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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 avr. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AEZ
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, dont le siège est [Adresse 1]
représenté par Mme [Z] [L] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 18 Février 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 29 Avril 2026
DÉBATS : 18 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 29 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 29/04/2026
Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT
Copie à : Mme LO Rhama, M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2024, Morbihan Habitat a consenti à madame [V] [C] la location d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1]et la location d’un garage n° 23 G sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant pour le garage de 40,22 euros et pour le logement de 684,97 euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 décembre 2025, Morbihan Habitat a fait assigner madame [V] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Morbihan Habitat demande de :
Prononcer la résiliation des baux conclus entre les parties.
Ordonner l’expulsion de madame [V] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui des loyers mensuels actualisés, charges comprises indexée sue l’indice INSEE du coût de la construction.
Condamner madame [V] [C] à lui payer la somme de 4699,99 pour le bail d’habitation et 386,84 euros pour le garage au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus jusqu’à la date de la résiliation judiciaire et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner madame [V] [C] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bénéficier des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamner madame [V] [C] aux dépens.
A l’appui de sa demande Morbihan Habitat expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que madame [V] [C] n’ayant pas régularisé les causes d’une mise en demeure de payer attirant son attention sur le risque de saisine du Tribunal, il convient de prononcer la résiliation du bail.
A l’audience Morbihan Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 6 064,37 euros pour les loyers de l’appartement et du garage.
Madame [V] [C], assignée à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représentée.
Lecture de l’enquête sociale transmise au Tribunal a été faite à l’audience, de laquelle il ressort que madame [C] est employée en CDI ,elle est actuellement en arrêt maladie,elle a déposé un dossier de surendettement.
Sur interrogation du Tribunal, Morbihan Habitat déclare maintenir ses demandes de résiliation des baux et s’opposer à d’éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 18 décembre 2025 et orienté vers un réaménagement des dettes mais que madame [C] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Morbihan Habitat réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement des locations et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 6 064,37 euros à la date du 18 février 2026 (mois de janvier 2026 inclus) comportant les loyers de l’appartement et les loyers du garage.
Total dû : 6 064,37 Euros
Madame [V] [C] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner madame [V] [C] à payer à Morbihan Habitat la somme de 6 064,37 euros, au titre des loyers et charges impayés pour l’appartement et le garage, décompte arrêté à la date du 18 février 2026, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 avril 2026.
Sur la résiliation des contrat de baux :
Selon les dispositions de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut toujours être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt.
L’article 1741 du code civil précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Madame [V] [C] a laissé impayées les échéances des loyers de l’appartement et du garage depuis plusieurs mois. Une mise en demeure de régler l’arriéré lui a été adressée le 25 août 2025, sans qu’un apurement de la dette locative ne s’en suive.
Le paiement régulier des loyers constitue l’une des obligations essentielles du contrat de louage d’immeuble. Aussi, sa violation continue et répétée peut justifier que soit prononcée la résiliation du bail.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation des contrats de baux à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [V] [C] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Les contrats de baux étant résiliés à compter du jugement, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle pour le garage de 40,22 euros et pour le logement de 684,97 euros charges comprises indexées sur l’indice INSEE du coût de la construction, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de madame [V] [C] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Morbihan Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne madame [V] [C] à payer à Morbihan Habitat la somme de SIX MILLE SOIXANTE-QUATRE EUROS et TRENTE-SEPT CENTIMES (6 064,37 €), au titre des loyers et charges impayés pour l’appartement et le garage, décompte arrêté à la date du 18 février 2026, outre les loyers et charges échus depuis cette date jusqu’au jour du jugement, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 avril 2026.
Prononce la résiliation à la date du 29 avril 2026, des baux conclus entre les parties.
Dit que l’expulsion de madame [V] [C] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES pour l’appartement et de QUARANTE EUROS et VINGT-DEUX CENTIMES pour le garage (pour le logement 684,97 € et pour le garage 40,22 ) charges comprises indexées sur l’indice INSEE du coût de la construction, à compter de la date du jugement.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [V] [C] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne madame [V] [C] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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