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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 23/09022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMACL Assurances, Mutuelle MERCER, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09022 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZU7
AFFAIRE : M. [C] [F] (Me Olivier DANJOU)
C/ S.A. SMACL Assurances
— Mutuelle MERCER
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SMACL Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Karine CATHERINEAU-ROUX de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MERCER, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2019, à [Localité 7], M. [C] [F], a été blessé lors d’un match de football après avoir été taclé au genou par un joueur de l’équipe d'[Localité 5], assurée auprès de la SA SMACL Assurances.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [M], lequel a rendu son rapport le 9 décembre 2020.
Par courrier du 5 décembre 2021, la SA SMACL Assurances a adressé à M. [C] [F] une offre d’indemnisation définitive de 21 640 euros.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA SMACL Assurances à payer à M. [C] [F] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 août 2023, M. [C] [F] a assigné la SA SMACL Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et de la SAS Mercer, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2024, M. [C] [F] demande au tribunal de :
— évaluer son préjudice de la manière suivante :
* arrêt temporaire des activités scolaires : 420 euros,
* aide humaine : 2 360 euros,
* incidence professionnelle : 80 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 671,20 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 10 750 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros,
* sous total : 108 201,20 euros,
* provisions déjà versées : 15 000 euros,
* solde : 93 201,20 euros,
— condamner la SA SMACL Assurances à payer à M. [C] [F] la somme de 93 201,20 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner la SA SMACL Assurances à payer à M. [C] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA SMACL Assurances demande au tribunal de :
— liquider comme suit le préjudice de M. [C] [F], sous déduction de la somme de 15 000 euros perçue à titre de provision :
* arrêt temporaire des activités scolaires : 375 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 1 856 euros,
* déficit fonctionnel temporaire toral : 50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire à 50% : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 512,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 782,50 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 10 750 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros,
— débouter M. [C] [F] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— débouter [V] de ses autres demandes,
— condamner M. [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Karine Catherineau Roux, sur son affirmation de droit,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 novembre 2024.
Régulièrement assignées, respectivement selon procès-verbal de remise à l’étude et selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône et la SAS Mercer n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [C] [F] à l’égard de la SA SMACL Assurances, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en conséquence de l’accident du 10 mars 2019 n’est pas contesté, à juste titre, par la défenderesse.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé à M. [C] [F] une entorse du ligament latéral interne, une deuxième rupture du ligament croisé antérieur et une désinsertion méniscale interne du genou droit. La date de consolidation a été fixée au 3 juillet 2020 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— une interruption temporaire des activités professionnelles de trois semaines (à documenter),
— un besoin d’aide par tierce personne de :
* 1 heure par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (82 jours),
* 3 heures par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% (12 semaines),
— Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 4 juillet 2019 (2 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% :
* du 10 mars 2019 au 24 avril 2019 (46 jours),
* du 5 juillet au 9 août 2019 (36 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% :
* du 25 avril 2019 au 2 juillet 2019 (69 jours),
* du 10 au 24 août 2019 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 août 2019 au 3 juillet 2020 (314 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [C] [F], âgé de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide par tierce personne de :
— 1 heure par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (82 jours),
— 3 heures par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% (12 semaines).
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, et conformément à la demande, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros.
Le préjudice sera donc évalué comme suit : 20 euros x 82 jours x 1 heure + 20 euros x 12 semaines x 3 heures = 2 360 euros
Sur le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant 3 semaines.
M. [C] [F] expose qu’il était, à la date de l’accident, scolarisé en classe de première. Il indique avoir manqué 15 jours de scolarité.
Aucun justificatif n’est produit concernant, ni la scolarisation de la victime au moment des faits, ni le fait qu’il ait été absent.
Dans ces conditions, il ne sera fait droit à la demande qu’à hauteur de l’offre de l’assureur, soit 375 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, le docteur [M] a rapporté les doléances de M. [C] [F] quant au sentiment de ce dernier de s’être vu priver de ses chances de tenter de faire carrière dans le football.
Il a cependant indiqué : “il n’y a pas d’incidence professionnelle”.
Les lésions causées par l’accident ont rendu nécessaire une nouvelle ligamentoplastie. L’expert a en effet souligné que la victime avait, par le passé, subi une première opération du ligament croisé antérieur, ainsi qu’une suture du ménisque interne. C’est d’ailleurs cet état antérieur qui justifie pour l’expert le fait de ne pas retenir de préjudice d’agrément, la pratique du football demeurant au reste possible.
M. [C] [F] verse aux débats des courriers de l’association Olympique de [Localité 9] et un courrier de l’association sportive [Localité 6] football, dont il ressort qu’il a été convié à participer à des entraînements et séances de détection entre février 2012 et mars 2016. Il produit sa licence 2015-2016 montrant qu’il était alors joueur au sein de l’Entente sportive pénnoise. Il communique des convocations à des stages régionaux U14 et U15 en 2015. Enfin, M. [C] [F] produit une copie d’écran issue d’une page Internet montrant à voir la photographie de l’équipe U15 d’Air Bel sur laquelle le demandeur figurerait.
Il ne peut être déduit des pièces produites, antérieures de plusieurs années à l’accident, que M. [C] [F] présentait à la date de ce dernier, des chances concrètes d’embrasser une carrière de footballeur professionnel, étant relevé que l’état de son genou était déjà altéré.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [C] [F] de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [F] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour de sorte que les demandes indemnitaires formées à ce titre apparaissent justifiées.
Il sera fait droit à chacune de ces demandes à hauteur de son quantum, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 56 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 1 148 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 588 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 879,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’exper a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : chute au football du fait d’un tacle,
— des lésions engendrées : une entorse du ligament latéral interne, une deuxième rupture du ligament croisé antérieur et une désinsertion méniscale interne du genou droit,
— des traitements : contentions du genou droit prolongées pré et post-opératoires, opération chirurgicale avec hospitalisation de 48 heures, rééducation en hôpital de jour, puis en externat pendant un mois, traitement antalgique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une nouvelle ligamentoplastie sur état antérieur DIDT et suture du ménisque interne.
M. [C] [F] était âgé de 18 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit au total 10 750 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 compte tenu de la présencede nouvelles cicatrices au genou droit.
Au regard de ces éléments et de l’accord des parties en ce sens, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— assistance tierce personne temporaire 2 360,00 euros
— préjudice scolaire 375,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire total 56,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 148,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 588,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 879,20 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 10 750,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
TOTAL 25 156,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 15 000,00 euros
RESTANT DÛ 10 156,20 euros
La SA SMACL Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [C] [F] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 mars 2019.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA SMACL Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de SELARL Danjou & Associés.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [C] [F] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA SMACL Assurances, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [C] [F] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— assistance tierce personne temporaire 2 360,00 euros
— préjudice scolaire 375,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire total 56,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 148,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 588,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 879,20 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 10 750,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
TOTAL 25 156,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 15 000,00 euros
RESTANT DÛ 10 156,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA SMACL Assurances à payer à M. [C] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 10 156,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 mars 2019, déduction faite de la provision judiciaire,
DÉBOUTE M. [C] [F] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la SA SMACL Assurances à payer à M. [C] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SMACL Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de SELARL Danjou & Associés,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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