidateur qui devra être consignée par le GAEC DE [Adresse 8] entre les mains du liquidateur avant le 02 mars 2026 ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation du liquidateur sera caduque et de nul effet ;
DIT que le liquidateur exerce sa mission pendant le délai nécessaire à son accomplissement ; qu’il dispose des pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts ; qu’il procède aux publicités nécessaires ;
DIT que si la provision fixée supra s’avère insuffisante, il reviendra au liquidateur de solliciter l’autorisation de prélever un complément directement sur le compte du GAEC DE [Adresse 8] en liquidation auprès des associés ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE monsieur [Z] [K] à verser à monsieur [D] [H] la somme de 20 904 euros ;
CONDAMNE monsieur [D] [H] à verser à monsieur [Z] [K] la somme de 10 000 euros ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu le DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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