Confirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/10309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10309 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3F2D Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 25/10309 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3F2D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 Décembre 2025 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [F] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Décembre 2025 réceptionnée par le greffe le 14 Décembre 2025 à 14h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 14 Décembre 2025 à 15h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/10309
RG 25/10308
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [E] [T]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [F] [D]
né le 05 Juin 1983 à SHKODER
de nationalité Albanaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté Me Justine DO ROGEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
en présence de [A] [K] , interprète en langue albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [E] [T] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [F] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Justine DO ROGEIRO, avocat de M. [F] [D], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [D], se disant né le 05 juin 1983 à Shkodër (Albanie), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans en vertu d’un arrêté du préfet de la Gironde en date du 08 avril 2024 (notifié à l’intéressé le même jour).
Le 09 décembre 2025 à 11H50, à la suite d’un contrôle d’identité sur les marches du bâtiment A de la résidence «Maurice Thorez» à Bègles susceptible d’être un point de deal, il était interpellé pour suspicions de harcèlement sur son épouse et non-respect des obligations afférentes à une ordonnance de protection.
Par arrêté du préfet de la Gironde du 10 décembre 2025 (notifié à sa personne le même jour à 16H35), Monsieur [F] [D] a été placé en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 décembre 2025 à 14H05, le conseil de Monsieur [F] [D] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 décembre 2025 à 15H20, le préfet de de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 15 décembre 2025 à 11H30.
À l’audience, Monsieur [F] [D], assisté d’une interprète en langue albanaise, a été entendu en ses observations, souhaitant la non-reconduction de la mesure de rétention, précisant que, le jour de son interpellation, il avait sollicité un avocat et fait état de sa volonté de sortir car il se sentait mal, arguant qu’il n’y aurait aucun élément à charge sur le prétendu danger qu’il représenterait à l’encontre de sa femme, refusant en tout état de cause de retourner en Albanie (où il craint que les frères de sa précédente épouse sur place s’en prennent à sa personne), rappelant enfin être allé au tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire valoir ses droits familiaux «il y a un mois et demi», ce sur quoi il lui aurait été répondu qu’il n’avait plus le droit de voir ses enfants.
In limine litis, l’avocate de Monsieur [D] soulève, à titre de nullités, le fait, d’une part, que l’interprétariat en garde-à-vue s’est opéré par téléphone sans qu’il ait été rapporté l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer au commissariat et, d’autre part et dans ces conditions, qu’il existerait un doute légitime sur son refus libre et éclairé d’être assisté d’un avocat en garde-à-vue.
Sur le fond, au soutien de sa requête en contestation, l’avocate de Monsieur [F] [D] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
— l’épouse de son client et les enfants mineurs issus de leur union vivent en France, et l’ordonnance de protection qui lui interdisait de les voir est caduque, de sorte qu’il convient de prendre en considération cet élément de vie privée et familiale, élément qu’a délibérément décidé d’occulter le préfet dans les motifs de son arrêté de rétention,
— l’intéressé réside «chez un ami» à Bègles – appt 27 – résidence Maurice Thorez, de sorte qu’il eût été possible de l’assigner à résidence plutôt que de le priver de liberté,
— Monsieur [D] se dit dépressif, ce qui serait incompatible avec la rétention dont il fait l’objet.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
— l’interprétariat a été assuré par téléphone dans une langue comprise par l’intéressé sans que celui-ci n’excipe du moindre grief sur ce point,
— deux avocats successifs de permanence ont été contactés par les policiers et ont successivement fait savoir qu’ils n’étaient pas disponibles, Monsieur [D] ayant par la suite expressément renoncé à être assisté d’un avocat en garde-à-vue,
— la préfecture n’a pas estimé pertinent d’évoquer la situation familiale de l’intéressé sur le territoire français dans la mesure où il est séparé de son épouse (laquelle ferait également l’objet d’une OQTF) depuis plus d’un an et demi et qu’il n’a depuis plus eu le moindre contact avec ses enfants, rappelant à ce titre que l’argument tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale n’avait en son temps pas emporté la conviction du tribunal administratif ayant confirmé sa mesure d’éloignement,
— concernant son état de santé, Monsieur [D] ne verse au soutien de ses allégations aucune pièce médicale permettant d’attester un prétendu état dépressif incompatible avec la mesure de rétention querellée,
— quant aux supposées garanties de représentation, l’intéressé ne réside ni avec son épouse ni avec un quelconque ami, n’a pas honoré son OQTF en cours ni sa précédente OQTF, est dépourvu de document de voyage et d’identité, n’a pas de domicile fixe et s’oppose par principe à sa mesure d’éloignement.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture de la Gironde rappelle qu’une demande de laissez-passer consulaire aux autorités albanaises a été diligentée dès les placement en rétention de l’intéressé.
