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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 23 sept. 2025, n° 23/05075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/05075 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLBJ
Minute : 25/01912
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Septembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (MAROC)
domiciliée : chez [14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sophie BELMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 94
Et
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, ses conséquences, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard des époux ;
DÉCLARE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux enfants communs et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE, sur le fondement de l’absence du conjoint, conformément aux articles 98 et 99 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) le divorce de :
Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (Maroc)
Et de
Madame [S] [C], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (Maroc)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (93) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de voir fixer les effets du divorce au 20 décembre 2021 ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de dire qu’à l’issue du divorce elle perd l’usage du nom marital ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande tendant à ordonner que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux soient révoqués ;
DIT que Madame [S] [C] exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant [M] [F] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [M] [F] au domicile de Madame [S] [C] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [F] ;
FIXE à la somme de 160 euros par mois le montant dû par Monsieur [X] [F] à verser à Madame [S] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [F] et au besoin l’y CONDAMNE ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [11] à Madame [S] [C] ;
En conséquence,
Dit que Monsieur [X] [F] versera directement à la [11] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
Dit que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [X] [F] versera directement à Madame [S] [C] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Rappelle que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
Rappelle aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
Rappelle enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Rappelle qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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