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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00764 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBOV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 août 2025 et de [U] [N], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/886, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Madame [Z] [O], désigné Monsieur [Y] [J], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [G] [T], par ordonnance de changement d’expert du 9 décembre 2024.
Par assignation délivrée le 7 juillet 2025, Madame [Z] [O] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, d’accorder à l’expert un délai complémentaire de 6 mois au dépôt de son rapport d’expertise, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 12 aout 2025, Madame [Z] [O], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves par conclusions écrites.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par note aux parties n°1 en date du 12 juin 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable au projet d’attraire le défendeur à la cause.
En l’espèce, dans le cadre de la situation litigieuse, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE est le fabricant du ballon thermodynamique objet de l’expertise, selon le bon de commande et la facture n°1683.
En conséquence, Madame [Z] [O] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [Z] [O], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 22 octobre 2024 désignant Monsieur [Y] [J], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [G] [T] par ordonnance de changement d’expert du 9 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’accorder un délai complémentaire de 6 mois à l’expert pour déposer son rapport d’expertise ;
DIT que Madame [Z] [O] communiquera sans délai à la SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Z] [O], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [Z] [O] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’octroi d’un délai complémentaire à l’expert pour le dépôt de son rapport ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [O].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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