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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 30 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
R.G n°26/25- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [F] [E]
ORDONNANCE
rendue le 30 janvier 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[F] [E]
née le 9 février 1979 à [Localité 6]
ayant pour avocat Maître Cédric GALANDRIN avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 20 janvier 2026 par le Dr [X]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du prononçant l’admission de [F] [E] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 janvier 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 janvier 2026 par le Dr [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 23 JANVIER 2026 par le Dr [Y] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [E] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 janvier 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 janvier 2026 par le Dr [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [E] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [X] le 20 janvier 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Troubles délirants à type de persécution, polymorphe. Déni des troubles. Opposante aux soins. Lien avec Dr [G] psychiatre traitant : relate des éléments hallucinatoires, voyage pathologique et mise en danger de soi. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 21 janvier 2026 par le Dr [D] indiquait : « 'Lors de l’entretien psychiatrique, elle se présente calme, respectueuse, orientée dans le temps et l’espace, avec une tenue soignée. La pensée est organisée au sein d’un système délirant polymorphe, associant des thématiques de persécution et de préjudice, a mécanismes interprétatif et intuitif, auxquels la patiente adhère totalement. On observe une interprétativité marquée et des associations circonstancielles. La patiente rapporte par ailleurs des hallucinations cénesthésiques et kinesthésiques, avec des sensations de
« viol », ainsi que des phénomènes d’influence xénopathique concernant les
mouvements de son corps. Le discours est clair et cohérent sur la forme, avec une tendance au bavardage. L’humeur est légèrement exaltée, associée a une anxiété généralisée, en lien
avec interprétation délirante de la réalité. Il existe une anosognosie complète, avec absence totale d’insight, refus de toute médication per os et incompréhension de la nécessité de l’hospitalisation. Au sein du service, le comportement est partiellement inadapté, la patiente tentant notamment d’enregistrer ou de filmer l’unité et les autres patients. L’adhésion aux soins est absente; la patiente verbalise par ailleurs l’intention de débuter une grève de la faim. Au regard de la persistance d’un délire actif non critiqué, de l’absence d’insight, du refus de traitement, et du risque de rupture totale de soins, il est décide ce jour de maintenir la mesure de contrainte en hospitalisation complète. Celle-ci demeure nécessaire afin d’assurer la sécurité de la patiente et d’autrui, de permettre la mise en place d’une alliance thérapeutique minimale et de rechercher une stratégie médicamenteuse adaptée à sa pathologie.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 23 JANVIER 2026 par le Dr [Y] ; indiquait : « Patiente hospitalisée pour des idées délirantes et interprétatives. Lors de l’entretien de ce jour: Patiente âgée de 46 ans, célibataire, sans enfants, en arrêt de travail. Suivi depuis 2017 1ère hospitalisation à [Localité 4]. Refus des soins médicamenteux. Fait une gréve de la faim, s’hydrate correctement, manifestation d’opposition. Père né en 1951, mère décédée en 2007 à l’âge de 50 ans. A une sœur plus jeune avec laquelle elle
maintenait des contacts. Elle a un BTS action communication commerciale + BTS économie sociale et familiale, était suivie par un 2 psychiatre le Dr [G]. *
Personnalité sensitive. Mesure à maintenir car la patiente est opposante et refuse le traitement médicamenteux per os.Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [F] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 26 janvier 2026 par le Dr [D] constatait que : « Présence d’un ralentissement psychomoteur discret, probablement en iien avec le traitement en cours et la gréve de la faim, interrompue ce jour. Le contact et l’alliance thérapeutique sont en amélioration; la patiente se montre polie et respectueuse. L’état psychique est légèrement amélioré, avec une acceptation partielle traitement psychiatrique. La pensée reste marquée par des idées délirantes de persécution et de préjudice, avec des intuitions délirantes auxquelles la patiente adhère totalement. Aucun phénomène hallucinatoire auditif ou visuel n’est actuellement mis en évidence. Le discours est clair et structuré. La patiente évoque un sentiment d’injustice quant à son hopitalisation. L’humeur est légèrement* triste, sans anxiété objectivée, sans troubles du sommeil ni idéation suicidaire. On observe toutefois une anosognosie complète-, avec absence totale de critique concernant le motif et la nécessité de l’hospitalisation. Malgré l’explication du lien entre la rupture du traitement, la décompensation psychotique et l’hospitalisation actuelle, la patiente n’établit aucune connexion causale et verbalise ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation.
Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement
dans le cadre d’un péril imminent en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [F] [E] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [F] [E] déclarait : "On est venu me chercher à mon domicile. Je n’ai pas pu avoir accès à un avocat à ce stade-là. J’ai un point de vue qui diffère du Dr [G]. Je suis hypersenssible. J’ai vécu une expérience peu commune, une sensation de viol. Ce que j’ai vécu n’est pas physique. Je ne sais pas par qui j’ai été violée., ce n’est pas évident à expliquer. Je pense que j’ai besojn d’être écouté mais pas de soins chimiques. Le personnel soignant est à l’écoute. je veux bien continuer ici.
Le conseil de [F] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [F] [E] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [F] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [E] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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