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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 déc. 2024, n° 24/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02669 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB6Z – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [X]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître CAPUANO
DEFENDEUR :
M. [T] [X]
Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [T] [X] né le 01 Juillet 1998 à [Localité 2] (GAMBIE) de nationalité Gambienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de délivrance à bref délai du laissez-passer (l’obstruction évoquée date du 14/11).
— Menace à l’ordre public systématique : il n’y a rien dans la procédure ; un simple fichage ne caractérise pas une menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Obstruction continue et caractérisée : il y avait trois auditions prévues auxquelles Monsieur a refusé de se présenter, ce qui retarde son identification. Nous sommes en attente d’une nouvelle date de la part des autorités gambiennes.
— Menace à l’ordre public : énormément de signalements pour des faits de violence conjugale et trouble à l’ordre public au sein du CRA : accident le 5/12 (bagarre et propos menaçants).
— Perspective d’un laissez-passer à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : merci beaucoup madame le juge, merci mon avocate et merci la préfecture.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02669 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB6Z
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 20 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 novembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 15 décembre 2024 reçue et enregistrée le 15 décembre 2024 à 09 heures 10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître CAPUANO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [X]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 2] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 octobre 2024 notifiée le même jour à 10H55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 20 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [X] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision en date du 16 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [X] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 15 décembre 2024, reçue le même jour à 09H10, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [T] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— pas de bref délai, les relances ne constituent pas la matérialité du bref délai
— pas d’obstruction dans les 15 jours
— simple fichage ne peut constituer une menace à l’ordre public
L’administration retient une obstruction continue.
Incident le 5 décembre dans le lequel il s’est battu, trouble à l’ordre public même au sein du CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article L.742-5 du CESEDA
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation, outre une obstruction de l’intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.
Sur ces derniers points, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, aucun élément objectif ne permettant d’établir que ces documents puissent être remis à bref délai et il ne peut être reproché à l’intéressé un acte d’obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation, rappelant que de manière constante la cour de cassation a rejeté la notion d’obstruction continue, et que la nouvelle réforme des textes n’a pas jugé utile de modifier les textes en ce sens.
En ce qui concerne la menace à l’ordre public, il n’est communiqué ni casier judiciaire ni fiche pénale, ni même le relevé FAED.
Il est rappelé par ailleurs que les personnes dont les informations peuvent être enregistrées au Faed (Fichier automatisé des empreintes digitales) sont les suivantes :
Personnes mises en cause, personne soupçonnée d’avoir participé à la commission d’une infraction (crime, délit, contravention) dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d’instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l’existence d’une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise pour un crime Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple) ou un délit Acte interdit par la loi et puni d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans
Personnes concernées par une enquête ou une instruction au cours de laquelle la police recherche les causes d’un décès ou d’une disparition
Personnes concernées par une enquête ou une instruction qui suit la découverte d’une personne grièvement blessée
Personnes détenues dans un établissement pénitentiaire (exemple : prison)
La multiplication des mises en cause récentes pourraient justifier d’une menace, mais le fait que l’intéressé serait mis en cause dans des procédures dont il n’est établi ni la date, ni la teneur de cette mise en cause n’établit pas une menace à l’ordre public étbli sur des élements matériels et objectifs.
De même, si l’intéressé apparaît avoir été mis en cause dans des faits au sein du CRA, il n’est remis qu’un rapport, sans qu’il soit justifié d’une audition des personnes intéressées , ni même des suites données aux faits de violences invoquées, et ce fait ne peut être considéré comme un élément suffisant à caractériser une menace à l’ordre public.
La requête de l’administration est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 16 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02669 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB6Z
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 16/12/24
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/12/24
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