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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 août 2025, n° 25/53127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53127 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XMJ
N° : 3
Assignation du :
05 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 août 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ALLIANZ PIERRE, Société civile de placement immobilier
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS – #D0490
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GLAMOUR LINGERIE
dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Localité 5]
dont les lieux loués sont sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS – #C1707
DÉBATS
A l’audience du 29 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte du 23 septembre 2003, la société Allianz Pierre a consenti un renouvellement à bail commercial à la société Orphée club aux droits de laquelle vient la société Glamour Lingerie des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3]. Le bail a été renouvelé le 21 novembre 2013.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par jugement du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Glamour Lingerie et par un jugement en date du 23 juillet 2020, un plan de redressement a été arrêté. Ce plan a été modifié par jugement du 1er juillet 2021.
Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2025, la société Allianz Pierre a fait délivrer à la société Glamour Lingerie un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 51.313,68 euros au titre des loyers postérieurs au plan de redressement, arrêtée au 17 mars 2025 (mois du mois de mars inclus).
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la société Allianz Pierre a assigné la société Glamour Lingerie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de la société Glamour Lingerie et de tous occupants de son chef,
— régler le sort des meubles,
— condamner la société Glamour Lingerie à lui payer la somme provisionnelle de 51.313,68 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025 (loyer d’avril 2025 inclus),
— condamner la société Glamour Lingerie à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours, charges, taxe et accessoire en sus et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamner la société Glamour Lingerie à payer à titre provisionnel la somme de 61,34 euros en remboursement de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements nécessaires à la procédure,
— condamner la société Glamour Lingerie à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement.
A l’audience les parties ont indiqué leur accord sur le paiement d’un échéancier de 24 mois portant sur une somme de 45.685,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 juillet 2025 (loyer de juillet 2025 inclus).
Par observations orales, la société Glamour Lingerie a précisé qu’elle conteste devoir la somme de 5.628,56 euros se rapportant au paiement de charges locatives.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La société Allianz Pierre justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du Code de commerce le 24 mars 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
La société Glamour Lingerie ne conteste pas que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 45.685,12 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 28 juillet 2025, loyer du mois de juillet 2025 inclus.
Il sera dès lors fait droit à la demande de provision la somme de 45.685,12 euros
A défaut pour le bailleur de justifier la demande portant sur la somme de 5.628,56 euros au titre des charges locatives, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Au vu de l’accord des parties sur les délais de paiement, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L. 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du lendemain de la date de prise d’effet de la clause résolutoire le 25 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais afférents à l’état des inscriptions des privilèges et nantissements qui est une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
La société Glamour Lingerie, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 24 mars 2025.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Glamour Lingerie à payer à la société Allianz Pierre la somme de 1.500 euros à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société Glamour Lingerie à payer à la société Allianz Pierre la somme provisionnelle de 45.685,12 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 28 juillet 2025, loyer de juillet 2025 inclus ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société Glamour Lingerie verse à la société Allianz Pierre la somme de 45.685,12 euros en 24 mensualités d’un montant égal ;
La première échéance sera payée le 1er du mois suivant le mois de signification de la décision et les suivantes le premier de chaque mois suivants en sus des loyers courants.
Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail;
Disons qu’à l’issue de l’exécution du plan de remboursement des arriérés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et l’exécution de bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ;
Disons qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Glamour Lingerie des lieux loués qu’elle occupe au [Adresse 3] et de tous occupants de son chef,
— la société Glamour Lingerie devra payer mensuellement à la société Allianz Pierre, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais d’obtention de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements ;
Condamnons la société Glamour Lingerie à payer à la société Allianz Pierre la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Glamour Lingerie aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 08 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Caroline FAYAT
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