En réponse, l’avocate de Monsieur [F] [D] estime qu’il n’y a à ce jour aucune réponse des autorités albanaises et que rien ne permet de supposer qu’une telle réponse serait donnée d’ici la prochaine échéance à 26 jours.
Dès lors, le conseil de Monsieur [F] [D] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d’une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [F] [D] a eu la parole en dernier.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 avant 14H00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur les exceptions de nullité :
— sur l’interprétariat par téléphone
Selon l’article 803-5 alinéa 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 septembre 2024, l’intervention de l’interprète du gardé-à-vue majeur non-protégé peut se faire (et ce dès la notification de ses droits) par téléphone pour peu de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, l’alinéa 5 dudit article de préciser que ce n’est qu’au delà de 48 heures de garde-à-vue qu’il est exigé de rapporter l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer et ce sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.
Dès lors, dans la mesure où, en l’espèce, la garde-à-vue de Monsieur [D] n’a pas excédé 48 heures, il ne saurait être reproché à l’interprète en langue albanaise d’avoir assuré sa mission par téléphone sans avoir eu besoin d’arguer être dans l’impossibilité de se déplacer au commissariat.
Ce faisant, cette exception de nullité sera rejetée.
— sur l’absence d’avocat en garde-à-vue
Il s’évince de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que, dès le début de la garde-à-vue, et à tout moment au cours de celle-ci, le mis en cause peut demander à être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office. Selon l’article 63-4-2 du même code, le gardé-à-vue peut par la suite renoncer expressément à ce droit, pour peu que cette renonciation soit actée dans le procès-verbal.
Or, en l’espèce, prenant acte que l’intéressé avait sollicité en première intention l’assistance d’un avocat, les officiers de police ont pris attache avec deux avocats de permanence le 09 décembre 2025 à 14H10, lesquels leur ont répondus qu’ils n’étaient pas disponibles, et Monsieur [D] a par la suite expressément renoncé à être assisté d’un avocat, ce qui a été acté dans son procès-verbal d’audition, étant précisé qu’il est indifférent – pour les motifs exposés supra – que son interprète en langue albanaise assurait alors sa mission par téléphone et non en présence physique de l’intéressé (Cf. article 803-5 alinéa 4 et 5 précité).
Ainsi, cette seconde exception de nullité sera également rejetée.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
Il s’évince de l’article 5 de la directive UE 2008/115 qu’il appartient au juge judiciaire, au titre de l’examen des conditions de légalité de la rétention querellée, d’apprécier si l’intérêt de la vie familiale de la personne retenue et/ou l’intérêt supérieur de son/ses enfant(s) (pour peu que cette vie familiale et/ou le lien de filiation soient rapportés) s’opposent à sa mesure de rétention.
