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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2025, n° 25/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | à c/ SAS LM LE, S.A.S. LM LE PRESSING dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/02011 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNZA
Grosse délivrée
à M. [N]
Expédition délivrée
à SAS LM LE PRESSING
le
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE:
S.A.S. LM LE PRESSING dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Mme [B] MARCH, présidente
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 février 2025, Monsieur [R] [N] a fait convoquer la SAS LM LE PRESSING représentée par Madame [B] [L] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 023,50 euros à titre de remboursement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [N] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Il fait valoir qu’il a déposé le 10 mai 2023 un costume auprès de la SAS LM LE PRESSING et qu’il n’a jamais pu le récupérer.
Qu’il sollicite le remboursement de l’achat de ce costume qui avait été réalisé sur mesure ainsi que celui de la prestation de nettoyage qui n’a pas été exécutée.
La SAS LM LE PRESSING représentée par Madame [B] [L] indique que son établissement a subi un incendie le 13 mai 2023 et qu’un certain nombre de vêtements ayant brûlé, des propositions d’avoirs ont été faites aux clients concernés.
Que son assurance a proposé au requérant une indemnisation par chèque d’un montant de 248,50 euros mais que ce dernier l’a refusée.
Que le montant de l’indemnisation proposée est fixé par la fédération des pressing qui applique des barèmes en fonction du type de vêtement déposé.
Une demande de tentative de conciliation a été initiée par le demandeur le 14 juin 2024 sans qu’aucun accord n’ait été trouvé entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant un ticket de caisse en date du 10 mai 2023, Monsieur [R] [N] a confié à la société LM LE PRESSING un costume deux pièces afin qu’il soit procédé à son nettoyage.
N’ayant jamais pu récupérer le costume ainsi déposé, Monsieur [R] [N] a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023, mis en demeure la SAS LM LE PRESSING soit de lui restituer le costume confié soit de lui en rembourser le prix d’achat.
En vertu de l’obligation de résultat mise à sa charge, le teinturier est présumé responsable des détériorations subies par le vêtement qui lui a été confié et qu’il est tenu de restituer en bon état et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant que le dommage est dû à une cause étrangère.
Or, la SAS LM LE PRESSING n’apporte aucun élément probant permettant de justifier sa défaillance et pouvant l’exonérer de sa responsabilité dans le cadre de ce dommage.
Dans ces conditions Monsieur [R] [N] est parfaitement fondé à solliciter le remboursement du costume confié et dont il justifie la valeur par la production de la facture d’achat correspondante en date du 11 juin 2022.
La SAS LM LE PRESSING sera par conséquent condamnée à payer au requérant la somme de 1 023,50 euros correspondant à la valeur d’achat du costume pour un montant de 1 005 euros et aux 18,50 euros facturés par le pressing au moment du dépôt en règlement de la prestation de nettoyage jamais effectuée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
la SAS LM LE PRESSING sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la SAS LM LE PRESSING représentée par Madame [B] [L] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1 023,50 euros à titre de remboursement ;
Condamne la SAS LM LE PRESSING représentée par Madame [B] [L] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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