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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 1er oct. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00321 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM5Z
NATURE DE L’AFFAIRE : 72Z – Autres demandes relatives à la copropriété
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacques VACCAREZZA
— Me Antoine MERIDJEN
CCC Expertises
Le : 01 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[M] [S]
né le 06 Avril 1959 à COMPIEGNE,
demeurant Route d’Anghione – 20221 CERVIONE
représenté par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du 15/17 RUE SAINT JOSEPH
représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 377 818 042, prise en la personne de son gérant domiciliés es qualités audit siège,
dont le siège social est sis SARL BASTIA IMMOBILIER – 45 Bd Paoli – 20200 BASTIA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix Septembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 27 juin 2025, Monsieur [M] [S] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de BASTIA le Syndicat des copropriétaires des 15/17 Rue Saint Joseph sis à BASTIA, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, aux fins de désigner un Expert en construction avec la mission telle que décrite dans le dispositif de son assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juillet 2025 et renvoyée à celle du 10 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [M] [S], représenté, a maintenu ses demandes. Il explique être copropriétaire au sein de l’immeuble dont le défendeur est le syndicat et avoir donné son bien en location. Il soutient subir, au sein de son logement, des infiltrations par toiture au moment de fortes précipitations.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi la juridiction de céans.
Le Syndicat des copropriétaires des 15/17 Rue Saint Joseph sis à BASTIA, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, représenté, élève toutes protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [M] [S] sollicite une expertise eu égard aux infiltrations qu’il a constatées au sein de son appartement.
Il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur a informé le Syndicat des copropriétaires des infiltrations subies dans son appartement, notamment par courriel du 12 novembre 2024 suite à des précipitations survenues dans la nuit du 8 au 9 novembre 2024.
En outre, il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 mars 2025 que le sujet des infiltrations au sein du logement de Monsieur [M] [S] a été évoqué et qu’un devis a été validé pour la réalisation de travaux.
Si aucun procès-verbal n’est versé aux débats permettant de constater les infiltrations, il est justifié de ce que le Syndicat des copropriétaires a été informé des désordres subis par son copropriétaire et qu’aucun travaux n’apparait à ce jour avoir été réalisé pour remédier aux désordres.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [S] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, en vue d’établir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Cette expertise sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non serieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons Monsieur [J] [X], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis 17 rue Saint Joseph à BASTIA, après avoir convoqué les parties ;Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Entendre les parties et au besoin tout sachant ;Décrire les désordres évoqués par Monsieur [M] [S] relatif aux infiltrations subies dans son appartement ;Donner son avis sur l’origine et les causes des dommages ;Décrire les travaux propres à remédier aux dommages, en chiffrer le coût et la durée ;Fournir tous éléments permettant de définir et chiffer les préjudices subis par Monsieur [M] [S] ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le Tribunal ;Plus généralement, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourus et de permettre ultérieurement la solution du litige ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [M] [S], de la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 9 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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