En l’espèce, s’il est constant que l’intéressé est marié à Madame [O] [R] épouse [D] et que deux enfants sont nés de leur union ([S] [D], née le 28/11/2017 à Shkoder [Albanie] et [L] [D], né le 22/06/2020 à Tamaré [Albanie]), il est tout aussi constant que leur vie commune a cessé depuis avril 2024 après que son épouse ait porté plainte contre lui pour violences et agressions sexuelles. De surcroît, les liens sont depuis lors inexistants, Madame [O] [R] épouse [D] ayant en effet bénéficié, le 02 mai 2024, d’une ordonnance de protection interdisant à Monsieur [D] d’entrer en contact avec elle et les enfants, autorisant Madame à ne pas lui dévoiler son adresse, réservant le droit de visite de l’intéressé et conférant à Madame l’exercice exclusif de l’autorité parentale. S’il est vrai qu’à ce jour, plus de six mois après son prononcé, cette ordonnance est caduque faute pour Madame [R] d’avoir depuis lors assigné son époux en divorce, force est de constater que Monsieur [F] [D] ne justifie d’aucune démarche pour exercer ses prérogatives parentales pas plus qu’il ne justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
Ce faisant, ce moyen de contestation sera rejeté.
— sur la motivation de l’arrêté :
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être «écrite et motivée», l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
En l’espèce, l’arrêté de rétention entend se fonder sur l’absence de garantie de représentation de l’intéressé, son absence de document de voyage et de papier d’identité en cours de validité, son absence de domicile fixe et le fait qu’il n’honore pas les mesures d’éloignement dont il fait successivement l’objet. Ce faisant, quand bien même ces motifs sont contestés par la partie adverse, il ne saurait être reproché à l’arrêté querellé un défaut de motivation, et ce nonobstant le fait que l’autorité préfectorale n’a pas estimé pertinent d’évoquer la situation familiale de Monsieur [D], situation familiale qui du reste n’a pas emporté notre conviction (voir supra).
Ce faisant, ce moyen de contestation sera également rejeté.
— Sur les garanties de représentation
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
«L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l’espèce, si Monsieur [D] affirme résider chez un ami, il ne produit au soutien aucune pièce permettant d’étayer cette allégation, sa seule adresse officielle étant une adresse postale, étant au surplus rappelé qu’il a déclaré, tant en garde-à-vue que lors de notre audience, n’avoir aucune intention de se conformer à sa mesure d’éloignement, sauf à séjourner à titre subsidiaire dans un autre État que son pays d’origine.
Dès lors, ce moyen de contestation sera rejeté.
— Sur l’état de vulnérabilité :
Selon l’article L.741-4 du CESEDA, «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
En l’espèce, si l’intéressé soutient souffrir de dépression, il ne verse aux débats aucune pièce médicale en ce sens permettant d’en attester, à supposer du reste que cet état allégué soit incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l’objet, étant relevé au surplus que le certificat médical dressé en garde-à-vue avait conclu que son état de santé était compatible avec cette mesure de sûreté, le médecin sollicité n’ayant en effet relevé chez Monsieur [D] qu’un simple stress nécessitant tout au plus la prise de paracétamol.
Par conséquent, ce moyen de contestation sera également rejeté,
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès le placement en rétention de Monsieur [D], les autorités albanaises ont été sollicitées aux fins d’identification de l’intéressé et de production d’un laissez-passer consulaire, la préfecture de la Gironde – laquelle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités concernées – étant encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [F] [D] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre (absence de domicile fixe, absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, précédente mesure d’éloignement non-honorée…), la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [F] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10309 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3F2D Page
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/10308 au dossier n°RG 25/10309, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [D]
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [F] [D],
CONSTATONS la régularité de l’arrêté de rétention administrative du préfet de la Gironde à l’encontre de Monsieur [F] [D],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [D] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
DÉBOUTONS Monsieur [F] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 16 Décembre 2025 à 11h45
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10309 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3F2D Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [D] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 16 Décembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 16 Décembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Justine DO ROGEIRO le 16 Décembre 2025.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Prêt
- Partage amiable ·
- Île maurice ·
- Nationalité française ·
- Requête conjointe ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Carrière ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Délégation de signature ·
- Hôpitaux ·
- État de santé,
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Activité professionnelle ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Région
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rente ·
- Date ·
- Nationalité française
- Performance énergétique ·
- Charges ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Chaudière ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Déclaration préalable ·
- Résolution du contrat ·
- Bon de commande ·
- Clause ·
- Assesseur
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Gambie ·
- Éloignement
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Accord ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.