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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 6 juin 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00225 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DON6 – Page -
Expéditions à :
Mme [L] [G]
Grosse et expédition à :
—
— Me Nathalie ALLIER
Délivrées le : 06/06/2025
JUGEMENT DU : 06 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DON6
AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT DE LA COPROPRIETE LES AVOCETTES / [T] [L] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDUE LE 06 JUIN 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON,greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Le Syndicat de la Copropriété [Adresse 5], [Adresse 3]
[Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DE L’OLIVIER, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 441 100 088 dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice demeurant et domicilié audit siège social.;
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Mme [T] [L] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 06 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AVOCETTES situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL L’AGENCE DE L’OLIVIER, a assigné, par exploit du 7 avril 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Madame [T] [L] [G] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 196,08 € avec intérêt à taux légal à compter de la notification de la mise en demeure datée du 20 décembre 2024 correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés selon décompte arrêté au 28 février 2025, la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance étant toutefois précisé qu’il sollicite désormais la somme de 509,11 € à titre principal correspondant au solde pour avril 2025.
Madame [T] [L] [G], assigné selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Il résulte des débats que la défenderesse s’est acquittée des sommes réclamées au terme de l’assignation correspondant aux charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés selon décompte arrêté au 28 février 2025
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 509,11 € au titre des charges du mois d’avril 2025.
Force est de constater que cette demande ne figurait pas dans son assignation et n’a pas été formulée de manière contradictoire à l’audience en l’absence de la demanderesse. Le syndicat des copropriétaires sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages- intérêts
Le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dès lors que la défenderesse a régularisé sa dette dans le cadre de la procédure.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Madame [T] [L] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [T] [L] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AVOCETTES situé [Adresse 4] représenté par son syndic La SARL L’AGENCE DE L’OLIVIER de sa demande de paiement des arriérés de charges au titre du mois d’avril 2025;
CONDAMNE Madame [T] [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AVOCETTES situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL L’AGENCE DE L’OLIVIER la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL L’AGENCE DE L’OLIVIER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [L] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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